CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/05593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/05593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQR
URSSAF PACA
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- [K] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03376.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2015, le régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) a mis en demeure M.[K] [Y] de lui payer la somme de 24.083 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2015. Cette mise en demeure a été reçue le 14 octobre 2015 par M.[K] [Y] qui en a émargé l'accusé de réception.
Le directeur du RSI a décerné le 13 avril 2016 à l'encontre de M.[K] [Y] une contrainte pour le paiement de la somme de 24.083 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2015.
Cette contrainte a été signifiée à M.[K] [Y] par exploit d'huissier du 2 mai 2016.
Le 17 mai 2016, M.[K] [Y] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M.[K] [Y] à la contrainte décernée le 13 avril 2016 ;
annulé la contrainte et débouté l'URSSAF de ses demandes ;
condamné l'URSSAF à payer à M.[K] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Pour annuler la contrainte, les premiers juges ont estimé que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la compétence de Mme [J] pour signer la contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2022, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M.[K] [Y] à lui payer la somme de 6.199 euros ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la cour doit trancher la question de la régularité formelle de la contrainte ;
la contrainte comporte bien la signature de Mme [J], directrice par intérim du RSI ;
l'intimé n'a pas contesté le principe et le montant des sommes qui lui étaient réclamées ;
Bien que régulièrement cité par l'URSSAF par acte d'huissier du 22 novembre 2023 à comparaître à l'audience du 26 mars 2024 à 09h00 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M.[K] [Y] ne s'est pas présenté et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.
MOTIFS
Sur la contrainte délivrée à l'encontre de M.[K] [Y]
Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
En vertu de l'article R.133-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il s'évince de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le directeur de l'organisme 'peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.'
Il ressort de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.'
Il résulte de ces textes qu'il appartient au juge de s'assurer que la signataire de la contrainte était bien titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, il résulte de la délégation de pouvoir du 1er mars 2016 que le directeur général de la caisse nationale du RSI, M.[S] [R], a donné délégation de pouvoir à la caisse régionale Provence-Alpes, représentée par sa directrice par intérim Mme [B] [J] afin de réaliser l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Provence-Alpes [...] notamment : délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale.' L'étude par la cour de cette délégation met en évidence qu'elle est valable dès le 1er mars 2016, jusqu'à décision contraire.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la signataire de la contrainte avait bien le pouvoir de la décerner à l'encontre de l'intimé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, il convient de valider la contrainte du 13 avril 2016 décernée à l'encontre de M.[K] [Y] pour la somme restant due de 6.199 euros et de le condamner à payer à l'URSSAF 6.199 euros soit 4.966 euros de cotisations et 1.233 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[K] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[K] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée le 13 avril 2016 à l'encontre de M.[K] [Y] pour le montant restant dû de 6.199 euros soit 4.966 euros de cotisations et 1.233 euros de majorations de retard,
Condamne M.[K] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 6.199 euros soit 4.966 euros de cotisations et 1.233 euros de majorations de retard,
Condamne M.[K] [Y] aux dépens,
Condamne M.[K] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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