CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/00936
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/00936 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6GH
Madame [T] [S] [W]
Monsieur [Z] [B]
c/
Madame [H] [P]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. CHANTELOUBE
S.E.L.A.R.L. MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. 19/09718) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2021
APPELANTS :
[T] [S] [W]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Z] [B]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[H] [P]
née le 06 Avril 1967 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Activité : Assureur,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Frédéric VIGNES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CHANTELOUBE
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL LAURENT MAYON - [Adresse 5]
demeurant [Adresse 1]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MAYON
mandataire judiciaire désigné en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire simplfiée de la SARL CHANTELOUBE selon jugement du 17 mars 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 6]
Assignée en intervention forcée le 18/05/2021, par acte d'Huissier de justice remis au domicile de la personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] et Mme [T] [W] ont acquis le 16 décembre 2011 une maison à structure bois située au numéro [Adresse 7] dans la commune de [Localité 12]. Ils ont confié au début de l'année 2012 à la société à responsabilité limitée (SARL) Chanteloube, assurée auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard, la réalisation d'importants travaux de réhabilitation, ne conservant que la structure initiale.
Le 25 août 2015, ils ont cédé ce bien à Mme [H] [P].
Se plaignant de la découverte d'importants désordres sous forme d'effondrement du plancher en relation avec les travaux exécutés par la SARL Chanteloube, Mme [P] a, suivant une ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [U].
Ce dernier a déposé son rapport le 11 juillet 2019 après que ses opérations aient été étendues à la SA Allianz Iard par une nouvelle ordonnance du 11 mars 2019.
Par acte des 16, 17 et 29 octobre 2019, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [B], Mme [W], la SARL Chanteloube et la SA Allianz Iard.
Le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum la SARL Chanteloube et la SA Allianz Iard ainsi que M. [B] et Mme [W] à payer à Mme [P] les sommes de :
- 102.278,23 euros TTC au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 de décembre 2018,
- 32.172,12 euros au titre des dommages immatériels consécutifs,
- condamné la SA Allianz Iard à garantir la SARL Chanteloube de ces condamnations,
- autorisé la SA Allianz Iard à opposer à la SARL Chanteloube sa franchise de 10 % du total de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 € sur les dommages matériels et à tous sa franchise de 10 % du total de l'indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400€ sur les dommages immatériels,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SARL Chanteloube et la SA Allianz Iard ainsi que M. [B] et Mme [W] au paiement à Mme [P] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Chanteloube et la SA Allianz Iard ainsi que M. [B] et Mme [W] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- condamné la SA Allianz Iard à garantir la SARL Chanteloube des condamnations afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 février 2021, Mme [W] et M. [B] ont relevé appel de cette décision.
Un jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la Sarl Chanteloube sous le régime de la liquidation judiciaire et désigné La Selarl Laurent Mayon en qualité de liquidateur.
Mme [W] et M. [B] ont, le 18 mai 2021, assigné en intervention forcée la Selarl Laurent Mayon, ès qualités.
Mme [P] a effectué une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur le 11 juin 2021.
Mme [W] et M. [B], dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugements les ayant condamnés in solidum avec la société Chanteloube et la compagnie Allianz à réparer les préjudices matériels et immatériels de Mme [P], aux frais irrépétibles et aux dépens,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur assignation en intervention forcée signifiée à la SELARL Laurent Mayon, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Chanteloube,
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes reconventionnelles,
- réduire à de plus justes proportions les préjudices matériels et immatériels de Mme [P],
- juger que le préjudice matériel ne pourra excéder la somme de 67.651,34 euros HT,
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Sarl Chanteloube, représentée par la SELARL Laurent Mayon, et la compagnie Allianz Iard à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations prononcées a leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et entiers dépens,
- condamner la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens conformément aux dispositions prévues aux articles 695 et 696 du même Code,
- fixer au passif de la société Chanteloube les condamnations prononcées à leur encontre, y compris dans le cadre de sa condamnation à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Suivant ses dernières conclusions du 19 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Chanteloube, la SA Allianz Iard ainsi que M. [B] et Mme [W] à lui payer les sommes de :
- 102.278,23 euros au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 de décembre 2018,
- 4.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Iard à garantir la SARL Chanteloube des condamnations prononcées contre elle,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 32.172,12 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, et statuant à nouveau :
-condamner in solidum M. [B], Mme [W] et la SA Allianz Iard, tenue de garantir la SARL Chanteloube, à lui verser :
- 1.054 € au titre des frais kilométriques,
- 21.646 € au titre des frais de loyer,
- 942,12 € au titre des abonnements des compteurs eau et électricité,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum ses vendeurs et la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B], Mme [W] et la SA Allianz Iard aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, d'expertise et de première instance.
- fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Chanteloube,
- débouter la SA Allianz Iard de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2021, la SA Allianz Iard demande à la cour :
- de faire droit à son appel incident,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Chanteloube ainsi que M. [B] et Mme [W] à payer à Mme [P] les sommes de :
- 102.278,23 € au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 de décembre 2018,
- 32.172,12 euros au titre des dommages immatériels consécutifs,
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- correspondant aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- l'a condamnée à garantir la SARL Chanteloube de ces condamnations,
- a débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- juger que les travaux réalisés par la Société Chanteloube ne relèvent d'aucune des activités déclarées et garanties au titre de la police n°42322842 souscrite auprès d'elle,
- la mettre hors de cause pour activité non souscrite,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- limiter la mobilisation de sa garantie au dommage de nature décennale au regard de la police résiliée, les autres désordres relevant de l'assureur de la Sarl Chanteloube au moment de la réclamation,
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Mme [P] de sa demande formée au titre d'un préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- débouter Mme [W] et M. [B] de leur demande de condamnation in solidum de la société Chanteloube, représentée par la SELARL Laurent Mayon et elle-même à les relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et entiers dépens,
- juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 10 %, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2400 € :
- à son assuré s'agissant des dommages de nature décennale,
- à tout bénéficiaire de l'indemnité s'agissant des dommages immatériels,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Chanteloube, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées respectivement les 12 mai 2021 et 23 novembre 2021. Les dernières conclusions de la SA Allianz Iard et de Mme [P] lui ont été également signifiées respectivement les 29 septembre 2020 et 15 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par l'une ou l'autre des parties au présent litige :
- que les bois de structure du plancher n'ont pas reçu les traitements adaptés à l'environnement dans lequel ils ont été installés de telle sorte que plusieurs lambourdes supportant ce plancher sont cassées et présentent un développement de champignons,
- que les analyses réalisées par les laboratoires du FCBA ont démontré la présence d'un champignon de pourriture cubique du bois de type Gloephyllum,
- que cette situation est à l'origine de l'effondrement du plancher bas de l'habitation avec rupture des solives, celles-ci constituant l'ossature basse de la construction,
- que l'entrepreneur ayant réalisé les travaux n'a pas fourni une attestation démontrant la mise en oeuvre de mesures permettant d'éradiquer tout risque lié à la présence de termites,
- qu'il n'existe pas de pare vapeur séparant les pièces de vie du vide sanitaire de sorte que, lors des périodes de chauffage, une condensation se produit en sous-face du plancher, augmentant l'humidité et favorisant le développement des champignons de pourriture,
- que l'isolant thermique est non jointif et sans contact avec la paroi chaude ce qui amoindrit la performance et renforce d'autant les condensations,
- que la distance minimale de 30 centimètres entre la sous face de l'élément bois le plus bas du plancher et le sol n'a pas été respectée ce qui constitue une violation des règles du DTU applicable,
- que la ventilation entre les parties Nord et Sud du vide sanitaire est absente, le tout ayant provoqué l'apparition de pourriture cubique sur le bois puis la rupture du plancher.
M. [U] a clairement imputé les dommages relevés ci-dessus aux travaux entrepris par la Sarl Chanteloube. Il a précisé que ces désordres, dont certains avaient antérieurement été constatés par le cabinet [E] et Associés, n'étaient pas apparents à la réception. Il conclut en constatant qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre a sa destination.
Les considérations développées par les appelants dans leurs dernières conclusions relatives à leur bonne foi au moment de la cession de leur bien immobilier sont sans incidence sur l'engagement de leur responsabilité décennale en tant que constructeur-vendeur.
En revanche, compte-tenu de l'évolution du litige découlant du placement de la Sarl Chanteloube, dont la responsabilité décennale est également engagée, sous le régime de la liquidation judiciaire, le jugement ayant prononcé une condamnation à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels de Mme [P] ne pourra qu'être réformé. Seule une fixation au passif peut être juridiquement ordonnée.
De même, la demande présentée par les appelants tendant à être garantie et relevée indemne par la société responsable des travaux affectés de désordre ne peut prospérer.
Enfin, la demande présentée par Mme [W] et M. [B] tendant à obtenir la fixation au passif de la condamnation de l'entrepreneur à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre sera rejetée, étant observé que ceux-ci n'avaient pas sollicité en première instance à être garantis et relevés indemnes par celle-ci.
Sur le préjudice de Mme [P]
Sur le préjudice matériel
Les appelants contestent le coût des travaux de reprise retenu par le tribunal judiciaire, estimant notamment que le devis de la société ACF Rénovation apparaît surévalué. Ils demandent que celui-ci soit ramené à la somme totale de 67 651,34 euros HT.
