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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/00101


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
21/00101
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6646f3d9e8553e0008163c66

Texte de la décision

27,033 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

N° RG 21/00101 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L333

S.A.S. MOJO

c/

[R] [I]

[B] [M]

[H], [S] [G]-[D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/03985) suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.S. MOJO

exerçant sous l'enseigne commerciale STEPHANE PLAZA IMMOBILIER,

SAS au capital de 2 000,00 € immatriculée sous le numéro 818 794 216 du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux ayant son siège [Adresse 5] [Localité 7] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me YOUCEF substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[R] [I]

né le 25 Décembre 1991 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

[B] [M]

née le 22 Avril 1993 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Représentés par Me ANDRONIKOS substituant Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

[H], [S] [G]-[D]

né le 27 Août 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Inspecteur du Trésor,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, de la SCP JEAY MARTIN DE LAMOUTTE JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Greffier : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Mme [M] et M.[I] ont acquis de M. [G]-[D], par l'intermédiaire de la SAS Mojo, agent immobilier exerçant son activité sous l'enseigne': «'Stéphane Plazza'», un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ( Gironde) selon acte du 21 mars 2017.

Postérieurement à la vente, Ils ont proposé le bien à la location, et l'ont effectivement loué mais les locataires successifs ne seraient pas restés faisant valoir des problèmes de santé en lien avec la présence d'une humidité trop importante dans les lieux.

Mme [M] et M.[I] se seraient également aperçu que leur aurait été dissimulé l'ajout irrégulier d'une mezzanine, modifiant la hauteur sous plafond de l'appartement, en infraction avec les règles de décence des logements telles que fixées par le règlement sanitaire départemental du département de la Gironde.

Mme [M] et M.[I] se sont rapprochés en vain de leur vendeur et de l'agent immobilier pour rechercher une solution amiable.

Par actes du 3 avril 2018, ils ont assigné leur vendeur et l'agent immobilier devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour les voir condamnés à leur verser les frais de remise en conformité du bien, outre les pertes de loyers.qu'ils auraient subies.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [M] et M.[I] de leurs demandes à l'encontre de leur vendeur mais a condamné l'agent immobilier à leur payer la somme de 6844,33 euros au titre des frais de remise en conformité et celle de 7370 euros au titre de leurs pertes de loyers.

La SAS Mojo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures la SAS Mojo demande à la cour d'appel de':

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 15 décembre 2020,

En conséquence,

-Débouter M. [R] [I] et Mme [B] [M] de leurs demandes présentées à son encontre,

-Les condamner solidairement lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions M. [G]-[D] demande à la cour d'appel':

- Dire et juger qu'il n'a commis, à l'égard des consorts [I]-[M] aucun dol ni aucune retenue d'information déterminante dont il aurait eu connaissance à l'occasion de la Vente,

En conséquence,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause,

-Débouter les consorts [I]-[M] de leur appel ainsi que de l'ensemble des

prétentions qu'ils présentent à son encontre,

- Statuer ce que de droit sur les demandes présentées en appel par la SAS Mojo à l'encontre des consorts [I]-[M],

A titre subsidiaire,

- Débouter les consorts [I]-[M] de la demande qu'ils présentent au titre du préjudice locatif comme étant dépourvue de fondement et non justifié, la décision dont appel devant être infirmée sur ce point,

- Débouter les consorts [I]- [M] de la demande qu'ils présentent au titre de leur prétendu préjudice moral comme étant nouvelle en appel, dépourvue de fondement et non justifiée,

- Limiter la demande des consorts [I]-[M] relative aux frais de remise en conformité des lieux à la somme de 6.844,33 € TTC telle qu'allouée en première instance,

-Les débouter du surplus de leurs prétentions dirigées à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser à son profit une indemnité d'un montant de 5.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Jean-François Ferrand, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs dernières écritures Mme [M] et M. [I] demandent à la cour d'appel' de :

- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS Mojo ;

En conséquence :

-Débouter la société Mojo de l'intégralité de ses demandes ;

- les Recevoir en leur appel incident, les en déclarer bien fondés ;

En conséquence :

- Réformer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de

Bordeaux en ce qu'il les déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [G]-[D], condamné la société Mojo à leur payer les sommes de 6.844,33 € TTC et 7.370 € , en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SAS Mojo, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de :

- Condamner M. [G]-[D] et la société Mojo, in solidum, à leur verser une somme de 19.830,56 €, sauf à parfaire, majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ;

-Condamner M. [G]-[D] et la société Mojo, in solidum, à leur verser une somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;

-Condamner la société Mojo au remboursement des frais d'agence, soit à hauteur de la somme de 10.000 €.

