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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/06724


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Date
16/05/2024
Numéro
23/06724
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6646f3c8e8553e0008163b40

Texte de la décision

21,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2024

N° 2024/336

Rôle N° RG 23/06724 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJQI

[S] [C]

S.A. LA MEDICALE

C/

[M] [V] [O]

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02059.

APPELANTS

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

S.A. LA MEDICALE

en sa qualité d'assureur RCP du Docteur [C] et prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentés par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [M] [V] [O]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2019, madame [M] [V] [O] a été prise en charge par le docteur [S] [C], chirurgien-dentiste, pour la pose d'implants au niveau des dents 14 et 24.

Souffrant d'importantes douleurs post-opératoires, il était procédé à la dépose des implants 14 et 15, le 15 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice en date des 25 octobre et 10 novembre 2022, Mme [M] [V] [O] a fait assigner M. [C], la société anonyme (SA) La Médicale de France, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé aux fins d'entendre :

- désigner un médecin expert, avec mission d'usage, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel consécutif à l'intervention pratiquée sur sa personne, le 2 mars 2019 par le Docteur [S] [C] ;

- condamner in solidum le docteur [S] [C] et la SA La Médicale au paiement d'une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de l'intégralité de ses préjudices ;

- condamner in solidum le docteur [S] [C] et la SA La Médicale au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2023, le juge des référés a :

- ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [Y] [G], chirurgien-dentiste, pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;

- condamné solidairement M. [C] et la SA Médicale de France à payer à Mme [V] [O] la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné solidairement M. [C] et la SA Médicale de France à payer à Mme [V] [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens ;

- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM des Alpes maritimes.

Ce magistrat a considéré que :

- qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise du docteur [J] E. [W] qu'à la suite de l'intervention pratiquée par le docteur [C], Mme [V] [O] avait subi une perte osseuse et une lyse osseuse au niveau des dents sur lesquelles l'intervention avait été pratiquée ;

- qu'il avait conclu que la responsabilité du docteur [C] était engagée et que les implants devaient être retirés et remplacés ;

- que la négligence n'était pas conforme aux données acquises de la science en ce qui concernait le suivi de l'évolution d'un échec plantaire ;

- que Mme [V] [O] devait subir une nouvelle greffe osseuse avec mise en place de nouveaux implants ;

- qu'au vu des devis estimatifs des soins nécessaires à entreprendre, la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, devait être fixé à 6 000 euros.

Selon déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, M. [C] et la SA La Médicale ont interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité en ce qu'elle les a condamnés in solidum à verser la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- à titre principal, déboute Mme [V] [O] de sa demande de provision ;

- à titre subsidiaire, limite la provision allouée ;

- en tout état de cause :

* déboute Mme [V] [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;

* condamne Mme [V] [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Delcourt.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :

- qu'à titre principal, le principe du droit à indemnisation de Mme [V] [O], se heurte à des contestations sérieuses ;

- qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d'un acteur de santé ne saurait être engagée sans que soit démontré la commission d'une faute de sa part ;

- que le rapport du dr [W] sur lequel s'appuie Mme [V] [O] concluait à une faute du docteur [C], est critiquable car :

* il a été rendu dans le cadre d'une mesure d'expertise diligentée par la compagnie d'assurance protection juridique de Mme [V] [O] et qu'il est légitime de s'interroger sur son objectivité ;

* ni le docteur [C] ni la SA La Médicale n'ont pris part à ces opérations, de sorte que celles-ci ne revêtent pas de caractère contradictoire et qu'il leur est inopposable ;

- que si une offre d'indemnisation très limitée a été initialement présentée à Mme [V] [O] par la SA La Médicale, cela a été fait sans reconnaissance de culpabilité et dans le souci d'éviter une procédure judiciaire chronophage et dispendieuse ;

- qu'à titre subsidiaire, l'étendue du droit à indemnisation de Mme [V] [O] se heurte à des contestations sérieuses ;

- que les préjudices résultant de l'implant 15, posé en 2022, ne sont pas imputables au docteur [C] et que son ablation ne saurait être mise à sa charge ;

Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [O] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle condamne solidairement le Dr [C] et la SA La Médicale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- que les conclusions du Dr [W] sont sans appel quant à la responsabilité du Dr [C] dans la mise en place de l'implant 14 ;

- que si la mise en place de l'implant a été faite dans les règles de l'art, la surveillance et la suite de la prise en charge ont été négligentes ;

