CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 22/09032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09032 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZL
Société ASSOCIATION [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MARCOUYEUX
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02836.
APPELANTE
Société ASSOCIATION [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [2] [Localité 4] [2] ([2]) a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 9 octobre 2014, l'URSSAF a communiqué au [2] une lettre d'observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n°1, avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur, soit un redressement de 23.065 euros ;
observation pour l'avenir n°2, primes diverses ;
chef de redressement n°3, comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations, soit un redressement de 4.744 euros ;
Le 21 novembre 2014, le [2] a contesté l'observation pour l'avenir n° deux et sollicité l'annulation du chef de redressement n° trois.
Le 26 novembre 2014, l'URSSAF a rejeté la demande présentée par le [2].
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure le [2] de lui payer la somme de 31.649 euros dont 27.809 euros de cotisations et 3.840 euros de majorations de retard.
Le 16 janvier 2015, le [2] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'observation sur l'avenir n° 2 et le chef de redressement n° trois. Elle a réglé la somme de 23.065 euros à l'URSSAF au titre du chef de redressement n° un.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2015, le [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 septembre 2016, par décision notifiée le 16 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2017, le [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 15/2836 et RG 17/3292 ;
reçu en la forme les recours introduits les 24 mars 2015 et 16 février 2017 par le [2] ;
débouté le [2] de l'ensemble de ses prétentions ;
maintenu le redressement ;
constaté le règlement par le [2] de la somme de 23.065 euros ;
condamné le [2] à payer à l'URSSAF la somme de 8.584 euros ;
condamné le [2] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le [2] aux dépens de l'instance ;
Le jugement a été notifié aux parties le 27 janvier 2020. Elles en ont signé l'accusé de réception le 13 février 2020.
Le 11 mars 2020, le [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, le [2] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'annulation de la mise en demeure ainsi que des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable, de l'observation pour l'avenir relative aux primes de salissures et du redressement portant sur le point n°3 ;
à titre subsidiaire, la minoration de l'assiette de calcul du redressement au titre du point n° 3 et l'annulation des majorations de retard ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, le [2] fait valoir que :
s'agissant des primes de salissures :
- il peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle ;
- les dockers sont exposés à d'importantes salissures ;
- les factures produites démontrent l'achat des vêtements, le port du bleu de travail étant obligatoire pour les dockers ;
s'agissant du chef de redressement n° trois :
- contrairement à la position adoptée en 2011, l'URSSAF considère toujours le CIE comme une entité autonome, et opère une double taxation en redressant le [2] sur les prestations servies par le CIE;
- seule la fraction des primes correspondant au financement de l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
s'agissant des primes de salissures :
- le [2] ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite ;
- l'employeur n'apporte aucun justificatif susceptible de rapporter la preuve de l'utilisation régulière des indemnités correspondant à leur objet ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve que les salariés exposent des frais sur ce point ;
- la prime concernée n'est pas prévue par la convention collective du 15 avril 2011 ;
- la jurisprudence citée par l'appelant n'est pas pertinente ;
s'agissant du chef de redressement n° trois :
- l'employeur est seul responsable du paiement des cotisations et contributions sociales sur les avantages alloués à ses salariés par le biais de son comité d'entreprise ou inter-entreprise ;
- dans la mesure où le montant des avantages servis aux salariés ont dépassé les limites d'exonération admises, les cotisations patronales et salariales sont dues ;
- l'appelant ne produit aucun élément permettant de savoir exactement ce que couvre la cotisation salariale que le [2] dit réclamer à ses salariés ;
- l'appelant ne justifie pas du montant de sa demande de réduction ce chef de redressement ;
MOTIFS
Sur la demande du [2] relative aux décisions de la commission de recours amiable
Si le [2] conclut sur le sort des décisions de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer lesdites décisions.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'observation pour l'avenir n°2 : primes diverses
En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Ainsi, la prime de salissure est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective, dès lors que le bénéficiaire de la prime est soumis à l'obligation de port de vêtement de travail et que cette prime varie en fonction du nombre de jours travaillés.
Le seul fait qu'une entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants et que les salariés soient exposés à des dépenses vestimentaires supplémentaires ne suffit pas à apporter la preuve de l'utilisation conforme à leur objet des primes de salissure versées par l'employeur.
Il résulte de la lettre d'observations du 9 octobre 2014 que l'examen de l'état de paie montre que les salariés ont bénéficié de prime de salissures non soumises à cotisations et contributions sociales alors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier la réalité des frais engagés par les salariés.
