CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/06591
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/325
Rôle N° RG 23/06591 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJAX
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[L] [D]
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06408.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 3 mai 2018, vers 17h20, monsieur [L] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa moto de marque Suzuki 100 D, assurée auprès de la société GMF, sur le [Adresse 6] à [Localité 9], composé de trois voies de circulation.
Il a percuté par l'arrière un camion plateau qui se trouvait sur la file de droite à l'arrêt, son chauffeur M. [P] [H] étant en train de prendre en charge une moto. Ce camion de marque MAN, immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société SMDR, est assuré auprès de la société Allianz.
A leur arrivée, les marins pompiers de [Localité 9] constataient que M. [D] se trouvait sous l'arrière du camion, et après un premier bilan du médecin urgentiste, ses blessures étaient qualifiées de graves, son pronostic vital étant engagé, et il était transporté à l'hôpital [7].
Le certificat médical établi initialement par le docteur [I] [C] le 4 mai 2018 mentionnait :
- un pneumothorax antérieur droit de moyenne abondance,
- de multiples foyers d'hémorragie intra alvéolaire bilatérale prédominant en regard du lobe moyen, du lobe supérieur droit et la pyramide basale gauche,
- une infiltration hématique en regard de la loge surrénalienne droite,
- des fractures pluri-étagées du grill costal droit, de la scapule droite et du processus transverse gauche de D 1,
l'incapacité temporaire totale prévisible étant fixée à 120 jours.
Dans leur rapport d'expertise amiable du 18 octobre 2021, les docteurs [Y] et [K], mandatés par la GMF, indiquaient notamment que le certificat médical initial susvisé était incomplet, puisqu'il ne faisait pas mention d'une fracture fermée de la diaphyse humérale droite, d'une fracture ouverte délabrée avec perte de substance osseuse, distale au niveau de l'avant bras droit (tout le bras de la victime étant resté coincé sous la moto lors de l'accident).
Ils précisaient qu'outre les blessures physiques, M. [D] présentait un état dépressif post traumatique sévère ayant nécessité un suivi psychologique et psychiatrique régulier, outre un traitement médicamenteux.
Leurs conclusions définitives étaient les suivantes :
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 mai 2018 au 3 mai 2021,
- consolidation au 3 mai 2021,
- kinésithérapie d'entretien 50 séances par an jusqu'à deux ans après la consolidation,
- AIPP : 55%,
- M. [D] ne pourra pas reprendre son activité de chauffeur de benne à ordures ; il a été reconnu travailleur handicapé ; une activité salariée est possible, mais uniquement sur un poste sédentaire, et en fonction de ses possibilités de formation,
- assistance par tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour,
- assistance par tierce personne après consolidation : 2 heures par jour,
- frais de véhicule adapté : acquisition d'une voiture à boîte de vitesse automatique avec installation d'une boule et commandes regroupées à gauche,
- frais le logement adapté : néant pour l'instant.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la CPAM adressait au conseil de M. [D] la notification définitive de ses débours s'élevant à la somme totale de 562 496,32 euros comprenant les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'appareillage, les frais de transport, les indemnités journalières entre le 3 mai 2018 et le 2 mai 2021, les arrérages échus en invalidité, le capital invalidité à la date du 2 mai 2022 et les frais futurs.
Suivant procès-verbal de transaction signé le 31 janvier 2022, la GMF a versé à M. [D] la somme totale de 457 348 euros au titre de l'assistance tierce personne viagère, mentionnant que le plafond de garantie était atteint et que les autres postes de préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent, à la perte de gains professionnels futurs, aux frais d'aménagement du logement et du véhicule n'étaient pas valorisés en raison du dépassement du plafond de garantie.
Faisant valoir que certains postes de préjudice n'avaient pas été déterminés par les experts mandatés par son assureur, M. [L] [D] a fait assigner, par acte du 16 janvier 2023, la société Allianz Iard et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir une expertise médicale et une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz Iard et la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience tenue le 8 février 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 avril 2023, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [G], avec mission habituelle ,
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] [D] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens.
