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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/05768


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Date
16/05/2024
Numéro
23/05768
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6646f3c7e8553e0008163b34

Texte de la décision

17,824 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2024

N°2024/323

Rôle N° RG 23/05768 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFE2

[A] [M]

C/

Etablissement Public OPH [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julien BAILLET

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22-02559.

APPELANTE

Madame [A] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3406 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 28 Juin 2003 à [Localité 6] (GEORGIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE,

dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 7] Habitat Méditerranée est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 7] (83).

Suivant acte du 22 novembre 2022, il a délivré une sommation de déguerpir à madame [A] [M], des lieux occupés.

Par acte délivré par commissaire de justice, en date du 15 décembre 2022, l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée a fait assigner Mme [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 7], statuant en référé, aux fins d'entendre :

- constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux susvisés ;

- l'expulser de ces lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec

le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de Ia décision ;

- l'autoriser à procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de l'occupant ;

- la débouter de toutes demandes de délais ;

- dire que Ie délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le délai de la trêve de l'article L 412-6 du même code ne peut

s'appliquer, les occupants s'étant introduits dans les lieux en commettant une voie de fait ;

- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 693,38 euros à compter du 16 novembre 2022 et ce, à titre provisionnel jusqu'à restitution du local ;

- la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'assignation, sommation, et de la signification de la décision.

Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7], a :

- constaté que Mme [M] était entrée dans les locaux, situés [Adresse 1] par voie de fait ;

- constaté que Mme [M] était occupante sans droit ni titre desdits locaux propriété de L'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée ;

- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que les délais prescrits aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution seraient supprimés ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 693,38 euros à compter du 22 novembre 2022, et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné Mme [M] à en acquitter le paiement intégral entre les mains de L'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée jusqu'à libération du local ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Mme [M] aux dépens de la présente instance incluant les frais de délivrance de l'assignation, de la sommation et de la signification de la présente décision.

Ce magistrat a considéré que Mme [M] ne justifiait d'aucun titre pour occuper les lieux litigieux.

Selon déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, Mme [M] a intejeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle :

- déboute l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée de ses demandes ;

- suspende la procédure d'expulsion ;

- lui accorde un délai de grâce de 12 mois.

Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OPHToulon Habitat Méditerranée sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté que Mme [M] est entrée dans les locaux situés [Adresse 1] par voie de fait ;

- constaté que Mme [M] est occupante sans droit ni titre desdits locaux propriété de L'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée ;

- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [A] [M] ainsi que celle de tous occupants, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que les délais prescrits aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont supprimés ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant de 693,38 euros à compter du 22 novembre 2022 et ce jusqu'a la libération complète des lieux, et condamné Mme [M] à en acquitter le paiement intégral entre les mains de L'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée jusqu'à libération du local.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, pour le surplus et en tant que de besoin, statuant à nouveau, il demande à la cour de :

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- juger qu'elle est occupante sans droit ni titre ;

- ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

- dire qu'il pourra procéder à l'enlèvement des meubles ;

- dire que les délais prescrits aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront supprimés ;

- condamner Mme [M] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 460,29 euros à compter du 3 septembre 2021 et jusqu'à restitution du local, à titre provisionnel ;

- juger que l'arrêt à intervenir s'appliquera dès lors que les mêmes personnes viendraient à se réintroduire dans les lieux ;

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de délivrance de l'assignation, la sommation et la signification de la présente décision.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Il convient de relever que l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, excepté sur la demande d'astreinte dont il a été débouté et l'infirme 'en tant que de besoin'.

Sur la demande d'expulsion :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Ainsi, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.

L'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, devant le premier juge, l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée a justifié de sa qualité de propriétaire de l'appartement, objet du présent litige.

Par ailleurs, Mme [M] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du logement litigieux.

