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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/11098


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/11098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/11098
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6646f3cce8553e0008163b78

Texte de la décision

11,938 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

N° 2024/247

Rôle N° RG 23/11098 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2E2

S.C.I. CDQD

C/

E.U.R.L. NATION CLOISON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raski ZERROUKI

Me Julien MEUNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01993.

APPELANTE

S.C.I. CDQD,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

E.U.R.L. NATION CLOISON,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en date du 6 mars 2023, l'EURL Nation Cloison qui a procédé à divers travaux dans le local de la SCI CDQD situé à [Localité 2], a procédé à une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole pour avoir garantie du paiement d'une somme de 23 813.76 euros correspond au montant des factures impayées du 11 octobre 2022 et du 30 décembre 2022 . Le compte était alors créditeur de 6 381.45 euros.

Sur contestation de la SCI CDQD, le juge de l'exécution le 10 août 2023 :

' l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et de restitution des sommes saisies,

' l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

' l'a condamnée à verser à la société Nation Cloison une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

' a débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour statuer ainsi le premier juge retenait que si le chantier confié par la SCI n'avait pu être achevé et les reprises réalisées, cette situation était surtout imputable à cette dernière pour les conditions qu'elle souhaitait imposer, à savoir procéder aux travaux de reprise les fins de semaine et jours fériés afin de poursuive en semaine l'activité d'orthodontie de son locataire et gérant, le docteur [B]. Concernant les risques de non recouvrement, le magistrat retenait la résistance à payer de la SCI CDQD malgré les tentatives amiables de l'EURL Nation Cloison et l'absence d'éléments et justificatifs comptables pour établir sa situation de solvabilité.

La décision ainsi prononcée a été notifiée par le greffe par voie postale, mais le courrier n'a pas été distribué au motif que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée.

La société CDQD a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 août 2023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

- de juger que la saisie conservatoire effectuée est infondée ;

- de débouter l'EURL Nation Cloison de l'ensemble de ses demandes ;

- d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire sur le compte bancaire,

- d'ordonner la restitution des sommes saisies à titre conservatoire ;

- de juger que l'EURL Nation Cloison a commis un abus de saisie ;

- de condamner l'EURL Nation Cloison au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ;

- de condamner l'EURL Nation Cloison au paiement des frais bancaires causés par la saisie conservatoire ;

- de condamner l'EURL Nation Cloison au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A cet effet l'appelante expose en substance, avoir réglé l'essentiel des travaux pour un montant de 70 000 euros mais ne pouvoir acquitter le solde en raison des désordres et réserves à la réception qui ne peuvent être levées en semaine afin de ne pas compromettre l'activité professionnelle de son locataire, orthodontiste. Elle affirme que plus d'une cinquantaine de points méritent reprise et que les efforts de trouver un accord n'ont pas abouti. Les dommages et malfaçons ont été constatés par huissier de justice. Elle reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, le refus de payer une facture n'est pas suffisant pour caractériser le risque de non recouvrement, et en l'espèce les malfaçons le justifient. La SCI est propriétaire de plusieurs immeubles, perçoit des loyers et dispose de la somme nécessaire à payer le solde de facture à l'entreprise Nation Cloison. Pour justifier de sa situation financière elle communique désormais une attestation comptable. Sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle sollicite des dommages et intérêts car tous les éléments n'avaient pas été fournis au juge de l'exécution pour qu'il autorise la saisie conservatoire en particulier le fait que déjà 70 000 euros avaient été versés, l'existence de nombreuses malfaçons et les courriers échangés entre les parties. Le but n'était que de perturber sa trésorerie, ce pourquoi il est demandé des dommages et intérêts.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 mars 2024, après un changement d'avocat, conclusions auxquelles il est ici renvoyé, l'entreprise Nation Cloison demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter en conséquence l'appelante de toutes ses demandes,

- maintenir la saisie conservatoire,

- condamner la SCI CDQD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

L'intimée soutient que contrairement à ce qui est présenté, il n'y a pas eu abandon de chantier, mais refus d'accès par le maître de l'ouvrage ou du moins son locataire, le docteur [B], également gérant de la SCI, qui préfère exploiter dans les locaux en l'état et ne pas payer le solde de facture. Il a été difficile d'établir la réception des travaux et pour les reprises, le client exigeant de les faire les samedis, fins de semaine et jours fériés, il n'a pas été possible à l'entreprise de le satisfaire.

L'entreprise a été patiente et de bonne foi, elle a attendu plusieurs mois le paiement, a fait des propositions pour des rendez vous de reprise, mais toujours en vain.

Elle rappelle qu'il n'a pas été répondu à sa mise en demeure datée du 30 décembre 2022 qui n'a pas été contestée et aucune offre de consignation des sommes restant dues n'a été proposée par la société CDQD qui multiplie les procédures pour tenter d'échapper à sa condamnation en paiement et réclame devant le juge du fond des dommages et intérêts pour un montant supérieur aux travaux exécutés.

A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;

Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;

Et il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible ;

En l'espèce le principe de créance, dont seule l'apparence est requise , ressort suffisamment des factures de travaux non contestées en date des 11 octobre 2022 et 30 décembre 2022 dont le solde demeure impayé, et il n'est pas mis en échec par les réserves émises qui n'ont toutefois pu être levées, non en raison d'un abandon de chantier, mais des exigences du maître de l'ouvrage de n' y autoriser l'accès que les week-ends et jours fériés afin de ne pas compromettre l'activité médicale exercée sur place ;

S'agissant de la seconde condition, la société CDQD ne peut prétendre que le recouvrement de la créance ne serait pas menacé, alors que si elle s'était effectivement acquittée d'acomptes conséquents sur le montant des travaux en cause, elle a toutefois retardé l'établissement du procès-verbal de réception des travaux puis refusé un accès au chantier en semaine pour la levée des réserves, et n'a pas donné suite à la mise en demeure du 30 décembre 2022 laissant ainsi présager qu'elle n'entendait pas régulariser le solde des factures ;

En outre, ainsi qu'exactement relevé par le premier juge, le montant disponible de son compte bancaire à la date de la saisie s'élevait à la somme de 6381 euros, soit le quart du solde impayé;

Ces éléments , dont la combinaison caractérise la crainte d'un refus de paiement, ne sont pas mis en échec par l'attestation de l'expert comptable de la société CDQD qui indique que sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, elle a facturé des loyers pour un montant de 69 720 euros, cette facturation n'étant toutefois pas corroborée par la preuve des versements correspondants ;

Ainsi les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire mérite approbation ;

La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive a en conséquence, été justement écartée.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI CDQD à payer à l'EURL Nation Cloison la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI CDQD de sa demande à ce titre ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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