Le premier juge a notamment considéré :
- que M. [L] [D] justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel,
- que, compte tenu de la somme déjà perçue par M. [L] [D] et des pièces médicales produites, le montant non sérieusement contestable de la provision qui devait lui être allouée devait être fixé à la somme de 50 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordononnance dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, :
Sur le droit à indemnisation de M. [D], de :
- dire et juger que M. [D] a commis plusieurs fautes de conduite en ne maîtrisant pas son véhicule, en procédant à un dépassement illicite,
- dire et juger que ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation de l'accident,
- dire et juger que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence, de :
- juger que le droit à indemnisation de M. [D] fait l'objet d'une contestation sérieuse compte tenu de ses nombreuses fautes de conduite,
- condamner M. [D] au versement de la somme de 50 000 euros, cette somme correspondant au montant de la provision allouée par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
Sur la demande d'expertise, de :
- dire et juger que M. [D] ne justifie pas d'un motif légitime pouvant justifier une mesure d'expertise,
- débouter M. [D] de sa demande d'expertise,
Subsidiairement, de :
- constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ; l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs de ses écritures,
- mettre les frais d'expertise à la charge de M. [D],
Sur la demande de provision, de :
- dire et juger que M. [D] a commis plusieurs fautes de conduite en ne maîtrisant pas son véhicule, en procédant à un dépassement illicite,
- dire et juger que ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation de l'accident,
- dire et juger que ces fautes sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence, de :
- juger que le droit à indemnisation de M. [D] fait l'objet d'une contestation sérieuse compte tenu de ses nombreuses fautes de conduite,
- condamner M. [D] au versement de la somme de 50 000 euros, cette somme correspondant au montant de la provision allouée par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de :
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros correspondant à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [D] les dépens de l'instance en cours et de la première instance.
Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour :
de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [G] avec mission habituelle en pareille matière,
* condamné la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du référé,
A titre principal, de :
* débouter la SA Allianz Iard de son appel comme étant tout aussi infondé qu'injustifié,
* constater qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre,
* juger qu'il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,
En conséquence, de :
* recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,
* réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son prejudice corporel,
Statuant à nouveau, de :
* condamner la SA Allianz Iard à lui payer une provision d'un montant de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
En toutes hypothèses, de :
* condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de maître Arièle Benhaim, avocat aux offres de droit.
Par acte remis à personne habilitée à le recevoir en date du 9 juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a été régulièrement assignée et n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 13 mars 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En outre, il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de statuer sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, ni de prononcer la mise hors de cause de l'assureur en dehors des cas où celle-ci s'imposerait, avec l'évidence requise en référé.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [D] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués sa moto ainsi que le camion de marque Man immatriculé [Immatriculation 4], assuré par la société Allianz Iard, et qu'il a été très gravement blessé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [D] justifie avoir un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert indépendant, afin de fournir tous éléments médicaux utiles permettant d'apprécier les chefs de préjudice pour lesquels il n'a pas été indemnisé par son assureur, suite à l'expertise amiable ordonnée par ce dernier, et ce, au contradictoire de la société Allianz Iard qui conteste le principe de sa garantie.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [G], avec la mission telle que fixée par le premier juge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, l'assureur soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [D], dans la mesure où les circonstances de l'accident tendent démontrer un défaut de maîtrise de sa moto, selon lui.