Pour débouter le [2] de sa contestation de cette observation pour l'avenir, les premiers juges ont estimé que les éléments produits aux débats par le cotisant n'étaient pas de nature à justifier les dépenses réellement engagées par les salariés.
Le [2] se prévaut, tout d'abord, de l'accord tacite de l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l'URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le [2] produit aux débats, en pièce 7, la lettre d'observations du 24 octobre 2011 relative à un contrôle diligenté par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il est exact, comme le relève le [2], qu'aucun redressement ou observation pour l'avenir n'a été notifié à l'appelant sur la question des primes de salissures. Toutefois, le seul fait que les documents vérifiés par les inspecteurs du recouvrement soient les mêmes à l'occasion des deux contrôles ne saurait démontrer qu'ils ont déjà contrôlé le point relatif aux primes de salissures et qu'ils n'ont, volontairement, formulé aucune observation. La cour estime donc que le [2] ne rapporte pas la preuve qu'il lui incombe d'administrer selon laquelle les inspecteurs du recouvrement ont pu, en toute connaissance de cause, se prononcer sur la pratique en litige lors du précédent contrôle.
Le [2] se réfère ensuite à des jurisprudences émanant de juridictions de sécurité sociale. Le fait d'invoquer des cas d'espèce tranchés favorablement par la jurisprudence, à savoir le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 3 juillet 2017 et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 16 décembre 2021, dans des situations pouvant se révéler au demeurant différentes de celles intéressant le présent litige, ou encore des positions prétendument contraires adoptées par l'URSSAF dans le cadre de contrôles menés à l'égard d'autres groupements d'employeurs ayant pour objet la même activité et adhérant au même comité interentreprises, ne saurait suffire à satisfaire la démonstration mise à la charge de l'appelant, laquelle est appréciée souverainement et in concreto par la cour qui observe que les décisions dont se prévaut le [2] concernent soit d'autres parties soit d'autres ports.
Le [2] explique enfin que l'état des seules constatations de l'utilisation des vêtements de travail et la conséquence de cette utilisation suffisent à caractériser le fait que la prime est effectivement utilisée conformément à son objet. Il précise qu'il a l'obligation de fournir à son personnel portuaire des vêtements de travail qui doivent être portés par les salariés, sans que cela n'entraîne, pour ces derniers, une charge financière.
Si le [2] verse aux débats des copies de photographies en couleur de cales de bateaux, de remorques et de containers, la cour constate qu'elles n'ont pas de date certaine et ne permettent pas d'identifier le port dans lesquels ont été prises. Elles ne permettent pas non plus à la cour d'identifier s'il s'agit de navires traités par le [2] ce qui prive de pertinence le moyen selon lequel ses salariés sont tenus de laver, brosser, dégraisser et désinfecter leur tenue de travail après chaque journée.
De la même manière, les factures d'achat auprès de l'entreprise [5] du 14 juin 2011 au 28 janvier 2013 font certes état de la commande de tenues professionnelles, notamment des bleus de travail ainsi que des équipements de protection individuelle, sans, pour autant rapporter la preuve que les habits mentionnés dans ces factures sont expressément destinés aux dockers.
Si l'accord de place du 8 mars 1993 évoque, dans son livre deux , le fait que les 'entreprises doteront leur personnel de matériels de protection individuels', cet accord fait référence à des critères d'attribution et de renouvellement définis par les accords d'entreprise. Or, le [2] ne produit pas lesdits accord de telle manière que la cour ignore les règles d'attribution de ce matériel. De plus, si l'accord renvoie à une indemnité de salissures à concurrence de 9,5 Fr. au 1er octobre 1992, il ne mentionne pas expressément l'obligation pour les dockers de porter un bleu de travail et ne fait pas état de leur exposition effective à des salissures. Il n'est non plus précisé et démontré que la prime de salissures en litige varie en fonction du nombre de jours travaillés, cette prime n'étant pas visée par la convention collective du 15 avril 2011 comme le soutient l'URSSAF sans être contredite sur ce point par le [2].
En conséquence, la cour estime que le [2] ne produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve que ses salariés sont exposés à des salissures et engagent des frais à ce titre.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les pièces du [2] n'étaient pas de nature à constituer une justification des dépenses réellement engagées par les salariés bénéficiaires des primes aux fins d'entretien de leurs vêtements de travail et, par conséquent, d'une utilisation de la prime conforme à son objet.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu cette observation pour l'avenir.
