CA Basse-Terre, 2 mai 2024, RG 22/00282
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 249 DU 2 MAI 2024
N° RG 22/00282 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNN3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 28 janvier 2022, enregistré sous le n° 2020J00072.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE STMI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat postulant du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83), substitué par Me Charline REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY et avocat plaidant Me Floriane CODEVELLE du barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle REYNO de LEGALPROTECH AVOCATS, avocat postulant du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 67) et avocat plaidant Me Laurent CRAPART du barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant un groupement constitué en août 2016 pour répondre à un appel d'offres sur les lots 4 et 5 dans le cadre de la construction du palais de justice de Pointe-à-Pitre, un contrat de sous-traitance avec la société Bouygues conclu le 28 septembre 2016, le rejet de sa demande par le juge des référés le 25 mai 2018, confirmé par arrêt du 29 avril 2019, par acte du 29 mai 2020, la société Soudure Tuyauterie Maintenance industrielle -STMI- a assigné la société Eiffage Energies Systèmes Guadeloupe devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour qu'il juge que la société Eiffage a manqué à ses obligations et la condamne au paiement de 501 200,45 euros en réparation du préjudice subi au titre de ses fautes contractuelles et pré-contractuelles, des dépens et de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce a
- dit que les demandes de la société Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle sont recevables ;
- débouté la société Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle de ses demandes tendant à engager la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société Eiffage Energies Systèmes Guadeloupe ;
- débouté la société Eiffage Energies Systèmes Guadeloupe de sa demande reconventionnelle;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle à payer à la société Eiffage Energies Systèmes Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC.
Par déclaration reçue le 24 mars 2022, la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle STMI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée des demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 18 octobre 2023, la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle STMI a sollicité au visa des articles 1240 et suivants, 1137, 1231-1, 1240 et 1992 du Code civil, de
- la recevoir la société STMI bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Eiffage ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Eiffage a commis des fautes engageant sa responsabilité au
sens des disposition des articles 1137, 1240 et 1992 du Code Civil ;
- condamner la société Eiffage à payer à la société STMI la somme provisionnelle de
501 200,45 euros, en réparation du préjudice subi au titre de ses fautes pré contractuelles et contractuelles ;
- rejeter toutes les demandes de la société Eiffage comme étant irrecevables et/ou mal fondées ;
- condamner la société Eiffage à payer à la société STMI la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eiffage en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais et honoraires du procès-verbal de constat par huissier du 10 mars 2018.
Elle a rappelé les liens contractuels entre les parties, le fondement juridique de ses demandes, la chronologie et sa critique de la DPGF adressée le 29 juin 2016, l'émission de son devis le 7 juillet 2016, la constitution du groupement le 29 août 2016, la signature d'un contrat de sous-traitance avec la société Bouygues le 28 septembre 2016, le début des travaux en janvier 2017 et les difficultés apparues dès septembre 2017. Elle a fait valoir le défaut de remise des plans EXE prévus pour le 16 octobre 2016, les surcoûts sur le chantier en raison des fautes commises par la société Eiffage. Elle a détaillé les erreurs de la DPGF, l'omission des locaux techniques, l'aveu d'un dépassement de
101 998,75 euros et des travaux supplémentaires représentant 400 000 euros. Elle a fait valoir qu'elle avait été pressée de remettre son devis, que la société Eiffage l'avait conduite à s'engager sur des données erronées, qu'elle ne pouvait pas vérifier, caractérisant un dol, d'autant que la société Eiffage était en charge des études, qu'elle lui avait caché les quantités réelles et s'état abstenue de corriger les erreurs, profitant de son poids économique supérieur. Elle a soutenu qu'elle n'aurait pas contracté à ces conditions si elle avait eu toutes les informations et le caractère intentionnel de cette dissimulation. Elle a soutenu l'existence d'une faute commise par Eiffage à défaut d'avoir informé immédiatement l'entreprise principale de ses réclamations, la justification des surcoûts réclamés, la mauvaise foi de la société Eiffage, le non-respect du calendrier contractuel, l'absence de sérieux des plans et l'absence de renonciation à sa réclamation. Elle a fait valoir que les retards ne lui étaient pas imputables.
