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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/06800


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Date
16/05/2024
Numéro
23/06800
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6646f3c9e8553e0008163b4e

Texte de la décision

7,224 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 16 MAI 2024

N° 2024/328

Rôle N° RG 23/06800 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZ3

[V] [T] [S] [Z]

C/

S.C.I. OPPIDUM NISSART

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ridha MIMOUNA

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du service de proximité de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE en date du 15 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03327.

APPELANTE

Madame [V] [T] [S] [Z]

née le 25 Février 1975 à TUNISIE ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.C.I. OPPIDUM NISSART

[Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT FORCE

Monsieur [W] [O]

né le 23 Septembre 1952 à [Localité 5] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1]

assigné et non représenté


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,

Vu l'appel interjeté par la Mme [V] [T] [S] [Z] par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2023,

Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 6 juin 2023, rappelant les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile relatifs à l'obligation des plaideurs de régler un droit de timbre de 225 euros à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas,

Vu les conclusions transmises le 5 juin 2023 par l'appelante,

Vu les conclusions transmises le 2 août 2023 par la société Oppidum Nissart, intimé, contenant appel incident et appel provoqué,

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée par la société Oppidum Nissart à l'encontre de M. [W] [O],

Vu l'absence de constitution de M. [W] [O],

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024,

Vu le rappel adressé le 22 mars 2024 par le greffe au conseil de l'appelante lui indiquant qu'il n'avait pas réglé le timbre et lui rappelant qu'en cas de non-régularisation de la présente procédure sur ce point, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile pourrait être prononcée d'office,

Vu l'audience tenue le 27 mars 2024 à laquelle, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, le conseil de l'appelante ayant indiqué être sans nouvelle de sa cliente et reconnu que cette dernière n'avait pas payé le droit de timbre susvisé.

MOTIFS :

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En vertu de l'article 550 du même code 'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.

Enfin, l'article 964 du même code rappelle que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 (précité) le premier président et le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel qui lui a été adressé le 22 mars 2024 (faisant suite à celui inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable.

Par suite, et en application des dispositions de l'article 550 précité, l'appel incident et l'appel provoqué formé par la SCI Oppidum Nissart seront également déclarés irrecevables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant, l'appelante supportera les dépens et devra régler à la SCI Oppidum Nissart une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 mai 2023 par Mme [V] [T] [S] [Z],

Déclare irrecevables les appels incident et provoqué formés par la SCI Oppidum Nissart, intimée,

Condamne Mme [V] [T] [S] [Z] à payer à la SCI Oppidum Nissart la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [T] [S] [Z] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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