CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 21/02871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
mm
N°2024/160
Rôle N° RG 21/02871 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAE7
[A] [K] épouse [U]
[S] [U]
[R] [U]
C/
[V] [D]
[L] [M] épouse [D]
S.A.R.L. ATELIER STEPHANE FERNANDEZ
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06187.
APPELANTS
Madame [A] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [L] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[A] [K] épouse [U], [S] [U] et [R] [U], ci-après les consorts [U] sont propriétaires en indivision successorale d'une parcelle de terre située [Adresse 3], commune de [Localité 5], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation occupée par Madame [U].
Le fonds voisin, dominant leur terrain, est la propriété de Monsieur et Madame [D], qui ont obtenu un permis de construire et confié à la société Atelier Fernandez & Serres, maître d' 'uvre, la construction d'une maison d'habitation.
Se plaignant de désordres et de troubles du voisinage( bâtiment non implanté conformément au permis de construire, niveau mentionné sur le permis de construire différent du niveau de la maison réalisée, parking s' appuyant sur le mur des consorts [U] et créant une vue droite sur leur propriété , remblaies s'appuyant sur la clôture des consorts [U], local technique construit dans la zone des 4 m sans autorisation avec un toit terrasse créant une vue droite, toiture prévue recouverte de tuiles réalisée en toiture terrasse en infraction avec le PLU, architecture contemporaine non intégrée à l'architecture provençale traditionnelle) les consorts [U] ont obtenu la désignation d'un expert en référé.
L'expert, M [B] [P], a déposé son rapport le 17 mars 2012.
Le 18 octobre 2012, les consorts [U] ont fait citer Monsieur et Madame [D] devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence pour obtenir des travaux de remise en état et l'indemnisation de leurs préjudices.
La société Atelier Fernandez et Serres a été appelée en garantie et les dossiers ont été joints.
Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2015, le tribunal a sursis à statuer, a ordonné un complément d'expertise, confié à l'expert judiciaire qui avait été désigné par le juge des référés, avec la mission de décrire précisément les travaux de remise en état à effectuer pour qu'il soit mis fin à tous les désordres résultant de la poussée exercée sur le mur de la propriété des consorts [U], du fait de la présence des remblais déposés sur le fonds des époux [D], et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Ensuite, par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état a interprété et complété comme suit les termes du jugement avant dire-droit du 29 septembre 2015 :
-décrire les désordres subis par le mur des consorts [U] sur lequel les remblais sont déposés et préciser s'il existe des infiltrations en provenance de ce mur sur la propriété [U],
-dire si, du fait des désordres et/ou infiltrations, la propriété [U] supporte d'autres désordres, les lister et les décrire,
-en cas de réponse positive, déterminer la cause de l'ensemble des désordres et/ou infiltrations,
-dire plus précisément s'ils sont liés aux remblais déposés sur le mur ou à toute autre cause,
-décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour les faire cesser et remettre les lieux en état.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2018.
Les consorts [U] ont alors demandé au tribunal de :
-constater que la construction des époux [D] ne respecte ni le permis de construire ni les dispositions du PLU,
-dire et juger que la construction des époux [D] leur cause un trouble anormal de voisinage,
-constater que le rapport de l'expert judiciaire fait l'objet de nombreuses critiques,
-constater que l'expert judiciaire reconnaît la responsabilité des époux [D] mais sous-estime l'importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d'atteintes à la sécurité des personnes, constitutif d'un trouble anormal de voisinage,
-en conséquence, condamner les époux [D], sous astreinte de 100€ par jour à compter du jugement à intervenir, à la remise en état de leur propriété en respectant le permis de construire, le PLU et les règles de l'art, le décaissement total sur l'ensemble du parking jusqu'à la base du mur de clôture, le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais ainsi qu'à faire cesser les arrivées d'eau intempestives,
-condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer les travaux de reprise du grillage et du mur de clôture, soit la somme de 38.736€,
-condamner in solidum les époux [D] à leur payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision,
-condamner in solidum les époux [D] à leur payer la somme de 240.000€ au titre de la moins-value de la villa et du terrain,
-débouter les époux [D] de toutes demandes, fins et conclusions à leur égard,
-à titre subsidiaire, leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au transport du juge sur les lieux,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [D] à leur payer une indemnité de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Estève.