Il doit être cependant observé que l'expert judiciaire a examiné deux devis émis par les sociétés ACF Rénovation et Coren, n'ayant reçu aucun autre document chiffré de la part des vendeurs ni de contestation de la solution qu'il a retenue par le biais de dires.
M. [U] a considéré que la réalisation d'une dalle béton sur remblai, apte à stabiliser la structure comme le soulignait déjà le cabinet [E] et Associés, est adaptée (p9). Il a amendé les deux devis à la suite des observations du gérant de la SARL Chanteloube pour proposer de retenir celui émanant de la société ACF Rénovation (102 278,23 euros TTC), écartant le second d'un montant légèrement supérieur (103 574,24 euros TTC).
Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par Mme [P] doit être respecté.
Les appelants, en ayant remis en cause le montant retenu par le tribunal dans des conclusions déposées très peu de temps avant le prononcé de l'ordonnance de clôture par le juge de la mise en état et sans fournir d'éléments de nature technique venant remettre en cause les conclusions expertales, seront donc déboutés de leur demande de diminution du montant du préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel
La solution retenue par le tribunal n'est pas contestée par les appelants et la SA Allianz, s'agissant de l'octroi à Mme [P] des sommes de :
- 1 054 euros au titre des indemnités kilométriques ;
- 27 176 euros au titre du coût du loyer d'un logement de remplacement ;
- 1 942,12 euros au titre des abonnements eau/électricité.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [P] sollicite la réformation du jugement entrepris pour ce qui concerne le coût du loyer liée à son relogement et réclame le paiement de la somme de 21 646 euros qui est donc inférieure à celle retenue par le premier juge. La cour étant saisie des prétentions formulées par celle-ci, il y sera donc fait droit.
Les parties s'opposent en revanche sur l'existence d'un préjudice de jouissance allégué par la propriétaire de la maison à ossature bois.
Les appelants et la SA Allianz considèrent à tort que ce poste de préjudice fait double emploi avec celui indemnisé au titre des frais de relogement. En effet, les importants désordres mentionnés ci-dessus ont occasionné une gêne dans les conditions d'existence de Mme [P] , s'agissant de l'importante présence d'humidité durant plusieurs mois (attestation [I]) et de l'effondrement progressif du plancher dans le séjour dès l'année 2017 comme le souligne le cabinet [E] et Associés), situation qui l'a contrainte à quitter les lieux au mois de février 2018.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision déférée qui a retenu la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la SA Allianz
Au titre des préjudices matériels
La SA Allianz était l'assureur décennal de la SARL Chanteloube lors de l'ouverture effective du chantier au début de l'année 2012.
Elle considère que les dommages trouvent leur origine dans des activité non souscrites et réclament en conséquence l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu sa garantie.
Il lui appartient de rapporter la preuve d'une exclusion de garantie.
Au regard de la police d'assurance souscrite par la Sarl Chanteloube, ont été souscrites les activités :
- de maçonnerie, béton armé, sauf précontraint sur site ;
- de parquets et revêtements de sol collés ou 'ottants a l'exclusion des revêtements souples,
- de couverture, plomberie sauf fluides spéciaux et médicaux, installations sanitaires, chauffage a eau chaude ou vapeur, peinture, tapisserie, décoration d'intérieur, revêtement de murs et de sols en matériaux souples, plafonds tendus, sauf sols sportifs, ravalement, rénovation de toitures et traitement du plomb, électricité, chauffage électrique, chauffage par le sol limité à la pose des câbles, pose d'enseignes et de paratonnerres, revêtements de sols et de murs en matériaux durs ;
- de l'isolation acoustique, thermique, intérieure et extérieure fixée par procédés mécaniques à l'exclusion de tout procédé collé ;
- accessoires et nécessaires à la prestation principale consistant en la pose d'éléments simples de charpente et de charpente préfabriquée.
L'expert judiciaire a souligné, outre le traitement inadapté des bois et l'exécution défectueuse des travaux de charpente bois supportant le plancher de l'immeuble, que les désordres affectent également l'isolant thermique non jointif et qui n'est pas en contact avec la paroi chaude.
Comme l'indique le jugement déféré, les lambourdes sur lesquelles est posé le parquet et son isolation en font partie intégrante alors que l'attestation d'assurance délivrée le 3 juin 2011 par l'agent général de la SA Allianz mentionnait, au titre des activités garanties, la pose d'éléments simples de charpente et l'isolation thermique et acoustique au titre de travaux accessoires et/ou complementaires a ia pose de parquets.
En conséquence, la décision attaquée ayant condamné l'assureur de la Sarl Chanteloube à garantir son assurée et donc de verser à Mme [P] le montant de ses préjudices sera confirmé.
