Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/00562


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
21/00562
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6646f3d9e8553e0008163c6a

Texte de la décision

27,415 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

N° RG 21/00562 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5ET

S.A. COMPOSITES GUREA

c/

Société Anonyme L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES

SAS ROCOFRID

SARL REVET ISOL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 16/01146) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021

APPELANTE :

S.A. COMPOSITES GUREA

société anonyme de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] (Espagne), agissant par l'intermédiaire

de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

Société Anonyme L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 055 647, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

SAS ROCOFRID

immatriculée au RCS d'AGEN sous le n° 350 924 452, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

SARL REVET ISOL

inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro 389 197 575 dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3] représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI L'Avance a donné à bail à la SAS Rocofrid un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 7] à [Localité 6] (Lot et Garonne ) dans lequel est exploité un supermarché sous l'enseigne Intermarché.

Des travaux d'extension du supermarché ont été réalisés au cours de l'année 2005 et leur réception a eu lieu le 29 septembre 2005.

La SCI L'Avance étant titulaire du marché de gros 'uvre, la SAS Rocofrid étant titulaire du marché de second 'uvre et Monsieur [X] [Z], architecte ayant la qualité de maître d''uvre.

Dans le cadre de la réalisation des travaux d'extension du supermarché, les panneaux d'habillage des façades de l'immeuble qui ont été fabriqués par la société de droit espagnol Composites Gurea et ont été fournis et posés par la SARL Revet Isol,.

Ces panneaux se sont dégradés et ont notamment présenté un écaillage et un décollage de la feuille protectrice ainsi qu'une rétention d'humidité sur le bois en contact direct avec l'extérieur.

Par acte en date du 3 septembre 2015, la SCI L'Avance et la SAS Rocofrid ont fait assigner en référé la SARL Revet Isol et Monsieur [X] [Z], architecte devant le président du tribunal de grande instance de Bergerac (Dordogne ) aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte en date du 10 septembre 2015, Monsieur [X] [Z], architecte a appelé à la cause la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Revet Isol, tandis que par acte en date du 28 septembre 2015, la SMABTP a elle même assigné en référé la SA Composites Gurea, le fabricant des panneaux d'habillage des façades et Monsieur [E] [R], le vendeur de ces panneaux d'habillage.

Par ordonnance en date du 03 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [M] [C] [N], expert judiciaire, lequel a régulièrement accompli sa mission et a déposé son rapport d'expertise le 24 mai 2016.

Par actes en date des 13 octobre 2016 et 25 octobre 2016, la SCI L'Avance et la SAS Rocofrid ont fait assigner la SARL Revet Isol et la SA Composites Gurea devant le tribunal de grande instance de Bergerac au titre notamment du remplacement des panneaux d'habillage défectueux, de la remise en conformité de l'ossature supportant le bardage de l'immeuble et de la perte d'exploitation ainsi subie.

Par acte en date du 31 décembre 2018, la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires a absorbé la SCI L'Avance et vient donc désormais aux droits de cette dernière société.

Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- constaté que la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires venait désormais aux droits de la SCI L'Avance

- jugé que l'action au fond exercée par la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et par la SAS Rocofrid à l'égard de la SA Composites Gurea n'était pas prescrite par application des dispositions des articles 1792-4-3, 1792-1 et 1792-4 du Code civil

- débouté en conséquence la SA Composites Gurea de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre,

- homologué le rapport d'expertise établi le 24 mai 2016 par Monsieur [M]-[C] [N], expert judiciaire

- jugé que seule la SA Composites Gurea était responsable des désordres constatés sur les panneaux d'habillage des façades de l'immeuble litigieux et mis hors de cause la SARL Revet Isol,

- débouté en conséquence la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Revet Isol

- débouté également la SA Composites Gurea de ses demandes présentées à ce titre à l'égard de la SARL Revet Isol,