Les époux [D] ont conclu au débouté des consorts [U] de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atelier d'architecture Fernandez & Serres à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; à titre très subsidiaire, d'ordonner un transport sur les lieux et de désigner à nouveau l'expert judiciaire Monsieur [P] pour se prononcer clairement et définitivement sur l'origine des venues d'eau sur la propriété [U]; en tout état de cause, condamner tous succombants à leur payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Petit.
La SARL Atelier d' Architecture Fernandez & Serres a sollicité le débouté des consorts [U] de toutes leurs prétentions et par conséquent de voir dire sans objet l'appel en garantie des époux [D] à leur encontre, et, à titre subsidiaire, de débouter les époux [D] de leur appel en garantie; en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Landriscina.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [U], au titre des travaux de reprise du mur de clôture, une indemnité de 590 euros TTC,
Condamné les époux [D] à payer aux consorts [U], ensemble, une somme de 3000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble anormal de voisinage,
Condamné les époux [D] à réaliser les travaux suivants :
' pour éviter les glissements des remblais , les maintenir à 30 cm minimum du muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d'épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U] ; la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d'eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d'eaux pluviales ;
et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant trois mois ;
Condamné les époux [D] et la SARL Atelier d'Architecture Fernandez & Serres à payer aux consorts [U] une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement.
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Condamné les époux [D] et la SARL Atelier d'Architecture Fernandez & Serres aux dépens en ce y compris le coût des expertises.
Condamné la SARL Atelier d'Architecture Fernandez & Serres à relever et garantir les époux [D] de l'ensemble des condamnations à paiement, en principal, indemnité d'article 700 et dépens prononcées à leur encontre.
Autorisé la distraction des dépens au profit de Me Estève .
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 février 2021, les consorts [U] ont relevé appel de ce jugement et du jugement avant-dire droit du 29 septembre 2015.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, l'affaire étant fixée au 27 février 2024.
Le 27 février 2024, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 par les consorts [U] qui demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 651, 640, 678, 1382 du Code Civil et 179 du code de procédure civile
Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 13 février 2024 et, subsidiairement s'il n'était pas fait droit à cette demande, rejeter les écritures signifiées le 1er février et le 21 février 2024,
Réformer le jugement avant dire droit rendu par le TGI d'Aix en Provence en date du 29 septembre 2015, en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leurs demandes du fait du non-respect du permis de construire et des vues créées et le jugement du Tribunal Judiciaire du 1er décembre 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation
' sous astreinte de 100 € / jour à compter du jugement à intervenir, à la remise en état de leur propriété en respectant le permis de construire, le PLU et les règles de l'art, le décaissement total sur l'ensemble du parking jusqu'à la base du mur de clôture, le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais ainsi qu'à faire cesser les arrivées d'eau intempestives.
' en paiement des travaux de reprise du grillage et du mur de clôture soit la somme de 38 736 €
' en paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000€) au titre de dommages et intérêts et n'a fait droit qu'au paiement de la somme de 3 000 €
' en paiement de la somme de deux cent quarante mille euros (240.000€) au titre de la moins-value de la villa et du terrain
Constater que la construction des époux [D] ne respecte ni le permis de construire, ni les dispositions du PLU.
Juger que la construction des époux [D] cause un trouble anormal du voisinage aux consorts [U].
Juger que les consorts [U] subissent un préjudice certain, direct et actuel du fait de l'anormalité du trouble subi.
Constater que l'expert judiciaire reconnaît la responsabilité des époux [D] mais sous-estime l'importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d'atteintes à la sécurité des personnes, constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
En conséquence,
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres comme elle existait initialement.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à poser une charpente et une toiture avec tuiles rondes conformément aux règles de l'art.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à végétaliser leur façade.
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [D] à :
' enlever les remblais excessifs et illégaux mis dans la « zone des 4 mètres » sise entre les consorts [U] et leur construction pour se conformer au jugement rendu par le tribunal correctionnel et retrouver une pente naturelle
' pour éviter les glissements des remblais, les maintenir à 30 cm minimum de ce muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d'épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U]; la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d'eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d'eaux pluviales.
' réaliser le décaissement total sur l'ensemble du parking jusqu'à la base du mur de clôture,
' réaliser le dégagement sur la totalité des clôtures des remblais, pour retrouver le terrain naturel.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer les travaux de reprise du grillage et du mur de clôture soit la somme de 38 736 €.
