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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 24/04536


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Date
16/05/2024
Numéro
24/04536
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6646f3d1e8553e0008163bce

Texte de la décision

5,744 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 16 MAI 2024

N° 2024/254

Rôle N° RG 24/04536 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3IU

S.C.I. PUCHBON

C/

[I] [B] épouse [H]

[T], [K], [U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul SZEPETOWSKI

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/148 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04757.

APPELANTE - DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

S.C.I. PUCHBON,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

INTIMES - DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

Madame [I] [B] épouse [H],

née le 25 Avril 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T], [K], [U] [H],

né le 11 Avril 1969 à [Localité 4] (77),

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS


Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l'article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu'il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 12 avril 2024 et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SCI Puchbon s'oppose, sur la commune de Mougins, à ses voisins monsieur et madame [H], concernant des travaux de construction d'une maison d'habitation à l'occasion de laquelle ils ont implanté des tirants qui empiètent sur sa propriété.

Le juge de l'exécution de Grasse le 21 mars 2023, a :

- liquidé une astreinte de 525 000 euros et condamné les époux [H] à payer cette somme,

- débouté la SCI Puchbon d'une demande de nouvelle fixation d'astreinte,

- condamné monsieur et madame [H] à 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur appel de la SCI Puchbon qui souhaitait une astreinte nouvelle et un montant de liquidation plus important, la cour d'appel, par un arrêt du 14 mars 2024 a selon le dispositif :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/04757 et 23/05060 ;

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- liquidé l'astreinte ayant couru sur la période du 17 janvier 2023 au 26 mars 2023 à la somme

de 345 000 euros ;

- condamné M. [T] [H] et Mme [I] [H] à payer ladite somme de la SCI Puchbon ;

- assorti d'un astreinte de 5000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, l'obligation faite à M. et Mme [H] par arrêt de cette cour en date du 5 mai 2022, de procéder au lancement effectif et in situ des travaux de retrait des tirants d'ancrage implantés sur la propriété de la SCI Puchbon ;

- dit que l'astreinte courra pendant une période de six mois ;

- condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [I] [H] à payer à la SCI Puchbon la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- debouté M.[T] [H] et Mme [I] [H] de leur demande à ce titre ;

- les a condamné in solidum aux dépens d'appel.

Par requête déposée à la cour le 5 avril 2024, la SCI Puchbon demande à la cour la rectification d'une erreur matérielle, exposant que la cour lui a alloué une somme de 345 000 euros à la suite d'une erreur, puisqu'elle réclamait 920 000 euros que le premier juge lui a alloué 525 000 euros de sorte que la différence est de 395 000 euros et non 345 000 euros et qu'il convient donc de modifier ce chiffrage.

Après avoir sollicité les parties, qui ont été informées qu'il n'y aurait pas d'audience, la cour n'a pas reçu d'observations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort de la simple lecture de la décision prononcée qu'aucune erreur matérielle n'a été commise, puisque la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc particulièrement la liquidation de l'astreinte à 525 000 euros arrêtée au 16 janvier 2023, et y ajoutant, a liquidé l'astreinte pour la période postérieure du 17 janvier 2023 jusqu'au 26 mars 2023 à 345 000 €.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande qui est injustifiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle,

CONDAMNE la SCI Puchbon aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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