CA Besançon, 16 mai 2024, RG 24/00008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 16 MAI 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3J
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 04 avril 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 02 mai 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. MT IMMOBILIER
sise [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représenté par Maître Candice JACQUET, substituant Maître Benoît MAURIN, de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [T] [E]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [L]
née le 08 Octobre 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS
Représentés par Maître Vincent BRAILLARD, de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
Selon compromis de vente régularisé le 14 mai 2022 [T] [E] et [P] [L] ont fait l'acquisition de futurs lots dans un ensemble immobilier sis à [Localité 7] auprès de la SAS MT IMMOBILIER pour la somme de 212.500 euros.
Par jugement du 21 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement réputé contradictoire :
- prononcé la résolution judiciaire du compromis de vente en date du 14 juin 2022 aux torts exclusifs de la SAS MT IMMOBILIER
- condamné la SAS MT IMMOBILIER à payer à [T] [E] et [P] [L] :
- la somme de 73.000€ à titre dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices
-la somme de 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de constat
-la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS MT IMMOBILIER a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, La SAS MT IMMOBILIER a fait assigner en référé [T] [E] et [P] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir :
- à titre principal ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
- à titre subsidiaire ordonner la consignation de la somme de 75 680 euros en compte séquestre auprès du Bâtonnier du Barreau de Besançon
- à titre infiniment subsidiaire subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par les créanciers d'une garantie bancaire à première demande.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2024. Chacune des parties représentées par son conseil a déposé des conclusions écrites valant observations orales.
La société MT IMMOBILIER à l'audience abandonne les demandes relatives à la consignation et la constitution d'une garantie bancaire.
Motivation de la décision
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience la SAS MT IMMOBILIER fonde ses demandes sur l'alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile
Par application de l'article 514-3 du code de procédure civile « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Les deux conditions fixées par l'article 514-3 du CPC sont cumulatives
Il n'est pas contestable que la SAS MT IMMOBILIER n'a pas comparu en première instance, le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul a été qualifié de réputé contradictoire.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives la SAS MT IMMOBILIER produit les bilans des années 2017, 2018, 2019 et fait valoir que l'expert-comptable n'a pas depuis 2019 réalisé les bilans faute d'être payé pour ses diligences, toutefois il n'est produit aucun élément émanant de l'expert-comptable pour justifier de cette affirmation, ni même d'une demande à l'expert-comptable d'en attester.
La SAS MT IMMOBILIER produit un courrier du CREDIT AGRICOLE en date du 21 juillet 2023 l'informant de la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX05] en son agence de [Localité 8] et un relevé de compte avec un solde à zéro au 5 octobre 2023.
Ce relevé de compte est celui postérieur à la clôture du compte, et il ne justifie pas de l'état du compte avant la décision de clôture, il n'est pas anormal compte tenu de cette nature qu'il fasse apparaitre un compte à zéro.
Par ailleurs le courrier adressé par le CREDIT AGRICOLE ne mentionne pas les causes de la clôture du compte et la SAS MT IMMOBILIER ne produit pas les relevés de compte précédents. Une telle production aurait permis d'apprécier la situation financière de la SAS MT IMMOBILIER depuis le début de la procédure engagée à son encontre par [T] [E] et [P] [L].
Enfin il convient de relever que la SAS MT IMMOBILIER proposait dans son assignation une consignation de la somme de 75 680 euros alors même qu'au vu de ses observations postérieures et des documents qu'elle produit elle avait connaissance que cette consignation ne pouvait être versée.
Compte tenu de ces observations, et de l'absence de production de justificatifs suffisants sur sa situation financière il convient d'apprécier que la SAS MT IMMOBILIER ne justifie pas des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision.
Il convient dès lors de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Il convient d'allouer à titre d'équité une somme de 1 000 euros à [T] [E] et [P] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, le premier président,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Condamne la SAS MT IMMOBILIER à verser une somme de 1 000 euros à [T] [E] et [P] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS MT IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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