Mme [M] reconnaît dans ses dernières conclusions, s'être introduite dans les lieux avec sa famille, ses deux frères et ses parents, par voie de fait, en ouvrant le logement, car ils venaient d'être expulsés de leur précédent domicile et ne pouvaient pas rester dehors.

Elle invoque l'état de nécessité, afin de justifier son 'appropriation des lieux'.

Elle verse aux débats, notamment :

- le contrat de travail à durée indéterminée de son père, M. [B] [M], conclu le 18 mars 2022 avec la SAS AXE BTP ;

- les bulletins de salaire de son père des mois d'octobre et novembre 2022 ;

- un certificat d'apprentissage au CFA de [Localité 2] du 14 septembre 2020, pour l'année 2020/2021 la concernant ;

- une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif entre Mme [M] et l'établissement le SPA Gourmand (non signé) et l'établissement Mes Secrets Bio Région Sud ;

- ses bulletins de salaire des mois de mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022 ;

- ses justificatifs de formation ;

- le certificat de scolarité de son frère M. [Z] [M], en 3ème année au Lycée professionnel de la Coudoulière à [Localité 5] (83), pour l'année 2022 ;

- le certificat de scolarité de son frère M. [F] [M], au collège [4] en 6ème à [Localité 7], pour l'année 2022, son évaluation scolaire 2020/2021, son livret pédagogique d'évaluation 2020/2021, son attestation de première éducation à la route de 2022 et de savoir nager de 2022 ;

- des attestations des 20 novembre 2022 et 9 janvier 2023, de Mme [E] et Mme [S] attestant que la famille [M] en situation de squat est une famille respectueuse, serviable et digne d'accéder à un logement ;

- un courrier du 25 novembre 2022 adressé au bailleur dans lequel, elle sollicite un rendez-vous pour régulariser sa situation ;

- une demande de logement social ;

Cependant, aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties. Aucun élément ne démontre le consentement du bailleur pour que la famille puisse régulariser sa situation et rester dans les lieux.

Par conséquent, Mme [M] ne peut justifier d'aucune obligation non sérieusement contestable, lui permettant de résider dans le bien, sis [Adresse 1], à [Localité 7] (83).

C'est par des motifs pertinents, que le premier juge a considéré que cette appropriation constituait une voie de fait, ne pouvant justifier cette violation du droit de propriété et qu'aucun état de nécessité n'était démontré.

Il existait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, trouble consistant en une occupation du bien immobilier de l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée, sans justifier d'un titre.

La décision du premier juge sera confirmée concernant le constat du caractère illicite de son occupation et son expulsion.

Sur les délais de l'expulsion :

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, Mme [M] formule une demande de délai de grâce d'un an.

Cependant, alors qu'elle est entrée dans les lieux par voie de fait, elle a déjà bénéficié, depuis que la décision de première instance a été rendue, d'un délai de plus d'une année.

Le bailleur a délivré à Mme [M] un commandement de quitter les lieux le 22 mai 2023.

Aucun délai supplémentaire, autre que le délai légal, ne lui sera accordé.

Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné son expulsion et écarté l'application du délai légal de deux mois, prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Concernant l'astreinte, elle n'apparaît pas nécessaire en ce que le bailleur peut avec la présente décision constituant un titre exécutoire, requérir l'aide de la force publique afin de procéder à l'expulsion de Mme [M].

Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranné de sa demande d'astreinte.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Le bailleur sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 693,38 euros, l'indemnité d' occupation due mensuellement, à titre provisionnel, à compter de la sommation de déguerpir du 22 novembre 2022, jusqu'à restitution des lieux.

Mme [M] ne conteste ni le principe ni le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, dont elle est redevable à titre provisionnel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [M] aux dépens de l'instance,incluant le coût de l'assignation, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [M] supportera les dépens de la procédure d'appel, incluant le coût du commandement de quitter les lieux et sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 7] Habitat Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [A] [M] à payer à l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 7] Habitat Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [M] aux dépens de la procédure d'appel, incluant le commandement de quitter les lieux ;

La greffière Le président

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