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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/04651


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Date
16/05/2024
Numéro
23/04651
Chambre
Chambre 1-3
Type
Ordonnance
Id
6646f3c7e8553e0008163b26

Texte de la décision

4,187 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 23/04651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBF3

Ordonnance n° 2024/M110

Madame [D] [L]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Mutuelle SOLIMUT, MUTUELLE DE FRANCE

représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Flavie DRILHON, greffière lors du délibéré.

Après débats à l'audience du 21 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-débouté Mme [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamné Mme [D] [L] à verser à la société mutualiste Solimut Mutuelle de France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné Mme [D] [L] aux dépens.

Mme [D] [L] a relevé appel de cette décision le 29 mars 2023.

Vu les conclusions d'incident de la mutuelle Solimut Mutuelle de France, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles précités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/04651,

-condamner Madame [L] aux entiers dépens,

-condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1000 euros à Solimut sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La mutuelle Solimut Mutuelle de France demande la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que Mme [L] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 mars 2023.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l'occurrence Mme [L], s'agissant de la condamnation prononcée, avec exécution provisoire, par le jugement du 20 mars 2023, à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

En l'espèce, Mme [L] ne démontre pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 23/04651 ;

Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2024

Le greffier La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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