Par dernières conclusions communiquées le 22 août 2023, la société Eiffage énergies systèmes Guadeloupe a demandé, de
- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par STMI ;
- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par Eiffage ;
- réformer la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau :
- constater le caractère infondé de l'action de STMI à l'égard d'Eiffage ;
- débouter par conséquent STMI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement STMI à verser à Eiffage la somme de 41 000 euros,
En tout état de cause :
- condamner STMI à verser à Eiffage la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et les prescriptions de la convention de groupement, sa qualité de mandataire du groupement et son absence d'obligation de paiement à l'égard de la société STMI, chacun des membres assumant la responsabilité de ses études et travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants, le caractère forfaitaire du contrat de sous-traitance et la mise en difficulté du groupement par les retards imputables à la société STMI, dénoncés par l'entreprise principale et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle a fait valoir que la DPGF sur laquelle se fondait STMI pour évaluer les travaux supplémentaires n'avait pas de valeur contractuelle, qu'il incombait à la société STMI de chiffrer les quantités effectivement nécessaires à la réalisation de ses prestations, qu'elle n'avait pas pu porter de réclamation auprès de la société Bouygues relativement à des travaux supplémentaires à défaut pour la société STMI d'en justifier et qu'elle ne devait pas prendre en charge les surcoûts allégués. Elle a allégué la carence de la société STMI à répondre à ses demandes relativement à l'avenant du 19 janvier 2018, ses retards d'exécution, la transmission régulière des réclamations, le décompte définitif établi à la somme de 1 736 553,12 euros plaçant le groupement dans une situation débitrice et ses négociations pour réduire la somme à restituer à 41 000 euros. Elle a contesté toute faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au stade pré-contractuel, la convention de groupement laissant à chaque membre la responsabilité de ses devis, le titulaire d'un marché à forfait ne pouvant invoquer une erreur de calcul dans le devis ayant servi de base pour la fixation du coût des travaux, d'autant que la société STMI pouvait corriger son offre de prix en juin 2016 et qu'elle n'était pas chargée de l'estimation des quantités et que le plan de mars 2016 a été réalisé par Bouygues et non par elle de sorte qu'il ne démontre pas sa connaissance des quantités réelles. Elle a rappelé l'absence de la société STMI lors des réunions avec l'entreprise principale, impliquant sa renonciation implicite à sa réclamation, contestant l'existence d'une faute ou d'un dol, elle a soutenu sa demande reconventionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 2 mai 2024.
motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a rappelé les règles du marché à forfait et le fondement juridique des demandes. Il a considéré que la société STMI avait connaissance des inexactitudes de la DGPF pré-remplie par Eiffage, puisqu'elle a émis des réserves, qu'elle ne rapportait pas la preuve de pressions pour produire son devis et signer le contrat de groupement à des conditions qu'elle jugeait défavorables, que la demande fondée sur la responsabilité délictuelle devait être rejetée. Il a estimé que le dol n'était pas constitué par le fait pour une partie de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation, qu'il n'était pas démontré que la société STMI n'aurait pas contracté si elle avait été en possession d'autres éléments pendant la période pré-contractuelle, que la société Eiffage prouvait que la société STMI ne lui avait pas fourni en temps utiles les justificatifs nécessaires pour présenter sa réclamation avant septembre 2018, en dépit du formalisme prévu par le marché à forfait et le contrat de sous-traitance, que bien qu'elle ait eu connaissance tardivement de cette réunion à laquelle elle n'avait pas participé alors qu'elle estimait subir un manque à gagner de plus de 500 000 euros, elle ne prouvait pas une inexécution fautive d'Eiffage mais son propre défaut de diligence à respecter les règles contractuelles acceptées en toute connaissance de cause. Sur la demande reconventionnelle, il a relevé que la preuve n'était pas rapportée que le différentiel de 41 000 euros était imputable la société STMI, les sommes ayant été imputées au groupement, que l'existence d'une faute imputable à la société STMI n'était pas prouvée.