- condamné la SA Composites Gurea à payer à la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 64.128, 59 euros TTC (53.440, 49 euros HT) au titre des travaux de réparation des désordres constatés (incluant notamment le remplacement des panneaux et la remise en conformité de l'ossature supportant le bardage extérieur) et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SA Composites Gurea à payer à la SAS Rocofrid, au titre du préjudice financier lié à la perte d'exploitation, la somme de 3500 euros par an pour la période allant du 01 janvier 2013 jusqu'à la date de complet paiement par la SA Composites Gurea du coût des travaux de réparation des désordres constatés

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- condamné la SA Composites Gurea à payer à la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires et à la SAS Rocofrid la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné solidairement la SA L'immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid à payer à la SARL Revet Isol la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la SA Composites Gurea aux entiers dépens de l'instance (lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire) dont distraction au profit de Me Trarieux, avocat au barreau de Bergerac

- débouté la SA Composites Gurea et la SARL Revet Isol du surplus de leurs demandes

Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2021, la société Composites Gurea a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, la société Composites Gurea demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel ,

A titre principal,

- juger qu'elle n'est pas un fabricant d'EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire),

- juger que la garantie des dommages intermédiaires ne lui est pas applicable, qu'elle soit considérée ou non comme fabricant d'EPERS,

- juger que les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil ne s'appliquent pas à elle, qu'elle soit considérée ou non comme fabricant d'EPERS,

- juger que seule la compagnie SMABTP, assureur de la société Revet Isol, avait interrompu un délai de 10 ans à son encontre, et que cette interruption ne bénéficie à aucune autre partie,

- juger en tant que de besoin que les actions des sociétés l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid sont parfaitement prescrites ou forcloses et réformer le jugement entrepris,

- au surplus, juger que seule la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés serait éventuellement applicable,

- juger qu'il n'appartient pas à la Cour de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ni de changer le fondement juridique de la demande,

- en outre, juger qu'au visa de l'article L.110-4 du Code de commerce, les actions des sociétés l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid sont parfaitement prescrites,

- débouter de ce seul chef les sociétés L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid, et au besoin la société Revet Isol, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- réformer ainsi la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bergerac,

A titre subsidiaire,

- constater que l'origine exacte des panneaux n'a pas été démontrée,

- juger qu'aucun manquement contractuel de la concluante ne peut être démontré, et que les manquements commis par la société Revet Isol ont nécessairement occasionné les désordres,

- juger que les désordres ne lui sont pas imputables,

- débouter la SCI L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- juger que les manquements et les défauts de mise en 'uvre commis par la société Revet Isol ont seuls créé le dommage,

- condamner la société Revet Isol à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,

- à tout le moins, prononcer un partage de responsabilité en imputant 85% du coût des travaux réparatoires à la société Revet Isol,

- juger que le préjudice de perte d'exploitation prétendument subi par la SAS Rocofrid n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et qu'à tout le moins, le lien de causalité avec les désordres n'est nullement avéré,

- la débouter de toute demande de ce chef,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la SCI l'Immobilière Européennes des Mousquetaires et la SAS Rocofrid au paiement d'une juste indemnité de 6.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annie Taillard, au visa de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Revet Isol demande à la cour de :

- juger qu'aucune faute en relation avec les désordres constatés ne peut être retenue à son encontre,

- juger que seule la responsabilité de la SA Composites Gurea est engagée,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac et notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter la SA Composites Gurea de sa demande de garantie et relevé indemne par elle,

- débouter la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid de leur appel incident visant à la voir condamnée in solidum avec la SA Composites Gurea au paiement des travaux réparatoires et des préjudices annexes,

- condamner in solidum la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, la SAS Rocofrid et la SA Composites Gurea à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la société Rocofrid demandent à la cour de :

A titre principal,

- débouter la SA Composites Gurea et la sociéte Revet Isol de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Composites Gurea à payer à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 64.128,59 € au titre des travaux de réparation des désordres constatés (incluant notamment le remplacement des panneaux et la remise en conformité de l'ossature supportant le bardage extérieur), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la SA Composites Gurea à payer à la SAS Rocofrid au titre du préjudice financier la somme de 3.500 € pour la période du 01 janvier 2013 jusqu'à la date de complet paiement par la SA Composites Gurea du coût des travaux de réparation des désordres constaté L'Immobilière Européenne des Mousquetaires,