A titre reconventionnel :

- Condamner M. [G]-[D] et la société Mojo in solidum, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître VALDES, à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

MOTIFS

L'article 4 du Code de procédure civile dispose':«'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense'».

Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur'«'donner acte'», de'«'dire et juger'», et de'«'constater'»'ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 précité.

Par ailleurs, il convient de rappeler que tout arrêt d'appel est exécutoire de plein droit, si bien qu'il est inutile de demander à la présente juridiction d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

Sur la responsabilité du vendeur de l'immeuble et celle de l'agent immobilier

Le tribunal a débouté les consorts [M] [I] de leurs demandes à l'encontre de leur vendeur, dont la qualité de professionnel n'était pas rapportée, au motif qu'il n'était pas établi à son encontre de man'uvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d'une information dont il connaissait le caractère déterminant pour les acquéreurs, et ce pour obtenir le consentement de ces derniers. En revanche le premier juge a retenu la responsabilité de l'agent immobilier en raison de la faute qu'il avait commise pour ne pas avoir informé les acquéreurs de la non-conformité du bien. Le tribunal a en effet considéré que le règlement sanitaire départemental de la Gironde du 23 décembre 1983 coexistait avec l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent, sans que ledit règlement ayant un caractère plus restrictif n'ait donné lieu à abrogation par le décret du 30 janvier 2002 et que le logement litigieux n'obéissait pas aux règles d'habitabilité posées par ce règlement dès lors qu'il ne pouvait être contesté tout à la fois par le certificat de métrage en date du 10 mai 2013 établi par la Société Atlantic contrôle que par celui du 10 octobre 2014 établi par la société ABC Immodiag que la surface de la pièce principale était inférieure à 9 m² pour la partie non susceptible de respecter la hauteur sous plancher de 2,20 m.

La société Mojo fait valoir que si le mandataire, agent immobilier répond, non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, elle n'avait en l'espèce reçu qu'un mandat d'entremise et non de vente. Or le logement litigieux répondait aux caractéristiques d'un logement décent, étant précisé que l'acte de vente ne se référait pas au règlement sanitaire départemental mais à la norme supérieure issue du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Or au visa de ce texte, la responsabilité de l'agent immobilier n'est pas établie. Par ailleurs, si le notaire avait été informé de la construction de la mezzanine, tel n'était pas le cas de l'agent immobilier. Ce dernier disposait au contraire du diagnostic qui ne laissait aucun doute sur l'habitabilité du bien, ce qui était en outre conforté par le fait que le bien à vendre était loué. En conséquence, il ne pouvait livrer une information aux acquéreurs qu'il ne détenait pas. Il n'est pas davantage responsable de la rédaction erronée du compromis de vente alors que ni le vendeur, ni le notaire n'ont crû utile d'informer les acquéreurs de l'extension litigieuse. Il ne disposait pas en outre de moyen de vérification de la surface déclarée, sauf à considérer que pèserait sur lui l'obligation de contrôler tous les actes des intervenants à l'acte de vente. A supposer une faute établie de l'agent immobilier, elle serait sans lien de causalité avec le préjudice des requérants qui trouve exclusivement sa cause dans une faute des notaires qui n'ont pas reporté les informations données par le vendeur dans leur acte et qui n'ont pas mandaté un diagnostiqueur pour assurer un nouveau mesurage, alors que le 15 novembre 2016, le vendeur avait informé son notaire que « d'importants travaux » avaient « modifié la superficie portée à 28,43 m2 suite à l'installation d'une mezzanine dont la hauteur sous-plafond était inférieure à 1m80 » avaient été réalisés. Si le notaire a alors demandé la communication des factures relatifs à ces travaux, il n'a nullement envisagé de faire procéder à un nouveau mesurage ou d'informer les acquéreurs des travaux réalisés depuis le mesurage dont il a reporté les cotes dans son acte. A titre subsidiaire, si sa faute était retenue, elle ne pourrait avoir engendré qu'une perte de chance, et le préjudice des acquéreurs devrait être minoré.