Subsidiairement, si la Cour ne retenait pas le montant de la demande des travaux,
Condamner les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer la somme de 11690 € TTC au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer aux consorts [U] la somme de soixante mille euros (60.000€) au titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision.
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez Serres à payer aux consorts [U] la somme de deux cent quarante mille euros (240.000€) au titre de la moins-value de la villa et du terrain.
Débouter les époux [D] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande au titre des travaux effectués, les époux [D] ne démontrant pas l'existence de leur préjudice.
Débouter les époux [D] et la SARL Fernandez Serres de toutes leurs demandes, fin et conclusions à l'encontre des consorts [U].
Condamner in solidum les époux [D] et la SARL Fernandez & Serres à payer aux consorts [U] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [D] et la SARL Fernandez Serres aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.
Les consorts [U] font valoir les moyens et arguments suivants :
' Les époux [D] ont aménagé des remblais sur leur parking et leur terrasse créant des vues droites sur le fonds des concluants.
' Avant la réalisation des travaux, le terrain des époux [D] était au même niveau que celui des consorts [U].
' Ces vues sont pénalisantes pour les consorts [U] qui ne peuvent jouir normalement de leur jardin, d'autant que les époux [D] n'ont jamais aménagé leur bâtiment conformément au permis de construire, aggravant la situation en créant de véritables terrasses surplombant la propriété des consorts [U].
' Les intimés ont également remblayé la rampe d'accès et leur parking créant ainsi une vue droite.
' L'expert indique dans son rapport que « l'altitude du parking réalisé fait que les voitures surplombent les chambres de la maison de Mme [K]([U]) »
' la demande au titre des vues droites et obliques n'est pas nouvelle et elle est en tout cas un accessoire des demandes soumises au premier juge.
' Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la jurisprudence assimile aux ouvertures et fenêtres permettant une vue, les exhaussements de terrain d'où peut être exercée une vue même partielle sur le fonds voisin ; le tribunal a donc fait une erreur en considérant que les vues ne pouvaient être créées que par l'ouverture de fenêtres.
' Les consorts [U] ont par ailleurs constaté un certain nombre de non conformités au permis de construire et au PLU leur causant un trouble anormal du voisinage.
' L'orientation de la construction a été modifiée en cours de réalisation. Les plans du permis de construire présentaient une orientation inverse de celle finalement choisie. Le parking de la maison devait être à l'opposé et la maison devait être édifiée à plus de 10 mètres de la propriété [U].
' La maison n'a pas été réalisée au niveau mentionné sur le permis de construire. Les coupes du permis de construire fixaient les niveaux d'implantation de la maison par rapport au terrain naturel.
' Selon le rapport d'expertise , le trouble dû à la promiscuité du projet n'a pas besoin d'être démontré car il est évident.
' La construction n'est pas conforme au permis délivré et peu importe que le PLU autorise une hauteur supérieure, puisque depuis 12 ans les époux [D] n'ont pas obtenu de permis régularisant cette construction.
' Les époux [D] ont remblayé la partie de leur terrain en aval, accentuant le surplomb sur la propriété [U]. Du remblai a été déposé contre le mur de clôture des concluants qui menace de s'effondrer.
' Un local technique a été construit en infraction avec l'article UD 7 du PLU et sans permis de construire avec une toiture terrasse créant également une vue droite. Ce local, depuis démoli sur injonction du tribunal correctionnel, créait par ailleurs une digue étanche exerçant une poussée sur le mur de clôture.
' La toiture, dans le cadre du permis de construire, était prévue avec tuiles. Or, c'est un toit terrasse plat qui a été construit. Pour s'affranchir de cette non conformité, les époux [D] ont posé des tuiles à même le toit terrasse au mépris de la réglementation et des règles de l'art.
' Le permis prévoyait des façades végétalisées qui n'ont pas été réalisées au contraire des façades sont entièrement vitrées.
' la construction très contemporaine ne s'harmonise pas avec son environnement.
' L'expert a sous estimé l'importance des travaux à réaliser ce qui maintiendra le risque de dommages et d'atteinte à la sécurité des personnes.
' contrairement à ce qu'allègue l'expert, le mur est un mur de clôture et non un mur de soutènement. Ce mur supporte des venues d'eau et des poussées qu'il ne peut supporter depuis la réalisation du remblai.