- qu'il s'agit d'un accident médical fautif confirmé par la volonté du docteur [C] de refaire le travail ;

- que lors de la réunion d'expertise amiable, le docteur [C] et la SA la Médicale ont été invités à formuler leurs observations et ont délibérément choisi d'y renoncer ;

- que le docteur [C] a formulé une offre d'indemnisation et s'est proposé de refaire le travail ;

- que l'obligation d'indemniser n'est pas sérieusement contestable ;

- qu'aucune nouvelle pièce médicale n'est versée aux débats en cause d'appel ;

- qu'il lui a été difficile de trouver un chirurgien-dentiste qui accepté d'intervenir à la suite des complications rencontrées et que le devis du Dr [Z] s'établissait à 6 630 euros ;

- que le juge de première instance, en retenant la somme de 6 000 euros, lui a permis d'entamer en urgence les soins nécessaires et limitant ses douleurs quotidiennes ;

- qu'elle est dans une situation financière précaire, et dans l'impossibilité d'avancer de pareils montants.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

* Sur le droit à indemnisation

L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'article L. 1111-2 du même code précise que I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

[...]

V. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'article L. 1110-5 du même code prévoit que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées.

En l'espèce, il est établi que le 2 mars 2019, madame [M] [V] [O] a été prise en charge par le docteur [S] [C], chirurgien-dentiste, pour la pose d'implants au niveau des dents 14 et 24. Suite à des douleurs, il a été procédé à la dépose des implants sur ses dents 14 et 15.

Le docteur [C] et son assureur, la SA La Médicale contestent leur obligation indemnitaire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [O] verse aux débats :

- un courrier du docteur [C] du 20 septembre 2019, intitulé 'compte rendu des soins à venir' dans lequel il indique avoir programmé un apprentissage à la désinfection parodontale ainsi que sept séances de laser sous antibioprophylaxie, à titre gracieux, et précise que si à cette date la lésion n'est pas cicatrisée, la patiente est prévenue qu'il sera nécessaire de déposer l'implant en 14, de laisser cicatriser quatre mois avec une prothèse adjointe partielle, de reposer un nouvel implant, et d'attendre trois mois pour faire la prothèse définitive, l'ensemble des traitements étant pris en charge par le cabinet sans honoraires supplémentaires ;

- un rapport d'expertise médicale amiable, réalisé par le Docteur [W], chirurgien dentaire, en date du 2 février 2022, effectué à la demande de l'assureur de cette dernière la société Pacifica, dont il ressort :

* que le Docteur [C] n'a pas réalisé son travail selon les données acquises de la science, en particulier dans le suivi de l'évolution de l'échec plantaire ;

* que suite à l'intervention, Mme [V] [O] a subi une perte osseuse au niveau de l'implant en 14 et une lyse osseuse qui s'étend au niveau de l'implant en position 15, ce qui n'était pas le cas avant l'intervention, qui a consisté à poser cet implant en position 14 ;

* qu'il s'agit d'un accident médical fautif, confirmé par la volonté formelle et écrite du Docteur [C] de refaire le travail ;

* que la mise de l'implant a été faite selon les règles de l'art, mais la surveillance et la suite de la prise en charge a été négligente ;

* que cela lui a causé :

° des dépenses de soins futurs correspondant à une greffe osseuse et à la pose de 2 implants en 14 et 15, sachant que la coiffe sur l'implant en 15 avait été posée le 31 mai 2011 et qu'une décote due à sa vétusté pourrait être appliquée ;

° des souffrances endurées y compris tous soins futurs : 2/7

° un préjudice esthétique : 1/7

* que Mme [V] [O] sera consolidée à la suite des poses des coiffes en 14 et 15 ;

- les courriers de convocation des Docteur [C] et de la SA La Médicale datés des 7 octobre 2021 par lesquels ils ont été invités à l'expertise amiable par la société Pacifica afin de faire valoir leurs observations ;

- le courrier en réponse de la SA La médicale du 19 octobre 2021, dans lequel elle refuse de participer à l'expertise amiable ;

- le courriel de la SA La médicale en date du 5 mai 2022 dans laquelle, sans reconnaissance de responsabilité, elle offre, suite à l'avis du comité dentaire, de prendre en charge les frais liés à la dépose de l'implant en 14, la réalisation de la greffe osseuse et la mise en place d'un nouvel implant en 14 et offre la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées ;

- le devis du Docteur [Z] du 9 aout 2022 d'un montant de 6 630 euros aux fins d'effectuer les soins dentaires nécessaires ;

Ainsi le rapport d'expertise médicale réalisé par le docteur [W] conclut à un accident médical fautif dans la surveillance et la suite de la prise en charge du geste opératoire du 2 mars 2019 ayant causé notamment un préjudice esthétique de 1/7 (et) des souffrances endurées (2,5/7)

Ce rapport a été rédigé au terme d'une expertise amiable non contradictoire, le Dr [C] et la SA La Médicale, bien que régulièrement convoqués, ayant refusé d'y participer.

