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CA Besançon, 16 mai 2024, RG 24/00012


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00012
Chambre
Premier président
Type
Ordonnance
Id
6646f3d8e8553e0008163c5c

Texte de la décision

14,467 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 16 MAI 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGB

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 18 avril 2024, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de madame la première présidente, assisté de madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats et Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. NEW ECOLOGICAL CONCEPT

sise [Adresse 5]

S.A.S. EOLE ENGINEERING

sise demeurant [Adresse 3]

DEMANDERESSES

Représentées par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A.S. NICKEL'EAU PRESSING

sise [Adresse 2]

DEFENDERESSE

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2020, Madame [Z] a conclu avec la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT un protocole d'accord pour l'implantation d'un pressing «'AQUALOGIA'» comprenant'selon les stipulations du contrat :

- montage du dossier financier,

- plan technique du montage pressing,

- plan de façade pour permis d'enseigne (mairie),

- différents déplacements pour l'accomplissement de la mission.

Le 18 novembre 2020, un contrat d'achat de matériel était signé par les mêmes parties pour un montant TTC de 87.565,00 euros.

Le 26 janvier 2021, un devis était établi par la SAS EOLE ENGINEERING pour la réalisation de travaux d'aménagement du local destiné au pressing avant d'être accepté et signé par Madame [Z]. Le montant des prestations est de 83.062,80 euros TTC.

Le 13 septembre 2021, un autre devis était établi par la SAS EOLE ENGINEERING pour l'installation d'enseignes lumineuses, avant l'être accepté et signé, le 16 septembre 2021, par Madame [Z]. Le montant des prestations est de 21.792,00 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et un constat de bonne fin des travaux étaient rédigés le 19 décembre 2021.

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Besançon a':

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GUIDON ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société NICKEL'EAU PRESSING,

- dit que le jugement lui sera opposable,

- dit que l'objet du contrat formé par la signature du protocole d'accord du 15 juin 2020 est l'implantation d'un pressing écologique sous l'enseigne «'AQUALOGIA'» à [Localité 6],

- dit que les sociétés NEW ECOLOGICAL CONCEPT et EOLE ENGINEERING sont solidairement responsables de l'exécution du contrat,

- constaté que les sociétés NEW ECOLOGICAL CONCEPT et EOLE ENGINEERING, lors de l'exécution du contrat, ont commis des fautes et que de graves carences peuvent leur être imputées,

- condamné solidairement les sociétés NEW ECOLOGICAL CONCEPT et EOLE ENGINEERING à payer à la société NICKEL'EAU PRESSING la somme de 11.177,95 euros au titre du préjudice matériel,

- condamné solidairement les sociétés NEW ECOLOGICAL CONCEPT et EOLE ENGINEERING à payer à la société NICKEL'EAU PRESSING la somme de 114.510 euros au titre de la perte d'exploitation,

- condamné solidairement les sociétés NEW ECOLOGICAL CONCEPT et EOLE ENGINEERING à payer à la société NICKEL'EAU PRESSING la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la NEW ECOLOGICAL CONCEPT à payer à la société NICKEL'EAU PRESSING la somme de 5.500 euros au titre du remboursement de la somme perçue lors de la signature du protocole d'accord du 15 juin 2020,

- fixé la créance de la société EOLE ENGINEERING au passif de la société NICKEL'EAU PRESSING à la somme de 15.997,68 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022,

- débouté la société EOLE ENGINEERING de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- enjoint, sous la même solidarité, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, la société EOLE ENGINEERING et la société NEW ECOLOGICAL CONCEPT à':

* dispenser la formation spécifique pour laquelle la société EOLE ENGINEERING s'est engagée en vertu de son contrat du 26 janvier 2021 et de son engagement devant le juge des référés,

* fournir des factures d'achat des matériels et de leurs garanties avec leurs prises d'effet suivant convention d'achat de matériel de pressing du 18 novembre 2020,

* fournir et permettre l'utilisation du logiciel permettant de gérer l'ordinateur de caisse et de piloter le convoyeur prévu par les conventions des 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021,

* fournir le manuel d'utilisation de la cabine de détachage,

* communiquer la procédure exacte pour les SAV de toutes les machines,

* lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société EOLE ENGINEERING vis-à-vis de ses prestataires agréés,

- dit que la présente juridiction sera compétente pour liquider l'astreinte,

- déclaré nul et non avenu le constat de commissaire de justice du 12 janvier 2022,

- condamné la société EOLE ENGINEERING et la société NEW ECOLOGICAL CONCEPT à payer chacune à la société NICKEL'EAU PRESSING la somme de 5.000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné solidairement aux dépens la société EOLE ENGINEERING et la société NEW ECOLOGICAL CONCEPT.

La SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT ont, le 6 mars 2024, interjeté appel du jugement précité.

Par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT ont assigné en référé la SAS NICKEL'EAU PRESSING exerçant sous l'enseigne «'MANASSA PRESSING'» devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon.