' Ces venues d'eau de ruissellement passent sous le mur de clôture et parviennent dans le garage de la maison [U] fragilisant les fondations et provoquant des fissures.
' Pour supprimer les désordres , il convient de condamner les consorts [D] à réaliser le décaissement total sur l'ensemble du parking jusqu'à la base du mur de clôture et le dégagement des remblais sur la totalité des clôtures, pour retrouver le terrain naturel .
' la somme retenue par le tribunal, à titre d'indemnisation, est très faible et ne correspond pas au préjudice subi.
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2024 par les époux [D] tendant à :
Vu les articles 678, 679, 680 et 1240 du Code Civil, 32-1, 564, 567 et 700 du Code de procédure civile,
' Recevoir Monsieur [V] [D] et Madame [L] [D] en leur appel incident et le dire bien-fondé ;
' Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 et Juger recevables les présentes conclusions ;
Subsidiairement, si la révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas prononcée
' Rejeter les conclusions et pièces notifiées le 14 février 2024 par les Consorts [U].
A TITRE PRINCIPAL :
' Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix- en-Provence en ce qu'il a :
-débouté les époux [D] de leurs demandes de première instance ;
-condamné les époux [D] à payer aux consorts [U] la somme de 590 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de clôture ;
-condamné les époux [D] à payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble anormal de voisinage ;
-condamné les époux [D] à payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de procédure ;
-condamné les époux [D] à payer les dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;
-condamné les époux [D] à réaliser les travaux suivants dans un délai de deux mois à compter du jugement :
' pour éviter les glissements des remblais, les maintenir à 30 cm minimum du muret,
' réaliser un caniveau en béton de 25 cm de large et 5 à 7 cm d'épaisseur tout au long du muret de la maison des consorts [U], la base de ce caniveau devant se situer sous le niveau de fondation du muret afin de colmater les ravinements provoqués par les infiltrations d'eau sous le muret et son évacuation devra aboutir en partie basse du terrain des époux [D] dans un bassin de rétention ou dans un réceptacle d'eaux pluviales.
ET STATUANT A NOUVEAU,
' Juger irrecevable, comme nouvelle, la demande des Consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres.
' Débouter les Consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Débouter la SASU Atelier Stéphane Fernandez de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [D] ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre du coût des travaux qu'ils ont dû supporter en exécution du jugement du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
' Ordonner aux Consorts [U] d'avoir à restituer les sommes versées en exécution du jugement du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en- Provence ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 € ( première instance) et la somme de 6.000 € (frais de procédure d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
' Condamner in solidum les Consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
' Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté les consorts [U] du surplus de leurs demandes, notamment en ce qui concerne :
- les travaux à réaliser sous astreinte ;
- la demande de condamnation d'un montant de 38.736 € au titre des travaux de reprise du grillage et du mur de clôture ;
- la demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 € ;
- la demande de condamnation d'un montant de 240.000 € au titre de la moins-value de la villa et du terrain.
' Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné la SASU Atelier Stéphane Fernandez à relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais les époux [D] de toutes éventuelles condamnations et obligations qui seraient prononcées à leur encontre notamment au titre des frais de procédure et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées à l'encontre des époux [D] :
' Juger irrecevable, comme nouvelle, la demande des Consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres ;
' Débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Débouter la SASU Atelier Stéphane Fernandez de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [D];
' Réduire dans les plus faibles proportions les sommes sollicitées par les consorts [U] et en tout état Juger qu'elles ne seront pas supérieures à celles prononcées en première instance ;
' Condamner la SASU Atelier Stéphane Fernandez à relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais les époux [D] de toutes éventuelles condamnations et obligations qui seraient prononcées à leur encontre notamment au titre des frais de procédure et dépens ;
' Juger que la présente procédure s'analyse comme une procédure abusive ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre du coût des travaux qu'ils ont dû supporter en exécution du jugement du 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
' Condamner in solidum les consorts [U] à payer aux époux [D] la somme de 3.000 € ( première instance) et la somme de 6.000 €(frais de procédure d'appel), au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Condamner in solidum les consorts [U] et/ou la SASU Atelier Stéphane Fernandez aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
' Ordonner la compensation entre les éventuelles créances croisées de chacune des parties.