La compétence du juge judiciaire n'est pas contestable dans le cadre d'un litige qui oppose deux sociétés membres du même groupement liées par un contrat de droit privé souscrit dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux, et ne met pas en cause le maître d'ouvrage.
Sur l'appel principal
L'appelante a expressément fondé ses demandes sur l'article 1240 du Code civil au terme duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, alors que les faits préjudiciables qu'elle invoque datent de juin 2016, juillet 2016. Quoiqu'il en soit l'article 1240 du Code civil reprend les dispositions de l'article 1384 du Code civil.
Il lui incombe donc de prouver un fait de la société Eiffage extérieur au contrat qui lui a causé le préjudice dont elle demande réparation et un lien de causalité. L'existence d'un préjudice issu de la différence entre les quantités effectivement mises en oeuvre dans l'opération de construction et celles facturées n'est pas contestable même si son montant et son mode de calcul est discuté. En effet, le 16 novembre 2017, la société Eiffage a reconnu dans un tableau l'existence d'un écart de 101 998,75 entre le marché et les travaux réalisés par STMI.
Les parties sont liées par un contrat, à savoir la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, puisqu'elles sont également sous-traitantes pour la société Bouygues, entreprise principale liée au maître d'ouvrage. Ainsi la société STMI ne pouvait pas, comme elle l'a fait, le 23 novembre 2017, réclamer à la société Eiffage le paiement d'une plus value de 311 616,35 euros, résultant de travaux supplémentaires.
L'article 11 de ce contrat de sous-traitance indique au chapitre 'décomposition du prix forfaitaire 'que lorsque le contrat est conclu à prix forfaitaire le sous-traitant remet à l'entreprise principale ses bordereaux de prix en fonction des éléments d'ouvrage. Autrement dit, chaque sous-traitant est autonome et responsable de l'établissement de ses devis sur la base du prix forfaitaire.
Les échanges entre les parties mettent en évidence qu'en septembre-octobre 2017, la société STMI faisait valoir des travaux supplémentaires, la fourniture et la pose de davantage de matériaux que prévu et son intention de les facturer, tandis que la société Eiffage lui opposait des retards d'exécution, ayant contraint à décaler les plannings d'exécution avec l'entreprise principale par un avenant et son absence de responsabilité relativement au 'problème de métré'.
Il résulte des conditions particulières de la convention entre STMI et Eiffage signées le 29 août 2016 que 'les quantités [étaient] données à titre informatif', que 'chaque membre [assumait] la responsabilité des fournitures et des travaux exécutés en propre et correspondant à sa part, selon le tableau de répartition joint. Les travaux et ouvrages exécutés seront conformes aux plans EXE établis par Eiffage énergie Guadeloupe' et que 'chaque membre supporte la variation du montant ou de la masse des travaux incombant à sa part de marché'.
Le mercredi 29 juin 2016, suivant envoi par la société Eiffage d'un 'tableau avec les formules prêtes à l'emploi', la société STMI a indiqué 'prix DPGF Palais PTP nous pensons qu'il manque des choses dans la synthèse il y a des incohérences par rapport à notre DPGF'.
Le lundi 4 juillet 2016, la société Eiffage a indiqué ' Bouygues nous demande de remettre notre dernier prix dans le cadre du dossier évoqué. Je vous remercie de bien vouloir me transmettre votre montant correspondant pour la réalisation des travaux. Votre offre doit comprendre l'ensemble des points évoqués à savoir :
Fourniture et pose tuyauterie acier noir et tous accessoires de pose,
Pose des accessoires hydrauliques (vannes, purgeurs, compteurs, pompe raccordement des CTA et VC....)