La partie défenderesse a communiqué des conclusions par RPVA le 15 avril 2024, copie des écritures ayant été communiquée à l'avocat des demandeurs.

A l'audience du 18 avril 2024, les conseils des parties ont développé oralement leurs moyens, arguments et prétentions dans le plus strict respect du principe du contradictoire.

Sur intervention du conseiller délégué, les avocats des parties ont été invités à prendre position sur la formulation d'observations à propos de l'exécution provisoire au cours de l'instance devant le tribunal de commerce ayant donné lieu à la décision contestée.

A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au cours des débats et dans leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT demandent au premier président':

- d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

- de condamner la SAS NICKEL EAU PRESSING aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des demandeurs précise par ailleurs qu'aucune observation relative à l'exécution provisoire n'a été formulée dans ses écritures en première instance. Il ajoute ne pas savoir si de telles observations ont été faites oralement au cours de l'audience indiquant qu'il «serait étonné que ses confrères ne l'aient pas plaidé'».

Au cours des débats et dans ses écritures communiquées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS NICKEL'EAU PRESSING demande au premier président':

- de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 14 février 2024 irrecevable, infondée et injustifiée et en conséquence, de débouter les demandeurs de leurs demande de ce chef,

- de débouter la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT de leur demande de fixation au passif de la SAS NICKEL'EAU PRESSING de la somme de 3.500 euros pour chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,

- de débouter la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT de l'ensemble de leurs fins moyens et prétentions,

- de condamner la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT chacune à payer à la SAS NICKEL'EAU PRESSING la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil des défendeurs soutient qu'aucune observation n'a été formulée en première instance sur l'exécution provisoire.

MOTIFS

Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aux termes de l'article 514-3 du même code, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Les deux conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 514-3 sont cumulatives.

En l'espèce, il est constant que les parties n'ont développé aucun moyen, argument ou prétention sur l'exécution provisoire dans leurs écritures déposées au cours de l'instance en premier ressort devant le tribunal de commerce.

Le conseil des demandeurs affirme cependant «'être étonné'» que l'exécution provisoire n'a pas été plaidée en première instance. Or, il ne communique aucune pièce ou élément de procédure établissant la formulation devant le tribunal de commerce de simples observations portant par exemple sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de droit au cas d'espèce.

Aussi, les simples affirmations de l'avocat des sociétés demanderesses ne suffisent-elles pas à remettre en cause le contenu de la décision rendue par le tribunal de commerce 14 février 2024 qui ne fait aucunement état dans l'exposé du litige et ses motifs de la formulation d'observations (écrites ou orales) sur l'exécution provisoire par les SAS EOLE ENGINEERING et NEW ECOLOGICAL CONCEPT, cette même décision se limitant à rappeler l'exécution provisoire au dispositif.

Dans ces conditions, il doit être considéré qu'aucune des parties n'a formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il convient désormais d'apprécier si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La charge de la preuve incombe à la SAS EOLE ENGINEERING et à la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT en application de l'article 9 du code de procédure civile.

A cet égard, ces dernières versent à la procédure deux attestations comptables à l'en-tête de CLS CONSEILS datées du 19 mars 2024. La première indique que le compte bancaire de la SAS EOLE ENGINEERING affiche un solde de 3.397,18 euros au 29 février 2024. La seconde mentionne que le solde du compte bancaire de la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT est de 1.372, 61 euros à la même date. Ces deux documents ajoutent que l'exécution de la décision du 14 février 2024 «'entraînerait au minimum la mise en redressement judiciaire, probablement la liquidation judiciaire'» des deux sociétés.

Pour autant, il sera d'une part relevé qu'aucun bilan ou compte de résultat des sociétés EOLE ENGINEERING et NEW ECOLOGICAL CONCEPT n'est produit. D'autre part et surtout, les demandeurs ne communiquent aucun élément comptable ou financier antérieur au jugement du tribunal de commerce en date du 14 février 2024. Partant, il s'avère impossible de déterminer si les difficultés évoquées dans les deux attestations comptables préexistaient à la décision litigieuse ou si elles se sont révélées postérieurement à celle-ci. En l'état du dossier, il n'est donc pas prouvé que le jugement de première instance est la seule et unique source de ces difficultés.

Par voie de conséquence, la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT ne prouvent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, la demande de suspension d'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

La SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT seront condamnées in solidum aux dépens. Chacune d'elles sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement d'une indemnité que l'équité commande de fixer à 900 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégué par la première présidente,

DECLARE irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon formulée par la SAS EOLE ENGINEERING et par la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT';

CONDAMNE la SAS EOLE ENGINEERING à verser à la SAS NICKEL'EAU PRESSING la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT à verser à la SAS NICKEL'EAU PRESSING la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE in solidum la SAS EOLE ENGINEERING et la SAS NEW ECOLOGICAL CONCEPT aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,

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