Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/01511


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/01511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/01511
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
6646f3bfe8553e0008163ab0

Texte de la décision

10,537 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/132

Rôle N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZFJ

[S] [B]

C/

S.C.P. [W] FUNEL ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CONCEPT BOIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n°17/02940.

APPELANT

Monsieur [S] [B]

demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.P. [W] FUNEL ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CONCEPT BOIS

sise [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO- DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 mars 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [S] [B], propriétaire d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [V] [P], architecte. Ce dernier a confié le lot n°6, menuiseries intérieures bois, à la SARL Concept Bois selon devis d'un montant de 155 506,20 euros TTC.

Par acte du 2 juin 2017, la SARL Concept Bois a assigné M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer le solde de sa facture du 13 février 2017, soit la somme de 40 748,52 euros TTC en principal.

Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

-déclaré recevables les demandes de la SARL Concept Bois et de la SCP [W]-Funel représentée par Maître [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois ;

-condamné M. [S] [B] à payer à la SCP [W]-Funel représentée par Maître [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois la somme de 32 598, 82 euros hors taxes, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 2 juin 2017 ;

-débouté la SARL Concept Bois et la SCP [W]-Funel représentée par Maître [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois de leur demande de dommages et intérêts ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

-condamné M. [S] [B] à payer à la SCP [W]-Funel représentée par Maître [L] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [S] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance.

M. [S] [B] a relevé appel de cette décision le 3 mars 2020.

Vu les dernières conclusions de M. [S] [B], notifiées par voie électronique le 3 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 13 février 2020,

-débouter la SCP [W]-Funel ès qualités de toutes ses demandes,

-condamner la SCP [W]-Funel à inscrire au passif de la SARL Concept Bois la somme de 10 523,20 euros correspondant au trop versé par M. [B] par rapport aux travaux réalisés par le locateur d'ouvrage,

-condamner la SCP [W]-Funel, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. Szepetowski, avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance ;

Vu les dernières conclusions de la SELARL Funel et Associés prise en la personne de Maître Funel ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois, notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2020 en ce qu'il a :

*condamné M. [S] [B] à payer à la SELARL Funel et Associés, prise en la personne de Maître Funel, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois, la somme principale de 32 598,82 euros HT (40 748,52 euros TTC), avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 2 juin 2017,

-infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

*débouté M. [B] à payer à la SELARL Funel et Associés, prise en la personne de Maître Funel, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois, la somme de 6000 euros à titre de dommage intérêts,

En outre :

-rejeter la demande M. [B] visant à inscrite une prétendue créance à hauteur de 10 523,20 euros au passif de la société Concept Bois,

En tout état de cause,

-condamner M. [B] à payer à SELARL Funel et Associés, prise en la personne de Maître Funel, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les deux procès-verbaux dressés par Maître [T] [E] les 9 février et 25 septembre 2017, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance ;

L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL Concept Bois a émis le 13 février 2017 une facture d'un montant de 47 096,52 euros TTC.

Puis, à défaut de paiement «  dans un souci d'apaisement » et après «  un geste commercial » d'un montant de 6 348 euros TTC, une seconde facture le 17 mars 2017 de 40 748,52 euros TTC, dont Maître Funel, ès qualités, sollicite le paiement.

M. [B] s'oppose à cette demande faisant valoir que certains travaux n'ont pas été réalisés par la SARL Concept Bois ou sont affectés de désordres ; qu'il lui reste dû, selon établissement des comptes effectué par le maître d''uvre de l'opération, une somme de 10 532,20 euros.

Au soutien de leur argumentation respective; les parties produisent :

- un procès verbal de constat, daté du 21 septembre 2016 et établi à la demande de la SARL Concept Bois, qui fait état de l'impossibilité pour cette société de réaliser ses travaux du fait de la présence d'autres entreprises sur le chantier ou d'un refus du support sur lequel elle devait intervenir et qui serait affecté de désordres,

- un procès verbal de constat du 9 février 2017, établi à la demande de la SARL Concept Bois qui relève, à la suite des travaux réalisés par cette société concernant : la porte d'entrée, l'escalier desservant l'étage de l'habitation, les sols, les portes, les sols terrasses l'absence de désordres. Il est constaté également que certaines lattes de bois, dégradées suite à un nettoyage, allaient être changées,

- un procès-verbal de réception des travaux daté du 25 avril 2017 comportant diverses réserves, mais qui n'est signé par aucune des parties,

- un mail du 9 mai 2017 émanant du maître d''uvre de l'opération, M. [P], adressé à la SARL Bois Concept et M. [B] dans lequel il est indiqué : votre situation a été modifiée compte tenu : des travaux non terminés ; des travaux effectués non parfaitement ; des reprises faites par d'autres corps d'état et qui laisse à la charge de M. [B] une somme de 21 536,51 euros HT.

- un procès verbal de constat du 25 septembre 2017, établi à la demande de la SARL Concept Bois, dans lequel l'huissier indique que M. [D] ( gérant de la SARL Concept Bois ) a été convoqué par M. [P] aux fins de procéder à la réception des travaux à la date du 25 septembre 2017 ; qu'en présence de M. [P] et M. [B], qui occupe l'habitation, M. [D] a déclaré refuser toutes réserves, hors celles levées le 9 février 2017, et qu'à ce moment M. [B] leur a demandé de quitter les lieux, ce qu'ils ont fait.

Au vu des documents ci-dessus précisés, il apparaît que les travaux confiés à la SARL Bois Concept ont bien été réalisés et ne sont pas affectés de désordres, M. [B] ne produit aucun élément venant contredire les constatations résultant du procès-verbal du 9 février 2017.

De même, le mail transmis le 9 mai 2017 par M. [P] dans lequel il déclare avoir "modifié" la facture, et non "situation ", comme il l'indique, du 17 mars 2017 émise par la SARL Concept Bois, sans que soit apportée de précision sur les corrections notées ni élément justificatif, d'autant qu'il fait état d'une "retenue de garantie" n'apparaissant pas sur le devis, ne peut suffire à établir une défaillance de cette société dans ses engagements contractuels.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Concept Bois représentée par Maître Funel ès qualités, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [S] [B] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros, étant rappelé que les frais de constat d'huissier sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;

Confirme le jugement en date du 13 février 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [B] à payer à Maître Funel ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concept Bois une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix en Provence qui en ont fait la demande.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.