Fourniture et pose calorifuge sur l'hydraulique
Fourniture et pose réseaux aéraulique avec flexibles (intégrer l'optimisation évoquées sur les diamètres des gaines jusqu'au DN 160)
Fourniture et pose calorifuge sur gains (pas de calo sur la reprise).
Pose de tous les accessoires des réseaux (MR, registres, CCP, grilles, plénum, pose des VC. PAS...)
Fourniture et pose des réseaux de désenfumage (verticaux en gains acier galvanisé et trainasse en promat).
J'aurais besoin également de connaître les éléments surlignés ci-dessous pour établissement de la convention de groupement
STMI
au capital de [...]'
Le jeudi 7 juillet 2016, la société STMI a répondu 'trouve en pièce jointe le devis sur DPGF je reste à ta disposition pour tout renseignement complémentaire.'
Ces éléments de chronologie démontrent que la société STMI avait relevé des incohérences et insuffisances dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Etant responsable 'des fournitures et des travaux exécutés en propre et correspondant à sa part', elle avait l'obligation de prévoir dans son devis sur la DGPF, tous les éléments qu'elle estimait nécessaires à l'exécution de sa part, elle avait la faculté sur la base des informations dont elle disposait d'ajouter les éléments qu'elle estimait manquants, compte tenu de ses propres qualités professionnelles.
En revanche, si l'intimée fait valoir que la DGPF n'a pas de valeur contractuelle et qu'elle n'en est pas l'auteur, il est démontré (pièce 5) que son identité sociale détaillée y figure en bas de page et que cette pièce a été annexée aux conditions particulières de la convention de groupement, signées par les parties. De plus, il résulte des stipulations contractuelles que les travaux et ouvrages devraient être exécutés conformément aux plans EXE établis par Eiffage énergie Guadeloupe, qui ont également été annexés (page15/37 ) au contrat de sous-traitance signé le 28 septembre 2016 par elle-même en qualité de mandataire du groupement avec la société Bouygues .
Autrement dit, la société Eiffage disposait de l'ensemble des informations pour établir non seulement la DGPF qui a été remise à la société STMI pour fournir ses devis et elle avait la possibilité de la corréler avec les plans EXE, qu'elle a elle-même réalisés, conformément aux stipulations de la convention de groupement (page 3 pièce 5), alors que ces plans fixaient la norme de réalisation des travaux et permettaient de connaître les exactes quantités nécessaires et les métrés à mettre en oeuvre.
En outre, la société Eiffage avait connaissance de l'inexactitude de la DGPF puisque le 15 mars 2016, elle avait communiqué un plan des réseaux climatisation désenfumage amendé. Nonobstant le courrier d'un de ses membres, la société Eiffage avait la responsabilité des métrés, puisque 'les travaux et ouvrages [devaient] être exécutés conformément aux plans EXE établis par Eiffage énergie Guadeloupe' et que selon l'additif technique du contrat de sous-traitance (pièce N°5) 'les études d'exécution et diffusion de documents par Eiffage énergie reprendront les éléments listés...afin de mener à terme les travaux du marché.' Enfin, elle ne conteste pas la démonstration de la société STMI qui prouve par comparaison que la DPGF avait omis les plans des locaux techniques, qui figuraient sur les plans du bureau d'étude technique Egis bâtiment en juillet 2015, plans qui étaient repris au contrat de sous-traitance. De plus, la société Eiffage a diffusé des plans faisant figurer les locaux techniques courant 2017 et notamment les plans du LT 10 ont été adressés le 27 octobre 2017, les plans des sous-sols ont été communiqués entre le 23 août 2016 et le 27 janvier 2017, les plans des réseaux de climatisation et désenfumage le 8 mars 2017, les plans des trappes de visites à poser par la STMI, alors qu'elles ne figuraient pas dans la DGPF le 19 avril 2018.