Il résulte des procès-verbaux établis par les policiers du commissariat de [Localité 9] :
- que l'accident s'est produit à hauteur du [Adresse 10], la moto conduite par M. [D] circulant sur ce boulevard, l'état de la surface étant décrit comme normal, la route étant rectiligne et plate à cet endroit,
- qu'à leur arrivée sur les lieux, les marins pompiers et les policiers ont constaté que la moto Suzuki conduite par M. [D] était encastrée sous le plateau d'un camion de dépannage stationné sur la voie de droite à hauteur du [Adresse 10], feux de détresse et girophares en action, et que le camion de dépannage était avancé de 3 mètres environ de la scène accidentelle de départ, le dépanneur portant sa chasuble de sécurité réfléchissante (les policiers ayant joint à la procédure le guide de prévention établi par la commission santé sécurité et conditions de travail concernant les entreprises de dépannage routier et des conducteurs de dépanneuse),
- que le [Adresse 6] est une composante de la rocade [Adresse 8] qui est l'un des axes routiers les plus empruntés de la ville de [Localité 9], jouant le rôle de rocade périphérique, contournant le centre ville sur 4,2 kilomètres et composée de 5 boulevards qui se suivent,
- qu'à hauteur du [Adresse 10] est une vaste artère de circulation composée de trois voies, et qu'à droite se trouve un large trottoir réservé aux stationnements des véhicules, parallèlement à la voie de circulation, puis une zone piétone le long du boulevard avec des bâtiments d'habitation et des locaux commerciaux,
- qu'à l'endroit de l'accident, deux véhicules étaient stationnés sur les emplacements prévus à cet effet, séparés d'un arbre au niveau duquel le camion de dépannage était arrêté sur la voie de circulation à droite, l'arrière du camion étant positionné au niveau du deuxième pilier de l'arcade du local à l'enseigne Peugeot Scooter,
- que les policiers ont relevé des traces de ripage blanches sur le bitume de la voie de circulation droite, les deux premières traces débutant avant le début de l'arcade du [Adresse 10], face au local à l'enseigne PMB; ces traces étant déportées sur la gauche de la voie de droite, et indiquent que s'en suivent à nouveau deux traces déplacées un peu plus à droite face au local à l'enseigne Kymco, puis deux autres traces avant la deuxième arcade du local à l'enseigne Peugeot Scooter, déportées encore à droite par rapport aux dernières traces et juste avant la collision frontale de la moto qui s'est encastrée sous le camion de dépannage stationné exactement à ce niveau, ces traces de ripage s'étalant sur une longueur de 19,50 mètres sur la chaussée, voie de droite, allant de gauche à droite jusqu'au point d'impact, la chaussée étant en bon état à ce niveau,
- que les policiers indiquent que le temps était gris et nuageux, la visibilité en tant que piéton étant bonne au moment de leur intervention.
Lors de son audition par les policiers le 4 mai 2018, M. [P] [H], conducteur du camion de dépannage de marque Man, a déclaré qu'il était arrivé à 17h05 devant le garage Peugeot, situé au [Adresse 10], afin de récupérer une moto d'un client, qu'il avait mis le gyrophare et les feux de détresse, puis avait effectué le chargement avec le client ; que pendant qu'il était en train de fixer la moto à l'aide d'une sangle, il avait entendu un gros choc et senti des vibrations de son camion, puis avait aperçu des éclats voler en direction de la gauche de son véhicule, qu'il s'était stationné devant le garage Peugeot, sur la voie de circulation la plus à droite parce qu'il n'y avait aucune place autre part pour stationner son camion et effectuer le chargement de la moto de son client, qu'après le choc, il avait déplacé son camion, à la demande des marins pompiers, afin de pouvoir intervenir sur la victime.
Sur question des policiers, il leur a précisé que le propriétaire de la moto qu'il avait chargé sur son camion, M. [B], avait été témoin des faits, ainsi qu'un ami de la victime (ultérieurement identifié comme étant M. [F] [J]) qui avait quitté les lieux avant l'arrivée des policiers.