Sur le chef de redressement n° 3 : comité d'entreprise
En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d'entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours servis attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Le versement des cotisations incombe à l'employeur ( Cass. soc., 11 mai 1988) comme le souligne l'URSSAF.
Il résulte de lettre d'observations du 9 octobre 2014 que le [2], qui n'a pas de comité d'entreprise propre au sein de sa structure, verse une subvention au comité interentreprise qui alloue des bons de naissance et de mariage supérieurs aux limites légales. Il en ressort, selon l'URSSAF, un redressement d'un montant de 4.744 euros. Le [2] ne remet pas en question le dépassement des limites légales.
Pour débouter le [2] de sa contestation de ce point de redressement, les premiers juges ont relevé qu'il ne rapportait pas la preuve de la double taxation alléguée et qu'aucun élément n'était versé aux débats pour déterminer les prestations effectivement financées par les cotisations salariales.
Pour contester ce chef de redressement, le [2] soutient, d'une part, que l'URSSAF a recours à une double taxation illicite. Pour soutenir ce moyen, il se fonde sur un courrier du 12 décembre 2011 faisant suite à un précédent contrôle dans lequel l'URSSAF a annulé le même chef de redressement, ce qui témoigne, selon le [2], de l'erreur commise par les services de l'URSSAF dans le présent litige.
Or, il résulte de ce courrier que l'URSSAF n'a annulé un chef de redressement identique que par simple 'mesure de tolérance non-créatrice de droit' et a demandé au [2] de se conformer à l'avenir aux textes qui prévoient que l'employeur est seul responsable de l'acquittement des cotisations et contributions sociales sur les avantages alloués à ses salariés par le biais de son comité d'entreprise ou interentreprises.
La cour ne saurait donc annuler ce chef de redressement du simple fait d'une tolérance administrative appliquée par l'URSSAF.
Le [2] relève, d'autre part, que l'URSSAF a effectué un autre contrôle auprès du comité interentreprises portant sur la même période que le présent litige et pour les mêmes motifs.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le [2] a tenté de s'exonérer de son obligation de justification en invoquant le fait que le comité interentreprises gérait le budget des oeuvres sociales et culturelles mutualisées, et non son propre comité d'entreprise avec une comptabilité y afférente, et, à l'inverse, le comité interentreprises a invoqué la responsabilité de paiement imputable au [2], pour mettre, in fine, l'obligation de fourniture des justificatifs requis à la seule charge du [2]. Surtout,la double taxation alléguée par le [2] suppose que soit démontrée une identité de montant des bons de naissance et de mariage entre les deux redressements. Or, le [2] n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation.
Le moyen n'est donc pas pertinent.
Le [2] estime, de manière subsidiaire, qu'il conviendrait de minorer l'assiette de calcul du redressement puisque le financement des oeuvres sociales et culturelles du CIE est assuré à la fois par l'employeur et le salarié.
Cependant, comme l'ont souligné les premiers juges, la demande subsidiaire du [2] n'est pas chiffrée. De plus, si les bulletins de paie produits aux débats font état d'une cotisation salariale pour les oeuvres sociales à hauteur de 1%, la cour n'est pas en mesure de déterminer ce que recouvre exactement cette cotisation ni de connaître les modalités de son affectation au financement des oeuvres sociales et culturelles. Il en va de même pour le document intitulé 'recettes des oeuvres sociales' qui est structuré autour des chapitres 'oeuvres sociales des actifs', 'oeuvres sociales des retraités' lesquels sont déclinés par catégorie de personnel, à savoir les dockers mensualisés, les administratifs, les dockers occasionnels, les dockers intermittents et porteurs de bagages, sans que les onglets relatifs aux oeuvres sociales permettent à la cour de connaître et comprendre le contenu exact de ces dernières.
De plus, s'il est exact que l'URSSAF a, lors du contrôle ayant donné lieu à l'émission de la lettre d'observations du 4 octobre 2013 au [3], chiffré le redressement en prenant en compte les ratios de financement de l'employeur et du salarié, la cour remarque que la clé de répartition était, en l'espèce, connue, soit 70,7/29,3 ce qui n'est pas le cas de la présente procédure, le [2] s'abstenant de la mentionner dans ses conclusions.
Le moyen n'est pas pertinent.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, ce qui rend sans objet la demande d'annulation de la mise en demeure et des majorations de retard.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le [2] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner le [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne le [2] aux dépens,
Condamne le [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.