M. [G]-[D] soutient pour sa part qu'il était indiqué, en page 17 de l'acte de vente que : «'Par courrier en date du 27 janvier 2017 demeuré ci-annexé, après une mention, la Mairie de [Localité 7] a indiqué que l'immeuble objet des présentes n'est frappé d'aucune interdiction d'habiter pour cause d'insalubrité. » et en page 23 de celui-ci : « Le vendeur déclare que les biens vendus répondent à la notion de décence telle que définie par l'Article 6 de la Loi n°89-6462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par le Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'Article 87 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, obligeant le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. » L'Acte de Vente reproduisait même, en page 25, l'article 4 du Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 selon lequel :

« le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2m20, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³. Or, l'appartement vendu répondait bien aux critères de l'Article 4 du Décret susvisé puisque son volume habitable est au moins égal à 20 m 3 ainsi qu'en fait foi le certificat de surfaces habitables établi par la société ABC Immodiag. Ainsi,le vendeur a déclaré, dans l'acte de vente que l'appartement était à la fois décent et habitable, étant précisé qu'il n'a jamais eu connaissance des dispositions spécifiques du règlement sanitaire départemental. En toute hypothèse, le logement était décent au sens de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. De plus les acquéreurs ne démontrent pas que leur vendeur aurait conservé volontairement par-devers lui des informations déterminantes pour obtenir leur consentement. Bien au contraire M. [G]-[D] avait informé l'agence immobilière et le Notaire par courriel du 15 novembre 2016 intervenu dans le cadre de la vente, de l'extension de la surface habitable du logement, factures à l'appui. Par ailleurs, les acquéreurs ont visité les lieux à plusieurs reprises, en présence du locataire et ils ont bénéficié de l'assistance et de l'appui d'une agence immobilière, professionnel en la matière, et aux termes de la lettre valant proposition d'achat signée le 3 novembre 2016, la surface habitable était de 30m 2, de même qu'un descriptif complet avec la mezzanine, conformément aux dispositions du certificat susmentionné.

Mme [M] et M. [I] exposent que leur vendeur et l'agent immobilier doivent être déclarés responsables à leur égard pour les avoir trompés sur l'état du logement qu'il ont acheté. Nomment M. [G]-[D] a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation pré-contractuelle d'information, et en raison du dol qu'ils ont subi. En effet, il ne les a pas informés des dispositions du règlement sanitaire départemental et des difficultés inhérentes à la hauteur du plafond, n'a pas délivré aux acheteurs une information pourtant déterminante de leur consentement.

Il a par ailleurs volontairement fait état d'un état de superficie devenu inexact au jour de la vente. Ils rappellent que les règlements sanitaires départementaux constituent, aujourd'hui encore, les normes réglementaires de référence. En l'espèce, le règlement sanitaire départemental de la Gironde édicte deux règles impératives. Aux termes de l'article 40.3 relatif à la superficie et au volume des pièces, l'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à 9 mètres carrés. Aux termes de l'article 40.4 relatif à la hauteur sous plafond, celle-ci ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. Si les caractéristiques d'un local mis à disposition à usage d'habitation relèvent également du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qui prévoit en son article 4 que «' le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ». Or, les normes issues des règlements sanitaire départemental ont une force contraignante supérieure à celles fixées par le décret de 2002. Or'; M. [G]- [D] qui louait l'appartement litigieux avant de le vendre ne pouvait ignorer ces dispositions. Concernant la surface de l'appartement vendu, le vendeur ne pouvait ignorer que celle portée dans l'acte de vente, soit celle de 23,22 m² était erronée puisqu'il a communiqué un certificat daté du 10 octobre 2014 faisant désormais état d'une superficie de 28,43 m² en raison de l'ajout de la mezzanine. Si le vendeur a été taisant lors de la vente c'est qu'il savait que la création de la mezzanine ne permettait pas de respecter la hauteur minimale sous plafond. De plus, il a déclaré faussement déclaré dans l'acte de vente n'avoir jamais effectué de travaux et avoir fourni le mesurage le plus récent, ce qui constitue un mensonge. M. [G]-[D] a commis un dol sur un élément déterminant pour les acquéreurs. Pour sa part, la société Mojo a commis une faute en manquant à son obligation de conseil et d'information ainsi que le premier juge l'a justement retenu. En effet, l'agent immobilier devait s'assurer que les informations communiquées par le vendeur étaient exactes et conformes aux exigences légales en matière de normes d'habitabilité du règlement sanitaire départemental.