Les époux [D] répliquent en substance que:
' Les travaux ordonnés ont été entièrement exécutés contrairement à ce que soutiennent les appelants ; la somme de 715,58 euros restant à leur payer correspond aux intérêts, ce qui est accessoire par rapport au montant des condamnations réglées ; cette somme sera payée par la société Atelier d'Architecture Stéphane Fernandez.
' Les consorts [U] persistent à affirmer que la construction des concluants leur fait subir de multiples préjudices, par la création d'une vue sur leur parcelle, après remblaiement de leur terrain, et l'existence alléguée de troubles anormaux du voisinage nullement établis.
' Or, les dispositions des articles 678 et suivants du code civil ne sont nullement applicables ici, car la maison des époux [D] se situe à une distance de 4 mètres de la limite séparative, supérieure à la distance minimale de 1,90 mètre des vues droites et aux 60 centimètres des vues obliques.
' Les dispositions des articles 678 et suivants ne sont nullement applicables à un parking ouvert.
' le fonds acquis par les époux [D] n'était pas au même niveau que celui des consorts [U] , avant les travaux. Bien au contraire , une photographie de 2007 antérieure à l'achat par les époux [D] le démontre. Il existait bien avant la construction un dénivelé.
' Au regard de la situation géographique des deux parcelles, d' une contenance variant entre 500 et 1000 m², en zone urbanisée, dans un lotissement, il n'est pas démontré que cette vue créée un trouble anormal du voisinage.
' La demande des consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres est une demande nouvelle irrecevable, car non formulée devant le premier juge.
' La demande des consorts [U] tendant à faire disparaître les vues droites et les vues obliques met en péril la solidité de la maison des concluants.
' Sur l'orientation de la construction , un seul des plans présentait une maladresse de l'architecte dans l'orientation de la maison , mais non l'ensemble des documents graphiques fournis à l'appui de la demande de permis de construire ; à cet égard , l'expert relève qu' en dépit de l'erreur sur le symbole « Nord » , la forme du terrain était plus déterminante pour orienter le projet.
' Sur le niveau d'implantation de la construction : bien que la maison soit à un niveau légèrement plus élevé que celui projeté au permis de construire, de l'ordre de 50 cm , par suite d'une erreur du terrassier, l'écart n'a pas d'incidence sur la vue qui aurait existé sans cet écart, compte tenu du surplomb naturel du terrain des concluants.
' La construction est régulière, écart d'élévation inclus, au regard des dispositions du PLU.
' Par ailleurs, la zone parking a fait l'objet d'une excavation . Avant l'acquisition par les époux [D], le géomètre expert a relevé au centre de la zone parking une altimétrie à 58,20m. Sur le plan du 4 novembre 2010, après réalisation des travaux des époux [D], de la même position l'altimétrie est comprise entre 57 ,16 m et 58,01 m. Le différentiel de 60 cm constitue un déblai et non un remblai, contrairement à ce qu'indique l'expert en pages 15 et 16 de son rapport, après s'être trompé de plan. Ce déblai ne peut être à l'origine d'un trouble anormal du voisinage, alors que le terrain était déjà en surplomb avant la réalisation des travaux.
' Sur le local technique : son édification n'a aucun lien avec les remblais litigieux qui existaient déjà à la date d'acquisition de la parcelle, de sorte que les concluants n'ont pu aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant le fonds inférieur . Ce local, au surplus détruit en 2017, n'est pas à l'origine d'un trouble anormal du voisinage.
' Sur la toiture de la maison des époux [D] : c'est un toit horizontal sans pentes, permis en vertu de l'article 11 du PLU qui dispose que les toitures devront être réalisées en tuiles rondes, romanes ou similaires, la pente maximale étant de 30 %. Aucune prescription du PLU n'interdit un toit avec une pente de 0%. Toutefois, la rédaction maladroite de l'article 11 impose malgré tout des tuiles rondes. Pour satisfaire à cette exigence, les concluants ont fait poser des tuiles rondes sur leur toit. Les consorts [U] invoquent un trouble anormal du voisinage fondé sur l'aspect esthétique de ce toit et sur un argument de sécurité, purement allégué et non étayé, le risque de chute des tuiles sur le fonds des appelants étant non démontré.