- condamné la SA Composites Gurea à payer à l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à SAS Rocofrid la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA Composites Gurea aux entiers dépens (lesquels comprendront notamment les frais d'expertise) dont distraction à Me Trarieux, avocat au Barreau de Bergerac,

- Infirmer le jugement en ce,

- qu'il a mis hors de cause la société Revet Isol et a rejeté les demandes présentées par la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid à son encontre,

- qu'il a condamné la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid à payer à la SARL Revet Isol la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Revet Isol solidairement avec la SA Composites Gurea à payer à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 53.440,49 € HT, soit 64.128,59 € TTC au titre du coût du remplacement des panneaux,

- condamner la société Revet Isol à payer à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3.516 € HT soit 4.219,20 € TTC au titre du coût de la remise en conformité du bardage,

- condamner la société Revet Isol solidairement avec la SA Composites Gurea à payer à la SAS Rocofrid en réparation de son préjudice financier au titre de la perte d'exploitation la somme de 3.500 € par an à compter du 01 janvier 2013 jusqu'à la date effective de paiement du coût des travaux de remise en conformité de l'ossature du bardage et du coût de remplacement des panneaux,

- condamner la société Revet Isol solidairement avec la SA Composites Gurea à leur payer la somme de 5.000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens (comprenant les frais d'expertise taxés à 3368,08 €).

A titre subsidiaire,

- Débouter là SA Composites Gurea et la société Revet Isol de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce :

- qu'il a mis hors de cause la société Revet Isol et a rejeté les demandes présentées par la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid à son encontre,

- qu'il a condamné SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid à payer à la SARL Revet Isol la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Revet Isol à payer à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 53.440,49 € HT, soit 64.128,59 € TTC au titre du coût du remplacement des panneaux,

- condamner la société Revet Isol à payer à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 3.516 € HT soit 4.219,20 € TTC au titre du coût de la remise en conformité du bardage,

- condamner la société Revet Isol à payer à la SAS Rocofrid en réparation de son préjudice financier au titre de la perte d'exploitation la somme de 3.500 € par an à compter du 01 janvier 2013 jusqu'à la date effective de paiement du coût des travaux de remise en conformité de l'ossature du bardage et du coût de remplacement des panneaux,

- condamner la société Revet Isol à leur payer la somme de 5.000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens (comprenant les frais d'expertise taxés à 3368,08 €).

Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, la société Revet Isol demande à la cour de :

- juger qu'aucune faute en relation avec les désordres constatés ne peut être retenue à son encontre,

- juger que seule la responsabilité de la SA Composites Gurea est engagée,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac et notamment en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter la SA Composites Gurea de sa demande de garantie et relevé indemne par elle,

- débouter la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Rocofrid de leur appel incident visant à la voir condamnée in solidum avec la SA Composites Gurea au paiement des travaux réparatoires et des préjudices annexes,

- condamner in solidum la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, la SAS Rocofrid et la SA Composites Gurea à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du Code de procédure civile dispose':«'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense'».

Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur'«'donner acte'», de'«'dire et juger'», et de'«'constater'»'ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 précité.

Sur les responsabilités

Les sociétés L'immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid rappellent que les panneaux fabriqués par la société de droit espagnol Composites Gurea et posés par la société Revet Isol se sont anormalement dégradés et les désordres se sont généralisés à toutes les façades. Aussi, il s'agit de dommages intermédiaires. Le délai de prescription est celui instauré par l'article 1792-4-3 du code civil, soit un délai de 10 ans à compter de la réception. Elles rappellent que le fabricant d'un Epers est assimilé à un constructeur. Or la société Composites Gurea n'a pas livré un produit standard mais un produit qui devait répondre à des exigences particulières en termes de format, de couleur et d'épaisseur, spécifiquement arrêtées pour ce chantier. Elle fait en outre valoir que son action n'est pas prescrite.