Lors de sa première audition par les policiers le 4 mai 2018, M. [F] [J] a déclaré qu'il avait été avec M. [L] [D] à un enterrement dont ils revenaient en moto puis 'qu'au niveau du feu tricolore rouge à l'angle du [Adresse 6] et du [Adresse 5], [L] se trouvait sur la file de gauche, et lui sur la file de droite, que subitement, au niveau de la station essence, [L] s'était déporté de la voie de gauche vers la voie de droite afin de doubler un semi-remorque qui circulait sur la voie du milieu, qu'au moment où [L] était arrivé sur la voie de droite, il l'avait vu chuter au sol avec sa moto, sur son côté gauche, et finir sa course contre un camion de dépannage arrêté devant un magasin Peugeot (....) Que [L] conduisait prudemment, qu'il ne faisait jamais l'imbécile avec sa moto, que la circulation était dense sur les voies du milieu et de gauche, mais moins sur la voie de droite, qu'à aucun moment M. [D] ne s'était faufilé entre les véhicules, qu'il se trouvait toujours dans sa voie de circulation' .
Lors d'une deuxième audition en date du 1er juin 2018, M. [F] [J] a précisé qu'il n'y avait aucun marquage, ni cône, ni triangle avant l'endroit où se trouvait stationné le camion Man, pour avertir que ce dernier était arrêté ; que son ami M. [L] [D] s'était couché avec sa moto pour ne pas frapper directement le camion, et qu'il pensait que, s'il y avait eu un cône ou un triangle, son ami n'aurait pas emprunté cette voie.
Lors de son audition par les policiers le 31 juillet 2018, M. [L] [D] a notamment déclaré :
- qu'il avait toujours été motard et qu'il conduisait avec cette moto Suzuki Vestrom depuis un an et demi, les pneus étant récents (moins de trois mois) et la moto étant en très bon état,
- que le jour de l'accident, il revenait du cimetière [13] où il avait assisté à un enterrement et qu'il se rendait aux Chartreux, qu'il n'avait pas consommé d'alcool, ni de drogue,
- qu'il circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 kilomètre/heure (km/h), la circulation étant fluide, vitesse confirmée selon lui par l'expert mandaté par son assureur,
- qu'il se trouvait sur la voie du milieu, puis avait changé de voie et mis son clignotant pour se rabattre sur la voie de droite car devant lui il y avait un semi remorque, et qu'à ce moment là, il s'était trouvé nez à nez avec un camion remorque à l'arrêt, qu'il n'y avait aucun balisage, ni cône, ni triangle sur la voie pour signaler qu'il était arrêté,
- qu'au moment de son changement de voie, il n'avait pu éviter le camion ainsi stationné.
Il a déposé plainte contre M. [P] [H], conducteur du camion Man impliqué dans l'accident.
L'appelante verse aux débats un document intitué 'avis technique sur un accident de la circulation' daté du 18 septembre 2023, établi à sa requête par M. [A] [N], expert en automobile et ingénieur en circulation routière, comportant une analyse des auditions et de l'ensemble des éléments recueillis par les enquêteurs de police, ainsi que des éléments techniques relatifs aux véhicules impliqués, et des éléments relatifs à la configuration des lieux, selon lesquels :
- l'accident concerne trois véhicules : la moto Suzuki conduite par M. [L] [D], le camion de dépannage Man à l'arrêt en cours d'intervention et la voiture Peugeot 206 en stationnement,
- le [Adresse 6] est rectiligne avec une très légère courbe à gauche au niveau de l'accident, il n'y a aucun masque à la visibilité ; les trois voies de circulation sont séparées par des lignes blanches discontinues ; sur la droite, il y a un trottoir avec des places de stationnement et des arbres ; sur la gauche, il y a un terre-plein central arboré qui sépare les deux sens de circulation,
- la voiture Peugeot 206 était en stationnement régulier sur le trottoir droit de la chaussée,
- l'intervention du dépanneur était conforme aux règles en vigueur et aux règles de l'art,
- la moto Suzuki présentait :
* des traces de frottement visibles sur le carénage avant gauche,
* l'extrémité de la poignée gauche cassée, celle-ci comportant également des traces de frottements,
* un écrasement du bloc comprenant notamment les phares, la visière et le tableau de bord,
- le camion de dépannage de marque Man présentait un choc léger sur l'arrière,
- le véhicule Peugeot 206 serait endommagé sur le flanc gauche d'après les forces de l'ordre,
- la reconstruction de l'accident, avec une assistance par ordinateur, en respectant toutes les données factuelles permet de reconstituer les circonstances de l'accident comme suit :
* au point de choc, la vitesse de la moto Suzuki est de 29,191 km/h,
celle du camion Man est de 0 km/h, de même que celle du véhicule Peugeot 206,
* au début de la trace de ripage, la vitesse de la moto Suzuki est de 57,636 km/h,
* lors de la perte de contrôle, la vitesse de la moto Suzuki est de 70 km/h,
* la moto Suzuki a effectué un dépassement de l'ensemble routier par la droite, ce qui constitue une manoeuvre interdite par le code de la route,
* la perte de contrôle s'est produite derrière l'ensemble routier, le motard a été surpris par le ralentissement mis en oeuvre par l'ensemble routier pour passer à côté de la dépanneuse de marque Man, il a alors réalisé une manoeuvre d'évitement non maîtrisée, en raison de sa vitesse excessive de l'ordre de 70 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit.