Si l'article 11 de ce même contrat indique au chapitre 'décomposition du prix forfaitaire'que lorsque le contrat est conclu à prix forfaitaire le sous-traitant remet à l'entreprise principale ses bordereaux de prix en fonction des éléments d'ouvrage, et si chaque sous-traitant est autonome et responsable de l'établissement de ses devis à l'égard de l'entreprise principale, encore faut-il que ce sous-traitant ait bénéficié d'une information complète et loyale relativement aux éléments à prendre en compte dans son devis.
L'omission de certains éléments, la sous-estimation des quantités dans la DPGF est fautive puisque, à défaut d'avoir fourni une DGPF précise, telle que visée à l'article 11-1 du contrat de sous-traitance, la société Eiffage a conduit la société STMI à établir son devis sur des données incomplètes (trappes de visites, locaux techniques omis) et inexactes. Même si la société STMI est un professionnel de la construction, elle ne pouvait pas, au delà des réserves qu'elles a formulées, vérifier les éléments figurant dans cette DGPF au moment de la conclusion de la convention de groupement, sauf à procéder à des calculs qui ne lui incombaient pas. En outre, quand bien même elle aurait pu matériellement procéder à une telle vérification, cette dernière aurait été erronée puisque la DGPF l'était aussi. C'est à la société Eiffage qu'incombait l'obligation de comparer la DGPF, sur la base de laquelle la société STMI a établi ses devis, aux plans EXE qu'elle devait fournir, sur la base desquels la société STMI devait réaliser les travaux.
Les dispositions relatives au marché à forfait sont étrangère à la présente procédure puisqu'elle oppose dans le cadre quasi délictuel, deux entreprises professionnelles de la construction et non un maître d'ouvrage et un constructeur. Elles ne sont pas opposables à la société STMI, à qui la société Eiffage ne peut pas reprocher d'avoir fourni des comparatifs entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. C'est en raison de la nature forfaitaire du marché que la société STMI a agi contre la société Eiffage et non contre l'entreprise principale voire contre le maître d'ouvrage. S'agissant de la possibilité de demander un avenant au cours de l'exécution du contrat, il s'agit d'une pure conjecture qui ne peut pas, au stade actuel de l'opération de construction, être opposée à l'appelante, d'autant qu'elle aurait révélé une dissension entre les membres du groupement.
Quoiqu'il en soit la société STMI a procédé à une demande de paiement des travaux supplémentaires en transmettant le 20 septembre 2018 (pièce N°19 intimé) son décompte général définitif pour un montant de 501 200,45 euros. À cette demande, dont la société Eiffage a accusé réception le 27 septembre à 13 h 30, annonçant le report d'une réunion relative à l'établissement des comptes du 21 septembre au 28 septembre 2018, la société Eiffage a opposé le caractère forfaitaire du marché faisant valoir que le bien fondé des demandes et la réalité des préjudices devaient être démontrés et elle a indiqué qu'elle en ferait part (pièce N°20). La société STMI a répondu qu'elle ne pourrait pas participer à la réunion, que les travaux supplémentaires avaient été commandés par la société Eiffage, suivant ses propres études et plans. Le 9 novembre 2018, la société STMI indiquait rester en attente de paiement de 577 803,66 euros dont 5% de retenue de garantie (216 266,34 euros pour Eiffage) sur un marché d'1 415 000 euros HT dont 730 000 euros pour STMI. La demande au titre des travaux supplémentaires a été refusée. La renonciation de STMI à agir contre le maître d'ouvrage ou l'entreprise principale ne lui interdit pas de conduire l'action pendante.
En application des dispositions de l'article 1116 du Code civil, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Si la société STMI fait valoir qu'elle a subi un dol de la part de la société Eiffage, à défaut pour celle-ci de lui avoir communiqué les informations exactes et nécessaires à l'établissement de son devis, d'une part elle agit sur le fondement quasi délictuel, d'autre part, elle n'a pas sollicité la nullité du contrat qui la liait à la société Eiffage, enfin, elle avait relevé l'existence d'incohérences lors de l'établissement de son devis, de sorte qu'elle ne peut alléguer une réticence dolosive.