S'il a valeur de preuve, soumise au contradictoire des parties, il ne peut, à lui seul, fonder la conviction du juge.

Or les éléments de ce rapport sont étayés par les éléments supplémentaires suivants :

Tout d'abord, les ordonnances des 17 juin 2019, 16 septembre 2019 et 28 septembre 2020 du Dr [C] prescrivant à Mme [V] [O] des antibiotiques et la mise en place d'un traitement laser, démontrant que ce dernier a conscience des douleurs persistantes et d'une infection, dans la suite de son intervention.

Ensuite, un courrier du 20 septembre 2019, dans lequel le docteur [C], conscient de l'état de santé de Mme [V] [O], met en place un protocole de soins et envisage, en cas d'échec dans la cicatrisation de la lésion, de déposer l'implant en 14, de laisser cicatriser quatre mois avec une prothèse adjointe partielle et de reposer un nouvel emploi, et d'attendre trois mois pour faire la prothèse définitive.

Enfin, dans son rapport d'expertise amiable, le docteur [W] a eu accès à des échanges de courriels entre Mme [V] [O] et le docteur [C] dans lequel ce dernier a donné son accord pour refaire l'implant n°14.

En outre, la société La Médicale, assureur du docteur [C] a, sans reconnaissance de culpabilité, après avis du comité dentaire, émis une offre d'indemnisation, des souffrances endurées ainsi que de la prise en charge des frais liés à la dépose de l'implant 14, la réalisation d'une greffe osseuse et la mise en place d'un nouvel implant.

Par conséquent, au vu du lien de causalité entre l'accident médical et les séquelles de Mme [V] [O], c'est pas des motifs pertinents que le premier juge a considéré que l'obligation d'indemniser Mme [V] [O] ne se heurtait à aucune obligation sérieusement contestable.

* Sur l'étendue du droit indemnisation

Il résulte du rapport d'expertise amiable du Dr [W], que Mme [V] [O] va devoir exposer, des dépenses de soins futurs correspondant à une greffe osseuse et à la pose de 2 implants en 14 et 15, sachant que la coiffe sur l'implant en 15 avait été posée le 31 mai 2011 et qu'une décote due à sa vétusté pourrait être appliquée.

Il relève que c'est suite à l'intervention du docteur [C], que Mme [V] [O] a subi une perte osseuse au niveau de l'implant en 14 et qu'une lyse osseuse s'est étendue au niveau de l'implant en 15.

Il ressort du devis du docteur [Z] versé aux débats par Mme [V] [O] que le coût de l'ablation des implants 14 et 15 et de la pose de nouvelles couronnes est évalué à la somme de 6 630 euros.

En outre le rapport d'expertise amiable a chiffré comme suit les différents postes de préjudice lié à l'accident médical :

- souffrances endurées y compris tous soins futurs : 2/7

- préjudice esthétique : 1/7

Par conséquent au regard des éléments médicaux, du devis estimatif des soins nécessaires à entreprendre, indépendamment du lien de causalité entre l'extension d'une lyse osseuse entre la dent 14 et 15 et de la pose d'un nouvel implant en 15, et dans l'attente du rapport d'expertise, le montant non sérieusement contestable de la créance idemnitaire de Mme [V] [O] peut être évalué à 6 000 euros.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le docteur [C] et la SA La médicale ont été condamnés solidairement à verser à Mme [V] [O] la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance déférée étant, pour les raisons sus-indiquées, confirmée, il convient de la confirmer également en ce qu'elle a condamné M. [C] et la SA La Médicale solidairement aux dépens et à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] et la SA La Médicale qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [O] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.

M. [C] et la SA La Médicale, supporteront in solidum, en outre, les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] et la SA La Médicale in solidum à payer à Mme [V] [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] et la SA La Médicale de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne M. [C] et la SA La Médicale in solidum aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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