La société Composites Gurea conteste le fondement des demandes des sociétés L'Immobilière Européene des Mousquetaires et Rocofrid sur la théorie des dommages intermédiaires, et sa qualité de fabricant d'EPERS. En toute hypothèse elle soutient que les demandes des maîtres de l'ouvrage sont prescrites à son égard car l'effet interruptif d'une assignation ne peut bénéficier qu'à son auteur, et cet effet interruptif n'est attaché à l'assignation, ne peut concerner que les parties visées par cet acte. Or, l'assignation a été délivrée par la compagnie SMABTP, et non par les demandeurs à l'action.

La société nouvelle Revet Isol sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle rappelle que l'expertise a démontré que les désordres étaient essentiellement esthétiques, la solidité de l'ouvrage n'étant pas affectée, le clos et le couvert restant assurés. Si l'expert judiciaire a constaté une malfaçon dans la pose des bardages vis-à-vis des règles de l'art et de l'avis technique du produit, la lame d'air de ventilation en sous face des panneaux étant insuffisante, Il n'y a aucun lien de causalité entre cette malfaçon de pose et la dégradation du

film de surface des panneaux.

***

Sur la nature juridique des panneaux mis en 'uvre

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 dudit code ajoute que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Par ailleurs, l'article 1792-4 dans sa version en vigueur au jour des faits de l'espèce précise': «'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.'»

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux litigieux ont consisté en la mise en 'uvre d'un habillage des façades d'un supermarché au moyen de la pose de panneaux reconstitués présentant un aspect bois, coloris pin des landes, la bâtiment se situant dans la commune de [Localité 6].

Ces panneaux ont été commandés et livrés par la société de droit espagnol Composites Gurea, laquelle ne peut sérieusement prétendre ne pas les avoir fabriqués alors qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise qu'ils portaient son logo avec la mention « Parklex Composites Gurea'».

L'expert judiciaire a constaté que les panneaux posés étaient affectés de désordres esthétiques généralisés sur toutes les façades sauf pour celle située au nord qui se trouvait à l'abri ( cf': rapport d'expertise page 5)

Par ailleurs, ces panneaux ont été commandés à la société Composites Gurea pour répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance afin d'être mis en 'uvre sur des parois préexistantes en maçonnerie ou en béton, situées en étage et au rez-de-chaussée ( cf': avis technique 2/02-899).

Il s'agit donc bien d'un EPERS soit un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage.

En conséquence, les maîtres de l'ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité des constructeurs et du fabricant sur le fondement de la prescription applicable telle que prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, soit celle de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage.

La société Composites Gurea soulève toutefois la prescription de l'action en responsabilité contractuelle car seule la compagnie SMABTP l'a assignée par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2015, soit un jour seulement avant l'expiration du délai de 10 ans posé par l'article 1792-4-3 du Code civil. Or, l'effet interruptif d'une assignation ne peut bénéficier qu'à son auteur, et cet effet interruptif ne peut concerner que les parties visées par cet acte.

Toutefois, si aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit.

En l'espèce si ce sont bien des maîtres de l'ouvrage qui ont pris l'initiative de demander en référé l'organisation d'une expertise judiciaire', c'est un tiers, la SMABTP qui a assigné la société Composites Gurea.

En conséquence, les demandes présentées contre cette dernière sont prescrites dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent se prévaloir de cette assignation, laquelle n'a pas interrompu à leur profit le délai de forclusion encouru.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a jugé leur action recevable à l'encontre de la société Composites Gurea.

Les sociétés L'immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid recherchent en outre la responsabilité de la société Revet Isol. Toutefois, si l'expert a mis en évidence des malfaçons dans la pose des panneaux litigieux, ces fautes sont sans lien avec les désordres qui ont été constatés.

En conséquence, leurs demandes à son égard ne sont pas fondées.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les sociétés L'immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid succombant devant la cour seront condamnées aux entiers dépens.

Par ailleurs, en équité il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Composites Gurea à payer à la SA l'immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 64 128, 59 euros TTC, à la société Rocofrid la somme de 3500 euros par an pour la période allant du 1er janvier 2013 jusqu'à la date de paiement du coût des travaux de réparation des désordres, outre les sommes de 2500 euros aux deux demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les sociétés L'immobilière Européenne des Mousquetaires et Rocofrid aux dépens de référé, d'expertise, d'instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.