Au titre des préjudices immatériels
Les travaux réalisés par la Sarl Chanteloube pour le compte de Mme [P], qui sont la cause exclusive des désordres, ont été entrepris durant la période de validité du contrat.
Les désordres sont apparus au cours de l'année 2017 et la date de réclamation devant être retenue, soit le 4 mai 2018, est postérieure à la date de résiliation de la police car il est en effet démontré que la Sarl Chanteloube a résilié la police d'assurance souscrite auprès de la SA Allianz à compter du 4 février 2016 et non du 1er janvier 2016 comme l'indique cette dernière dans ses dernières conclusions.
L'assureur soutient que son assurée a souscrit postérieurement un nouveau contrat garantissant sa responsabilité décennale auprès de la SA Gan et estime qu'il revient dès lors à cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, de prendre en charge le remboursement des préjudices immatériels.
Ce texte dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (...)°. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat (10 ans dans le cas d'espèce), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.
Le jugement attaqué a justement relevé que si la Sarl Chanteloube avait produit les conditions générales, spéciales et les définitions métier rédigées par la SA Gan, aucun document, notamment la nouvelle police d'assurance alléguée, n'avait été versé aux débats.
En conséquence, la SA Allianz ne démontre pas suffisamment que la Sarl Chanteloube était assurée auprès de la SA Gan ou d'un autre professionnel de l'assurance à la date de la réclamation du paiement des préjudices immatériels. La décision l'ayant condamnée à indemniser Mme [P] sera donc confirmée.
Sur les demandes de Mme [W] et M. [B]
Mme [W] et M. [B] sollicitent la condamnation de la SA Allianz à être garantis et relevés indemnes de toutes condamnations prononcées a leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels de Mme [P] mais également au titre des frais irrépétibles et entiers dépens.
En réponse, l'assureur estime que cette demande est nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La SA Allianz verse aux débats les dernières conclusions signifiées par Mme [W] et M. [B] en première instance. Aucune demande de condamnation de celle-ci n'y figure, que ce soit à titre principal ou sous la forme de recours en garantie, à l'exception toutefois pour ce qui concerne la demande principale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le jugement déféré, en sa page 5, le constate d'ailleurs expressément.
Or, les vendeurs de la maison à ossature bois, qui disposaient dès la première instance de toutes les informations nécessaires quant à l'identité de l'assureur de la Sarl Chanteloube, se sont abstenus de formuler une demande tendant à être garantis et relevés indemnes des sommes mises à leur charge au titre des préjudices matériels et immatériels de Mme [P].
Leur demande en garantie apparaît donc nouvelle en cause d'appel. Elle ne peut être qualifiée d'accessoire ou d'additionnelle comme ils le soutiennent dans leurs dernières écritures. Elle doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 564 précité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée sur ce point, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [W] et M. [B] à l'encontre de la SA Allianz. Celle-ci devra être condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 3 000 euros.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner :
- la SA Allianz au versement à Mme [P] d'une indemnité de 3 000 euros,
- la Selarl Laurent Mayon, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Chanteloube, au versement à Mme [W] et M. [B], ensemble, de la somme de 3 500 euros,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné la société à responsabilité limitée Chanteloube, in solidum avec la société anonyme Allianz Iard ainsi que M. [Z] [B] et Mme [T] [W], à payer à Mme [H] [P] les sommes de :
- 102 278,23 euros TTC au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 de décembre 2018 ;
- 32 172,12 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ;
- rejeté la demande présentée par M. [Z] [B] et Mme [T] [W] à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la la société à responsabilité limitée Chanteloube, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Laurent Mayon, les sommes suivantes :
- 102.278,23 euros TTC au titre des dommages matériels, avec indexation sur l'indice BT01 de décembre 2018 ;
- 27 642,12 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, M. [Z] [B] et Mme [T] [W] à payer à Mme [H] [P] la somme de 27 642,12 euros au titre des dommages immatériels consécutifs ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] et Mme [T] [W], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [T] [W] et M. [Z] [B] tendant à être garantis et relevés indemnes par la société anonyme Allianz Iard, des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels de Mme [H] [P] ;
- Rejette la demande présentée par Mme [T] [W] et M. [Z] [B] tendant à ce que la condamnation de la société à responsabilité limitée Chanteloube, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Laurent Mayon, à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels de Mme [H] [P] soit fixée au passif de celle-ci ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [H] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Selarl Laurent Mayon, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Chanteloube, à verser à Mme [T] [W] et M. [Z] [B], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard, Mme [T] [W], M. [Z] [B] et la Selarl Laurent Mayon, es qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Chanteloube, au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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