***

La cour relève que le règlement sanitaire départemental n'a pas été abrogé par le décret du 30 janvier 2002.

Aussi, les parties ne pouvaient pas se référer contractuellement au seul décret du 30 janvier 2002, et devaient vérifier que les critères de décence de l'appartement vendu étaient conformes aux règles du règlement sanitaire départemental.

Or, aux termes de l'article 40. 4 du règlement sanitaire départemental de la Gironde de 1983, la hauteur sous plafond de doit pas être inférieure à 2,2 mètres ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du vendeur en considérant qu'il n'était pas établi à l'encontre de M. [G]-[D] de man'uvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle d'une information dont il connaissait le caractère déterminant pour les acquéreurs.

Toutefois, il résulte de l'acte de vente qu'il a déclaré n'avoir jamais effectué de travaux, ce qui était inexact, même s'il avait communiqué à son notaire les justificatifs des travaux qu'il avait entrepris pour construire la mezzanine litigieuse mais que le notaire n'a pas cru devoir reprendre dans son acte. Aussi, il aurait dû vérifier que cette information avait bien été reportée dans l'acte.

Or ces travaux modifiaient les critères de décence de l'appartement vendu.

De même, il a déclaré dans l'acte de vente avoir fourni le mesurage le plus récent, ce qui était inexact même s'il avait antérieurement à la vente communiqué à son notaire ce mesurage, ce dernier n'ayant pas repris dans son acte ces nouvelles mesures. Il aurait dû également vérifier que ce dernier mesurage avait bien été visé dans l'acte, ce qui n'était pas davantage le cas.

Or, ce mesurage différent témoignait de la réalisation de cette mezzanine.

Si aucune man'uvre ne peut lui être reprochée, il a commis une négligence, et ainsi une faute en ne vérifiant pas que les informations qu'il avait transmises à son notaire avaient bien été reproduites dans l'acte.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [G]- [D].

Par ailleurs, s'il n'est pas démontré que l'agent immobilier avait été informé de la réalisation de la mezzanine et du nouveau mesurage après cette construction, en sa qualité de professionnel de la vente immobilière, il aurait dû vérifier que la hauteur sous plafond telle qu'elle se présentait quand il a visité le bien était conforme aux règles de décence prévue par le règlement sanitaire départemental de la Gironde, et dans le doute qui aurait dû être le sien, il aurait alors dû se rapprocher du vendeur pour l'alerter de la difficulté.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'agent immobilier.

Sur les conséquences des fautes commises par le vendeur et l'agent immobilier

Le tribunal a jugé que le lien de causalité entre la faute de l'agent immobilier et les préjudices subis par les acquéreurs était établi si bien qu'au visa de l'article 1231-1 du code civil il y avait lieu de le condamner à indemniser les frais de remise en conformité des lieux ainsi que le manque à gagner dû à la perte de loyers pendant une période de 11 mois. En revanche, le premier juge n'a pas fait droit à la demande en restitution des frais de l'agent immobilier.

La société Mojo considère à titre subsidiaire que sa faute ne peut avoir engendré qu'une perte de chance de négocier les conditions de la vente ou de ne pas acquérir. Or, il appartient aux acquéreurs de rapporter la preuve de cette chance perdue. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Une remise en état telle que décidée par le Tribunal n'est enfin pas un préjudice indemnisable par un agent immobilier, tiers à la vente. En outre, les travaux d'embellissement ou d'amélioration du bien ne peuvent être pris en compte. Elle conteste également la perte des loyers alléguée et notamment la durée retenue par le tribunal, alors que les acquéreurs sont seuls responsables de la vacance de leur bien à compter de décembre 2017. De plus le dernier loyer ayant été de 640 €, il n'y avait pas lieu de retenir une base de loyer d'un montant de 670 €.

