CA Besançon, 16 mai 2024, RG 23/00097
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Texte de la décision
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES5P
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022 - RG N°21/00245 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL
Code affaire : 38C - Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS CAV&PPCL
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-001552 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dépôt AJ 15/05/2023)
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 24 septembre 2010, la SA Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. [V] [H] une ouverture de compte de dépôts.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a enjoint à M. [V] [H] de payer à la société Crédit Lyonnais CAV & PPCL la somme en principal de 6 906,04 euros, celle de 57,95 euros au titre des frais, et l'a condamné aux dépens.
L'ordonnance a été signifiée à personne à M. [H] le 16 juin 2021, lequel a formé opposition le 23 juin 2021.
-oOo-
Par jugement rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :
- reçu M. [V] [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2021,
Et satuant à nouveau,
- déclaré l'action en paiement de la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL irrecevable,
- condamné la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL aux entiers dépens,
- condamné la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL à payer à M. [V] [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la banque ne produisait pas d'historique détaillé du compte,
- qu'elle versait un décompte de la créance au 5 octobre 2021 reprenant de manière globale les montants sollicités,
- qu'en l'absence de décompte permettant de déterminer le point de départ du délai de prescription biennal, il convenait de déclarer la demande irrecevable,
- que la banque ne démontrait pas le montant de sa créance.
-oOo-
Par déclaration formée le 23 janvier 2023, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 23 mars 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions,
En conséquence, en statuant à nouveau
- de constater que la créance de la société Crédit Lyonnais n'est pas contestable,
En toute hypothèse
- de débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [V] [H] à lui payer les sommes suivantes :
. 7 053,56 euros au titre du contrat du 24 septembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [V] [H] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Valérie Giacomoni, avocat qui
en a fait la demande.
-oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 9 juin 2023, M. [V] [H] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement,
- de débouter la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL de sa demande à hauteur de 89,87 euros,
- de lui accorder pour le surplus, des délais de grâce pour une durée de 2 ans,
En tout état de cause,
- de condamner la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Crédit Lyonnais CAV & PPCL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
La cour constate que l'appel sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas soutenu par la banque.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reçu M. [V] [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2021.
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement
La banque soutient que son action est recevable et renvoie aux relevés du compte qu'elle produit en pièce N°3 en indiquant qu'ils couvrent la période en litige et permettent de fixer le premier incident de paiement non régularisé au mois de septembre 2020. Elle fait valoir qu'elle disposait alors jusqu'à septembre 2022 pour engager son action, ce qu'elle a été fait le 16 juin 2021 par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [V] [H] à lui payer la somme de 7 053,56 euros.
M. [V] [H] indique que la banque ne pallie pas la carence de preuve qui lui a été reprochée par le tribunal.
Réponse de la cour :
L'ouverture de compte ayant été conclue le 24 septembre 2010, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Ainsi, aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, la banque ne produit pas l'historique du compte mais verse aux débats des duplicata de relevés de compte sur 62 feuilles recto-verso.
Leur analyse permet de constater que le premier dépassement non régularisé, matérialisé par la dernière position créditrice du compte, date du 10 août 2020. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qui emporte interruption du délai de forclusion biennale, est intervenue le 16 juin 2021, de sorte que l'action en paiement de la banque, formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, est recevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
II. Sur le montant de la créance
La banque sollicite la condamnation de M. [V] [H] à lui régler la somme de 7 053,56 euros au titre du solde débiteur du compte.
M. [V] [H] observe que si la banque verse des relevés de son compte de dépôt, la somme de 6 906,04 euros figurant au décompte de créance du 5 octobre 2021 n'y apparaît pas. Il soutient que la banque ne produit aucun détail, aucun compte, ni aucun calcul des sommes qu'elle sollicite, qu'elle n'explique pas la différence entre le montant réclamé à présent et celui sollicité dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, et qu'elle ne peut facturer des frais qui n'ont pas été convenus contractuellement.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, le caractère exigible des sommes dues n'est pas contredit et la créance de 6 906,04 euros en principal mentionnée dans l'ordonnance d'injonction de payer ressort du décompte de créance arrêté au 5 octobre 2021 ainsi que du relevé de compte produit pour le mois de janvier 2021.
Toutefois, l'examen des extraits produits fait apparaître la mise en compte de frais, notamment d'incident de paiement et de rejet de prélèvement. Or, alors que M. [V] [H] conteste ces frais, la banque ne verse aux débats aucun document justifiant qu'ils soient entrés dans le champ contractuel, les conditions particulières de la convention de compte, seule produite aux débats, n'y faisant pas référence. Dès lors, faute pour la banque de justifier du bien-fondé du principe ainsi que du montant des frais imputés, il y a lieu de déduire du solde débiteur du compte la somme de 475,81 euros correspondant au montant total des frais indus.
M. [V] [H] sera en conséquence condamné à régler à la banque la somme de 6 430,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date de la mise en demeure.
III. Sur les délais de paiement
M. [V] [H] sollicite l'octroi de délais de paiement, expliquant qu'il est au chômage, qu'il a déclaré 2 560 euros au titre de ses revenus pour l'année 2022, qu'il vit au domicile de sa mère et qu'il n'est pas en capacité de rembourser immédiatement sa dette.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, il est constaté que M. [V] [H] ne justifie pas de sa situation financière depuis sa déclaration sur les revenus 2022.
La cour n'est donc pas mise en mesure d'en apprécier la réalité.
Compte-tenu de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [V] [H] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Valérie Giacomoni, avocat qui en a fait la demande.
Il sera en outre condamné à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu M. [V] [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE recevable l'action en paiement formée par la SA Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 6 430,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Valérie Giacomoni, avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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