L'existence d'un préjudice issu de la différence entre les quantités effectivement mises en oeuvre dans l'opération de construction et celles facturées n'est pas contestable même si son montant et son mode de calcul est discuté. Ni l'une ni l'autre des parties ne sollicite une expertise. De plus et nonobstant ses écritures contraires sur ce point, le 16 novembre 2017, la société Eiffage a reconnu dans un tableau l'existence d'un écart de 101 998,75 entre le marché et les travaux réalisés par STMI. Elle a indiqué le 16 mars 2018 que la dépose des gaines résultait d'une erreur de STMI de même que 'les erreurs sur les quantités de calorifuge'. La pose de la robinetterie était visée à la DPGF, sans autre détail et la société STMI réclame 7 330 euros en plus sur ce poste.
Le procès-verbal de constat du 10 mars 2018, a opéré des mesures des gaines et conduits mis en place mais il n'est d'aucune utilité à la solution du litige. Les documents émis par M. [K] [C] ont relevé les réseaux de climatisation hydraulique et les réseaux de climatisation aéraulique et hydraulique. Ces documents ont été régulièrement communiqués pour autant ils ne suffisent pas à défaut d'une comparaison sur pièce entre leurs mentions et celles de la DPGF ou d'une comparaison entre la DPGF et les plans EXE, à chiffrer le préjudice de la société STMI, préjudice financier pour permettre sa réparation sans perte ni profit. De plus, les évaluations de son préjudice financier par l'appelante ont considérablement varié puisqu'elle a réclamé tour à tour, 311 616,35 euros, 700 000 euros puis 511 200 euros résultant de travaux supplémentaires. Enfin et en dépit de ces éléments, pour les postes qui figuraient dans la DGPF, l'entreprise STMI était responsable de l'établissement de ses devis, de sorte que son préjudice est seulement constitué par les postes qui ont été omis dans la DGPF ou qui n'étaient pas identifiables pour un professionnel de la construction.
Ainsi, sur la base de cette comparaison, le préjudice est démontré à hauteur de 193 194,10 + 196 719,52 (260 388,27 - 44 700 -18 968,75) +19 882,50 soit 409 796,12 euros
Le jugement est infirmé à ce titre et la société Eiffage est condamnée au paiement de la somme de 409 796,12 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, l'état du litige excluant de statuer par provision. La société STMI est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l'appel incident
Se fondant sur les manquements et retards de la société STMI, la société Eiffage réclame le paiement de 41 000 euros correspondant au montant retenu par l'entrepreneur principal sur les sommes à verser au groupement 'à raison des manquements contractuels de STMI ou des modifications de prestations décidées par Bouygues ou la maîtrise d'ouvrage en raison de ces manquements'.
D'une part le fondement juridique de cette réclamation n'est pas précisé, les parties étant liées par un contrat de groupement. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la durée de l'intervention de la société STMI a nécessairement été augmentée par la réalisation des postes tels que les locaux techniques, les trappes de visites qui avaient été oubliés par Eiffage lors de l'établissement du planning et qu'elle a également été retardée par la diffusion en cours de chantier des plans EXE.
Surabondamment, le montant retenu l'a été au préjudice du groupement et non de la société Eiffage, qui agit en son nom propre et non au nom du groupement qui a pris fin avec le règlement de tous les comptes.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Eiffage de sa demande reconventionnelle.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais. La société Eiffage qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, non compris le procès-verbal de constat du 10 mars 2018, inutile à la solution du litige et non ordonné par la juridiction. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la société STMI la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. La société STMI est déboutée du surplus de sa demande.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Eiffage Energies Systèmes Guadeloupe de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- condamne la SAS Eiffage énergie systèmes Guadeloupe à payer à la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle la somme de 409 796,12 euros de dommages et intérêts,
- déboute la SAS Eiffage énergie systèmes Guadeloupe et la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dépens et des frais ;
- condamne la SAS Eiffage énergie systèmes Guadeloupe à payer à la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance Industrielle la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Eiffage énergie systèmes Guadeloupe au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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