Pour sa part, M'. [G]- [D] demande à la cour de rejeter la demande des consorts [M] [I] au titre d'une perte de revenus locatifs qui n'est pas démontrée. En effet, l'appartement a toujours pu être loué jusqu'à sa vente et les acquéreurs devaient y entreprendre un certain nombre de travaux avant de procéder à sa remise en location, ce qui était prévu dans l'acte de vente et ils ne justifient pas des démarches qu'ils ont entreprises pour remettre le bien en location avant de se tourner vers les services de l'Urbanisme. Par ailleurs, leur demande relative aux frais de remise en conformité des lieux ne saurait excéder la somme de 6.844,33 € TTC telle qu'allouée en première instance.

Mme [M] et M. [I] reprochent au tribunal de ne pas les avoir indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices et ainsi de la facture du 25 septembre 2018 établie par Nuances Design 3D pour le remplacement des balcons à hauteur de 385 €, ni du devis du 12 octobre 2017 de Monsieur [F] [V] correspondant aux travaux de peinture, d'un montant de 2.100,73 €. Ils reprochent également au premier juge de ne pas avoir tenu compte que de la période du 11 juin 2017 (date de l'injonction de la mise en conformité de la mairie de [Localité 7] ) au 19 juin 2018 (date de la dernière facture produite), soit une période de 11 mois pour un loyer mensuel de 670 €, alors qu'ils ont été privés de la possibilité de louer leur bien du mois de juillet 2017 jusqu'au mois de septembre 2018, ce qui représente une période de 15 mois qu'il convient d'indemniser alors qu'il suffit de constater qu'ils n'ont pu remettre leur bien à la location qu'en septembre 2018, date à laquelle tous les travaux de remise aux normes avaient été réalisés. En outre, la base à prendre en compte après les travaux est un loyer de 700 euros et non celui retenu par le tribunal . Ils font également valoir l'existence d'un préjudice moral qu'ils chiffrent à la somme de 10000 euros.

****

La réparation d'une perte de chance pour les consorts [M]-[I] de n'avoir pas reçu une information exacte sur l'état réel de l'appartement qu'il voulait acheter doit être mesurée à la chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, il convient de fixer cette perte de chance à 90'% de leur préjudice.

Le préjudice correspond aux travaux que les consorts [M]-[I] ont entrepris pour mettre l'appartement acheté en conformité avec les règles de décence du règlement sanitaire départemental, soit les frais de rehaussement de la mezzanine qui ont été justement retenus à hauteur de 6844, 33 euros TTC.

En application de l'application du coefficient relatif à l'appréciation de leur perte de chance, la société Mojo et M. [G]-[D] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [M]-[I], la somme de 6159,89 euros TTC.

Les consorts [M]-[I] ne démontrent pas que les autres travaux sont en lien avec la nécessité de rehausser la mezzanine litigieuse, étant rappelé que les acquéreurs de l'appartement s'étaient engagé à réaliser des travaux sans rapport avec le présent litige, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de leur vendeur ou de l'agent immobilier.

Au regard de ces autres travaux à réaliser par les consorts [M]-[I], ces derniers ne démontrent pas davantage que ce serait en raison des travaux de rehaussement de la mezzanine qu'ils n'auraient pas pu louer leur bien.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu un préjudice lié à la perte de loyers, lequel n'est pas démontré.

Enfin, les consorts [M]-[I] qui présentent une demande au titre de leur préjudice moral ne démontrent pas l'existence d'une atteinte à leur honneur, à leur vie privée ou encore à leurs sentiments.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, elle conservera à sa charge ses dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':

Condamne in solidum la SAS Mojo et M. [E] [G]-[D] à payer à Mme [B] [M] et M. [R] [I], ensemble, la somme de 6159,89 euros TTC en réparation de leur perte de chance.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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