' Sur la végétalisation de la façade et l'aspect architectural de la construction, notion purement subjective, l'expert a écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
' Sur le mur de clôture, les appelants contestent les travaux préconisés par l'expert, mais sans arguments sérieux. Le rapport de l'expert sur la cause des désordres du mur est en outre entaché de contradictions que les concluants entendent dissiper en produisant le rapport de l'expert qu'ils ont mandaté, M. [T], qui a conclu à l'absence de poussée des remblais comme fait générateur des désordres du muret. Le grillage est affecté de malfaçons étrangères aux remblais.
' Sur les infiltrations d'eau et les fissures : l'expertise est partiale et doit être écartée, l'expert ayant recueilli des photographies prises par M [U] un jour de pluie, en dehors de tout contradictoire. La vitesse de l'eau relevée le 6 août 2017 est incohérente, 100 à 1000 fois supérieure aux vitesses usuelles. L'expert a ignoré la perméabilité du sol qui dépend de sa nature. Le test de circulation des eaux n'a pas été réalisé à partir de la parcelle [D] , de sorte qu'il ne démontre rien.
' Les travaux de décaissement sollicités par les consorts [U] ne sont pas motivés par la moindre nécessité technique, alors que les concluants ont réalisé l'ensemble des travaux ordonnés par le tribunal.
' Les consorts [U] ne démontrent pas leur préjudice. La perte de valeur de leur propriété résulte de leurs propres calculs et n'est étayée par aucun avis éclairé émanant d'un professionnel de l'immobilier. D'autre part, un préjudice éventuel ne peut être indemnisé.
' Sur les conclusions de la SASU Atelier Stéphane Fernandez : les concluants font valoir que la responsabilité des architectes et des bureaux d'études est engagée envers la victime du trouble anormal de voisinage, lorsque ce trouble est en relation directe de cause à effet avec les missions qui leur sont confiées. Le suivi des travaux incombait à l'architecte. A cet égard , celui-ci a manqué de vigilance et méconnu son devoir de conseil, au regard de l'exhaussement de la construction de 54 cm par rapport au permis de construire.
Vu les conclusions du 4 août 2021 de la SARL Atelier Stéphane Fernandez venant aux droits de la la SARL Atelier Stéphane Fernandez & Serres, qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [U] d'une partie de leurs demandes,
L'infirmer sur le surplus, et statuant à nouveau,
Débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer sans objet l'appel en garantie dirigé par Monsieur et Madame [D] contre la SARL Fernandez et Serres,
Subsidiairement,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes dirigées contre la SARL Fernandez et Serres,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO, avocat (article 699 du code de procédure civile).
Le maître d''uvre fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
' Il a été retenu que la mission complète confiée à l'architecte lui imposait de vérifier que les travaux soient conformes au permis de construire et que son devoir de conseil suppose qu'il aurait dû essayer d'éviter les troubles de voisinage.
' Ces principes généraux, qui ne sont pas à remettre en cause, ne sont manifestement pas susceptibles d'être invoqués à l'encontre de la concluante qui conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée.
' Hormis la construction du local technique qui a été détruit, et dont il n'est pas établi qu'il ait été réalisé à la demande de l'architecte, la construction respecte le permis de construire et le PLU applicable.
' Dans son premier rapport, l'expert se contente de relever le défaut de rédaction de l'article 11 du PLU, auquel la construction s'est conformée.
' Si la construction a été légèrement surélevée, cette adaptation mineure, conforme au PLU, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'architecte, puisqu'à supposer qu'il puisse s'agir d'un défaut de conformité, ce qui est contestable compte tenu de la modicité de la modification, tout est largement régularisable dans le cadre d'un permis modificatif.
' Comme le relèvent les consorts [D], eux-mêmes, cette légère surélévation est liée à une erreur du terrassier et non pas de l'architecte.
' Quant au devoir de conseil de l'architecte, il ne s'est jamais étendu jusqu'à rendre celui-ci responsable de procès abusifs intentés par les voisins, le maître d''uvre ne disposant d'aucun moyen de prédire le contexte dans lequel la construction sera accueillie.
