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CA Amiens, 16 mai 2024, RG 24/00009


Vérifier : CA Amiens, 16 mai 2024, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00009
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
Ordonnance
Id
6646f3d5e8553e0008163c1a

Texte de la décision

13,040 caractères

ORDONNANCE

N° 46

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2024


A l'audience publique des référés tenue le 11 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I65L du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [X] [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Assignant en référé suivant exploit de la SCP CICUTO, GERMAIN et GROUSELLE, Commissaires de Justice à PONT SAINTE MAXENCE, en date du 19 Janvier 2024, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 07 Avril 2023, enregistré sous le n° 22/00296.

ET :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR au référé.

Monsieur [T] [V] (héritier de Mme [I] [M] épouse [V])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- Me Angotti qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

- Me Skog qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 7 avril 2023 du tribunal judiciaire de Senlis, saisi à la requête de M. [W] [V] et son épouse Mme [I] [M] épouse [V], qui a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2020 consenti le 1er juillet 2020 à M. [X] [P] sont réunies à la date du 16 mai 2022 ;

- ordonné en conséquence à Monsieur [X] [P] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

- dit qu'à défaut pour M. [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] et Mme [I] [M] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [P] à Monsieur [V] et Mme [I] [M] épouse [V] au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, soit 495,51 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux loués :

- dit que les indemnités d'occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;

- condamné M. [P] à payer à M. [V] et Mme [I] [M] épouse [V] en derniers et quittances. la somme de 5903.24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d'occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l'assignation, sur la somme de 3.921,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- condamné M. [P] à payer à M. [V] et Mme [I] [M] épouse [V] les indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles aux fins de constater l'inexécution grave des bailleurs de leurs obligations au titre du contrat de bail, de le dispenser rétrospectivement du règlement des loyers et d'ordonner en conséquences la réfaction des loyers à hauteur de 9.406,33 euros ;

- débouté M.[P] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;

- dit qu'en application de l'article R. 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées ;

- condamné M. [P] à payer à M. [V] et Mme [I] [M] épouse [V] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 15 mars 2022 et de l'assignation ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

M. [P] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 15 mai 2023 au greffe de la cour.

Par exploit en date du 19 janvier 2024, M. [P] a fait assigner M. [V] et Mme [I] [M] épouse [V], à comparaître à l'audience du 8 février 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Senlis en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient;

- dire et juger que les mesures d'exécution forcées qui seraient diligentées par les époux [V] seront suspendues ;

- statuer comme il plaira au premier président sur les dépens du présent référé.

Par conclusions en défense transmises le 23 février 2024, M. [W] [V] et M. [T] [V], intervenant volontairement à la procédure en qualité d'ayant droit de Mme [I] [V], décédée le 2 janvier 2024, s'opposent aux prétentions de M. [P] et demandent de :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter M. [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis ;

- condamner M. [P] à payer à M. [W] [V] et M. [T] [V] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux dépens du présent référé, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Antoni, avocate au barreau de Senlis, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 9 avril 2024 , M. [P] a transmis des conclusions en réponse aux termes desquelles il demande l'entier bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d'instance.

Aprés renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 avril 2024 lors de laquelle les parties entendues se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...).'

Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le 1er juillet 2020, Monsieur et Madame [V] ont consenti un bail à usage d'habitation à M. [P], pour une durée initiale de trois années moyennant un loyer mensuel initial de 495,07 euros.

Le 15 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 991.02 euros au titre des loyers échus et impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire du bail.

M. [P] n'ayant pas réglé les sommes dues à titre de loyer, le jugement a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du locataire.

M. [P] fait valoir pour l'essentiel qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où le logement objet du bail est insalubre et ne lui a pas permis une jouissance normale du bien, les désordres qui existaient déjà à la signature du bail s'étant aggravés pendant son exécution, alors que les bailleurs étaient informés par les divers intervenants qui ont préconisé des travaux précis et urgents qui n'ont pas été effectués.

Il ressort des pièces produites par M. [P] que le logement objet du bail se composant de 4 pièces y compris la salle de bains et la cuisine d'une surface de 33 m2 et situé en rez de chaussée donnant sur la rue, présentait des traces d'humidité signalées à l'état de lieux d'entrée, qui ne laissent pas de doute quant à l'existence de problèmes qui ne peuvent être seulement liés à une mauvaise utilisation des locaux par le locataire comme le soutiennent les consorts [V], alors que les problèmes préexistaient à son entrée dans les lieux.

Par ailleurs, M. [P] produit un rapport d'intervention d'Engie en date du 16 septembre 2022 dont il ressort que la chaudière murale équipant le logement n'est pas raccordée par un système étanche, le conduit d'évacuation des fumées ne possédant pas de conduit d'enveloppe et ne débouchant pas à l'extérieur mais dans un patio.

Enfin, il résulte du rapport d'information de la Mairie de [Localité 6] en date du 26 juillet 2022 faisant suite au signalement concernant le logement de M. [P] que celui-ci peut être classé ' non décent' étant précisé néanmoins que l'agent municipal qui a établi ce rapport estime que ce constat doit être confirmé par des spécialistes du bâtiment et de l'hygiène, l'ARS ayant fait injonction au bailleur de mettre en conformité le logement à la suite d'un enquête du 24 novembre 2022.

Dès lors, les éléments produits par M. [P] confirment qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'ils tendent à démontrer que le logement objet du bail présente des non conformités de nature à diminuer voire empêcher la jouissance normale des lieux par le locataire et sa compagne Mme [B] [N], qui justifient de problème de santé (problèmes respiratoires et allergiques) en lien avec leurs conditions de logement.

Cette situation les a conduit à quitter les lieux ayant obtenu un logement au sein de parc social, l'état de lieux de sortie ayant été établi le 3 juillet 2023 de telle sorte que M. [P] doit désormais faire face au paiement d'un loyer qui s'ajoute à la dette locative mise à sa charge, cette circonstance postérieure au jugement en date du 7 avril 2023 justifiant de suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel.

En effet, la situation personnelle et économique de M. [P] qui perçoit mensuellement un salaire de 1.674,75 euros et qui doit faire face au remboursement de deux prêts dont les mensualités s'élèvent respectivement à 145,02 euros et 121,10 euros outre le paiement d'une pension alimentaire de 135 euros, permet de retenir que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

L'équité ne commande pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu de dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 avril 2024 du juge du contentieux de la protection de Senlis,

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A l'audience du 16 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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