Cet expert [N] conclut en indiquant que si la moto avait circulé à 50 km/h, elle se serait arrêtée à 11 mètres de la dépanneuse Man, sans effectuer de freinage d'urgence, la décélération prise en compte étant seulement de 4 mètres par seconde, et que l'accident n'aurait pas eu lieu.
Il convient de rappeler qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier l'éventuelle limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation de la victime, compte tenu notamment des fautes invoquées à son encontre par l'assureur.
Néanmoins, comme le rappelle pertinemment l'appelante, la faute du conducteur victime doit s'apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués, de sorte que les explications de l'intimé concernant les conditions dans lesquelles la dépanneuse était stationnée et l'absence de signalisation de sa présence, dont il prétend qu'elles seraient la cause exclusive de l'accident, sont inopérantes en l'espèce.
En l'état des investigations effectuées par les services de police et des déclarations de M. [J], il est incontestable que M. [D] a subitement entrepris de dépasser par la droite un semi-remorque circulant sur la voie du milieu et qu'il a ensuite effectué une manoeuvre pour tenter d'éviter la dépanneuse stationnée sur la voie de droite qu'il venait d'emprunter, ces manoeuvres ayant contribué à la survenance de l'accident.
L'attestation de M. [J] établie le 31 octobre 2019, soit près de 18 mois après l'accident, selon laquelle M. [D] n'aurait pas voulu doubler le semi remorque, mais se serait déporté sur la voie de droite pour se préparer à tourner dans la [Adresse 12], n'est pas de nature à remettre en question les constatations et éléments recueillis par les policiers, étant observé que quelque soit l'intention du conducteur, celui-ci doit être en toute circonstance en mesure de maîtriser son véhicule en fonction des obstacles prévisibles pouvant se trouver sur la chaussée.
Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [D] par l'assureur du véhicule de dépannage, la société Allianz Iard.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [D] une provision de 50 000 euros, et il sera débouté de sa demande de provision et de son appel incident relatif au montant de celle-ci.
Sur la demande de remboursement de la somme de 50 000 euros
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire provisoirement résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] à rembourser à la société Allianz Iard la somme de 50 000 euros versée en exécution de l'ordonnance entreprise.
En conséquence, la société Allianz Iard sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Dans la mesure où M. [L] [D] succombe principalement, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs que ceux visés supra, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [D] à lui rembourser la somme de 1 000 euros à laquelle elle a été condamné au titre des frais irrépétibles par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard :
- à payer à M. [L] [D] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déboute M. [L] [D] de sa demande de provision,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause,
Déboute la société Allianz Iard de ses demandes tendant à voir condamner M. [L] [D] à lui rembourser la somme de 50 000 euros et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, versées en exécution de l'ordonnance entreprise,
Déboute M. [L] [D] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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