' En l'occurrence, aucune faute ne saurait être reprochée à la concluante.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur le fondement de l' action des consorts [U] :
Les appelants fondent leur action sur les dispositions combinées des articles 544, 640, 651, 678 et 1382 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Selon l'article 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 640 dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Et, selon l'article 651, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
L'article 678, notamment, énonce qu' on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Enfin, l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte introductif d'instance , sur la responsabilité délictuelle, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Ainsi, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut, au regard de la situation nouvelle créée par le facteur de trouble.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Sur les demandes, des consorts [U], de condamnation sous astreinte des époux [D] à réaliser des travaux visant à faire cesser les troubles anormaux du voisinage et à assurer la conformité de la construction au permis de construire ou au PLU:
Ces demandes, comme leur réfutation par les époux [D], s'appuient, de part et d'autre, sur une lecture critique des rapports d' expertise judiciaire dont les conclusions seront rappelées au fur et à mesure de l'examen des désordres et non conformités invoqués par les consorts [U].
' Sur la demande de suppression de vues et d'enlèvement des remblais.
En premier lieu, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les époux [D] tirée de la nouveauté de la demande des consorts [U] tendant à la suppression des vues droites et vues obliques en procédant au décaissement et à la remise à niveau des terres. En effet, cette demande a bien été portée devant le tribunal qui l'a examinée.
L'expert relève dans son rapport du 17 mars 2012 que le projet conçu par l'architecte nécessitait un terrain plat, alors que le terrain naturel était en forte pente. Pour alléger les terrassements et se tenir à la côte moyenne de 61,41 mètres, l'architecte a envisagé de décaisser la partie du terrain située en amont et de remblayer la partie située en aval. Toutefois, le niveau du sol fini s'est retrouvé 54 cm plus haut, que le niveau indiqué dans le permis de construire , le niveau du parking étant, quant à lui, de 36 à 59 cm plus haut que le niveau initial du terrain. Si cette surélévation n'est pas en soi contraire au PLU qui aurait autorisé ce niveau s'il avait été indiqué, elle crée selon l'expert un préjudice de vue important. M [P] ajoute que si la hauteur du niveau du parking donnant une vue directe sur le jardin et les 5 chambres de la maison des consorts [U], et son impossibilité de s'appuyer sur le mur de leur propriété peuvent être résolues par un décaissement et une remise à niveau à la cote du permis, il n'en est pas de même pour la construction elle-même. Monsieur [P] retient également que le choix de l'implantation de la maison, à 4 mètres de la limite séparative de la propriété [U], crée indéniablement un préjudice de vue et d'intimité pour leur jardin et leur maison, d'autant que le surplomb naturel a été accentué par la surélévation constatée; de surcroît, la tenue des terrasses, non encore achevées, posera le problème de la réalisation de leurs murs de soutènement qui seront vraisemblablement construits sur la limite de propriété.
Sur ce, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], le terrain de la propriété [D] n'était pas au même niveau que le leur, mais déjà en surplomb avant la réalisation des travaux de construction incriminés, comme le montrent les photographies avant travaux versées par les époux [D] ( leur pièce 11).
Les baies vitrées de la villa construite se situent à au moins quatre mètres de la limite divisoire et ne sont donc pas en infraction avec les dispositions de l' article 678 du code civil. En revanche, il ressort des constatations de l'expert que la zone parking a été surélevée de 36 à 59 cm, alors qu'implantée dans la zone des quatre mètres, contiguë au mur de clôture de la propriété [U], elle permet d'avoir une vue plongeante sur le jardin et sur les fenêtres des chambres de la maison des consorts [U] situés en contrebas, portant atteinte à l'intimité de ces derniers, comme le montrent les photographies annexées au rapport d'expertise.
Si les époux [D] contestent le calcul de Monsieur [P] sur l'exhaussement de la zone parking, en indiquant qu'il s' est trompé de plan, force est de constater qu'ils n'ont adressé aucun dire en ce sens à l'expert. En outre, selon le plan du géomètre [C], sapiteur de l'expert judiciaire, les cotes altimétriques du parking réalisé se situent à 57,88 m et 58,06 m et sont par conséquent supérieures à celles données par les époux [D] (57,16 m et 58,01 m). Ces cotes révèlent également, au-delà de l' élévation du sol fini après travaux, une réduction de la déclivité de la zone parking par un remblai de l' ordre de 59 cm au point le plus bas et de 36 cm au point le plus haut. L'expert a également constaté un remblai de la rampe d'accès à ce parking variant de 44 cm en partie inférieure à 38 cm en partie supérieure.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce parking, compte tenu de son exhaussement par rapport à l'altimétrie du terrain naturel avant travaux et de son implantation en bordure de la propriété [U], crée bien une vue droite prohibée qu'il convient de supprimer, en décaissant la zone parking sur une distance d'au moins 1,90 m mesurée depuis la limite de la propriété [U], et en la remettant au niveau de la cote du permis de construire afin de supprimer cette vue plongeante.
