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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 24/01364


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01364
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
6646f3d0e8553e0008163bbc

Texte de la décision

12,699 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN OMISSION DE STATUER

DU 16 MAI 2024

N° 2024/141

Rôle N° RG 24/01364 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQRA

[M] [W]

C/

CPAM DU VAR

ONIAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ophélie BERNARD

- Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/13736.

APPELANTE

Madame [M] [W] prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [B], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], de nationalité française, lycéen, demeurant tous deux à [Adresse 6],

Appelante incident

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

défaillante

ONIAM, demeurant [Adresse 8]

comparante en personne, assistée de Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth toulouse, Présidente chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 21 septembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 janvier 2022, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

- fixé le préjudice corporel de Mme [W] à la somme de 843 843,35 euros,

- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à la somme de 672 713,45 euros lui revenant, dont 490 405,63 euros en capital,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 490 405,63 euros ventilée comme suit :

' frais de médecin-conseil : 3 400 euros

' frais de cure thermale : 1 958,91 euros

' frais de logement aménagé temporaire : 241,20 euros

' frais de garde d'enfants : 5 847,53 euros

' perte de gains professionnels actuels : 6 091,75 euros

' appareillage et aides techniques : 68 296,34 euros

' frais de logement aménagé permanent : 6 400 euros

' frais de véhicule adapté : 74 911,43 euros

' perte de gains professionnels futurs : 9 572,43 euros

' incidence professionnelle : 40 000 euros

' assistance par tierce personne permanente échue : 10 363,22 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 14 823 euros

' souffrances endurées : 37 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 162 500 euros

' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

' préjudice d'agrément : 13 000 euros

' préjudice sexuel : 15 000 euros

sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement, soit le 25 janvier 2022 à hauteur de 361 507,15 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 21 septembre 2023 à hauteur de 128 898,48 euros,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [W] une rente viagère trimestrielle de 1 374 euros payable avant le 31 décembre 2023 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, et à charge pour Mme [W] de prdouire auprès de l'ONIAM les justificatifs des aides perçues ou de l'absence d'aide perçue au cours du trimestre écoulé,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

- condamné l'ONIAM aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en omission de statuer du 7 novembre 2023, l'ONIAM a saisi la cour aux fins de :

- la déclarer recevable et fondée en sa demande,

- constater l'omission de statuer sur sa demande tendant à voir réformer le jugement de première instance sur le préjudice esthétique temporaire de Mme [W],

- se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire de Mme [W] conformément aux observations de l'ONIAM,

statuer sur les dépens.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 7 novembre 2023, l'ONIAM a saisi la cour aux fins de :

- la déclarer recevable et fondée en sa demande,

- constater que le premier juge a alloué la somme de 62 500 euros à Mme [W] au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- rectifier l'arrêt en ce que la cour a commis une erreur de transcription en retenant que les parties s'accordaient sur la somme de 162 500 euros allouée par le premier juge,

- fixer à 62 500 euros le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent,

- statuer sur les dépens.

Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a :

' déclaré recevable et bien fondée la requête en omission de statuer, et condamné l'ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' déclaré recevable et bien fondée la requête en rectification de l'erreur matérielle, et ordonné la rectification :

- de l'erreur matérielle en pages 24 et 26 de l'arrêt, en ce que la somme de 162 500 euros allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est en réalité de 62 500 euros,

- de l'erreur matérielle en pages 27 et 28 de l'arrêt, en ce que :

' le préjudice global subi par Mme [W] ne s'établit pas à la somme de 843 843,35 euros mais de 732 843,35 euros,

' le montant d'indemnisation revenant à Mme [W] ne s'établit pas à la somme de 672 713,45 euros mais de 561 713,45 euros, dont un montant en capital de 379 405,81 euros et non de 490 405,81 euros, produisant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement, soit le 25 janvier 2022 à hauteur de 361 507,15 euros et à compter de l'arrêt du 21 septembre 2023 sur la somme de 17 898,48 euros et non de 128 898,48 euros.

' ordonné que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir,

' laissé les dépens à la charge de l'État.

Par requête en omission de statuer du 12 janvier 2024, Mme [W] a saisi la cour aux fins de :

- constater que la cour n'a pas tenu compte des arguments qu'elle a développés en réponse à la demande de l'ONIAM concernant l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,

- statuer sur ce chef de préjudice en prenant en compte les observations qu'elle avait formulées par conclusions du 28 novembre 2023,

- confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi,

- statuer sur les dépens.

Par conclusions en réponse sur omission de statuer notifiées par RPVA le 23 février 2024, l'ONIAM a demandé à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

- se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire de Mme [W], conformément à ses observations selon lesquelles la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice esthétique temporaire est excessive,

- confirmer l'arrêt en rectification du 11 janvier 2024 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [W] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4.000 euros,

- statuer sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas conclu.

Le dossier a été fixé au 5 mars 2024, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en omission de statuer :

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

La requête formée moins d'un mois après le prononcé de la décision est recevable.

* * *

L'ONIAM indiquait au soutien de sa requête :

- que l'expert judiciaire, qui a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 sur 3 ans et permanent de 3,5/7, a bien précisé que le préjudice esthétique qui serait résulté d'une intervention sans complication aurait été de 2/7 ;

- qu'elle a expressément interjeté appel du quantum de 15 000 euros alloué par le premier juge au titre du préjudice esthétique temporaire, afin d'y substituer une somme de 2 000 euros.

* * *

Par conclusions du 28 novembre 2023, Mme [W] avait conclu :

- que l'expert judiciaire n'a pas chiffré de préjudice esthétique temporaire en lien avec les suites habituelles d'une prothèse discale lombaire non compliquée, de telle sorte que ce chiffrage n'est imputable qu'à l'accident médical dont elle a été victime ;

- que, par suite, le montant d'indemnisation lui ayant été alloué est en totale adéquation avec le préjudice esthétique temporaire qu'elle a subi pendant une période de trois ans ; qu'en effet, l'hospitalisation et les traitements subséquents ont entraîné une surcharge pondérale de 11 kg, alors qu'elle veillait à entretenir sa silouette, étant âgée de 42 ans à la date de la consolidation ; que, par ailleurs, elle a dû porter un corset pendant un an et a été contrainte d'utiliser un déambulateur et un fauteuil roulant ;

- que si la cour a certes indiqué à tort aux termes de son arrêt du 21 septembre 2023 que l'ONIAM ne commente pas le poste préjudice esthétique temporaire, elle en a néanmoins analysé l'argumentation et l'a écartée.

* * *

Le rapport d'expertise judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7. Le chiffrage de ce poste doit tenir compte de la mention par l'expert judiciaire de ce qu'une intervention sans complication aurait entraîné en tout état de cause un préjudice esthétique de 2/7, étant précisé que l'expert ne distingue pas entre le préjudice esthétique avant et après consolidation.

L'ONIAM, qui avait conclu en première instance à un montant de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, n'a nullement entériné le chiffrage par le premier juge à hauteur de 15 000 euros.

L'arrêt du 11 janvier 2024 est maintenu en ce qu'il a évalué le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros.

Sur les dépens :

Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer sont mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable la requête en omission de statuer.

Maintient la condamnation de l'ONIAM à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Sancie Roux, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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