Les époux [D] seront condamnés à exécuter ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé ce délai.
En revanche, il n' est pas établi que le remblaiement du terrain aurait créé des vues droites ou obliques prohibées à d'autres endroits, celles qui résultaient de la présence du local technique construit en infraction avec le PLU, dans la zone des 4 mètres en limite de parcelle, ayant disparu avec sa démolition.
La perte d'intimité et les vues créées par la proximité et l'orientation des baies vitrées de la maison [D], implantée à 4 mètres de la limite séparative, seront toutefois examinées avec la demande indemnitaire des consorts [U] en réparation d' un trouble anormal de voisinage.
' Sur l'orientation de la construction :
A propos de l'implantation de la construction , Monsieur [P] relève que l'un des plans présente une inversion de la flèche d'orientation désignant le Nord, qui désigne en réalité le Sud. En raison de cette inversion d'orientation, le projet apparaissait en symétrie de la réalité et a pu laisser penser que le parking de la maison des époux [D] allait être implanté à l'opposé de la propriété et que la maison serait édifiée à plus de 10 m de la propriété [U]. Toutefois, l'expert relativise la portée de cette erreur de symbole qui n'affecte que l'un des plans car les autres documents du projet n 'ont pas confondu les orientations. Il note en outre que la forme du terrain permettait de déterminer l'orientation du projet( rapport du 17 mars 2012).
La forme de la parcelle, telle qu'elle apparaît sur les plans du permis de construire, et le positionnement de sa voie d'accès permettaient effectivement de se rendre compte que la maison des époux [D] allait se trouver à 4 mètres de la limite séparative d'avec le fonds [U] et non à 10 mètres comme soutenu par les appelants. L' erreur de positionnement du symbole indiquant le Nord géographique, sur l'un des plans du dossier de permis de construire, ne signifie nullement que l'implantation de la maison a été modifiée au cours de l'exécution du projet, par rapport à son positionnement initial.
La maison est certes proche de la limite séparative mais en retrait de 4 mètres, par rapport à cette dernière, distance conforme au PLU. Comme indiqué précédemment il conviendra d'apprécier au travers de l'examen de la demande indemnitaire des consorts [U] si la proximité de cette construction ne crée pas un trouble anormal de voisinage.
' Sur le niveau d'implantation de la construction:
Selon le rapport d'expertise du 17 mars 2012, le niveau du sol fini de la maison est 54 cm plus haut que le niveau indiqué dans la demande de permis de construire(61,94 m au lieu de 61,40 m), alors que le niveau moyen du terrain naturel indiqué sur les plans du permis de construire était de 61 m, au droit de la construction envisagée, le sol de la terrasse extérieure devant se situer 4 cm plus bas que le niveau du sol fini de la maison ( 61,36 m). Il apparaît ainsi que la construction est plus haute de 54 cm par rapport au niveau du sol fini prévu initialement et 94 cm plus haute que le niveau du terrain naturel avant travaux, ce qui s'explique par un terrassement insuffisant. Compte tenu de cette surélévation, le terrain autour de la maison a dû été remblayé plus qu'il n'était prévu au départ, de l'ordre de 90 cm au niveau de la terrasse au lieu de 36 cm prévus initialement.
Pour autant, le terrain acquis par les époux [D] était bien en surplomb de la propriété [U], comme le montrent les photographies qu'ils produisent et les constatations de l'expert qui a évalué à 2m50, en partie moyenne du terrain, le dénivelé entre la plate-forme constituée de remblais de terrassement, supportant une piscine hors sol, et le muret de la propriété des appelants, alors qu' en partie supérieure le terrain a été excavé. L'expert souligne, à cet égard, que le terrain naturel présentait une forte pente et que le projet conçu par l'architecte nécessitait un terrain plat . Pour alléger les terrassements et se tenir à la cote moyenne de 61m41, l'architecte a envisagé de décaisser la partie du terrain située en amont et de rembl
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