Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 22/02570


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 22/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/02570
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
6646f3dbe8553e0008163c98

Texte de la décision

12,087 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

BAUX RURAUX

N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXC3

Madame [F] [S]

Monsieur [I] [S]

c/

Madame [X] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°21/00012) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022.

APPELANTS :

Madame [F] [S]

née le 16 Juillet 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [S]

né le 11 Mai 1953 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés par Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [X] [B]

née le 25 Avril 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 21 mars 2009, Mme [X] [B] a consenti aux époux [S] 'une mise à disposition à titre gracieux', d'une durée de 1 an reconductible avec accord préalable des deux parties, ayant pris effet au 22 mars 2009, portant sur des parcelles sises commune de [Localité 5].

La mise à disposition a été consentie 'à titre gracieux mais moyennant l'entretien des abords des prairies et des bâtiments avec autorisation de faire des foins et remiser ceux-ci dans le hangar béton, situé sur la propriété'.

Par courrier du 3 décembre 2020, Mme [B] a notifié aux époux [S] le terme de son accord en raison de la vente de sa propriété et a sollicité la libération des lieux dans les meilleurs délais.

Par courrier de son conseil en date du 20 janvier 2021, Mme [B] a notifié aux époux [S] le terme du contrat au 21 mars 2021 et leur a demandé de quitter les lieux.

M. et Mme [S] ont quitté les lieux au cours du mois de juillet 2021.

Le 6 septembre 2021, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux aux fins de voir requalifier la convention en bail rural et en paiement d'une somme correspondant aux prestations réalisées sur les parcelles.

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :

- dit que la convention du 21 mars 2009, conclue entre Mme [X] [B] née [U], d'une part et M. [I] [S] et Mme [F] [S] née [O], d'autre part ne peut être qualifiée de contrat de bail rural ;

- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [S];

- condamné M. et Mme [S] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. et Mme [S] au paiement des dépens.

Par déclaration du 30 mai 2022, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 août 2022, oralement reprises sur l'audience, M. et Mme [S] sollicitent de la cour qu'elle :

- réforme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, en ce qu'il a dit que la convention liant les parties n'était pas un bail rural, qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire, et qu'il les a condamnés à payer à Mme [B] une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau,

-requalifie la convention du 21 mars 2009 en bail rural,

- condamne Mme [B] à leur payer, à titre principal, la somme de 70 819 euros;

- condamne Mme [B] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [B] de toute demande contraire ;

- condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [S] font valoir que la convention du 21 mars 2009 doit être qualifiée de bail rural, l'existence d'une contrepartie onéreuse étant établie par les nombreux travaux qu'ils ont effectués sur le terrain ainsi que par le règlement des cotisations d'assurances, l'abonnement et la consommation d'eau. Ils exposent que la non contestation par Mme [B] de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux conforte cette qualification de bail rural.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, oralement reprises sur l'audience, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle :

- juge l'appel de M. et Mme [S] recevable mais mal fondé;

- confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 2 mai 2022 dans toutes ses dispositions;

- condamne M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Mme [B] fait valoir que la convention prévoit une mise à disposition gratuite des terres et ne peut être qualifiée de bail, n'ayant jamais sollicité la réalisation des travaux effectués par les époux [S]. Elle rappelle que le simple entretien des parcelles ne modifie pas la qualification de la convention et qu'elle n'avait pas à relever l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, celui ci étant parfaitement compétent pour statuer sur une requalification éventuelle en bail rural.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2024 pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y

a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement

reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en requalification de la convention du 21 mars 2009

L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public », et que « la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».

Il est constant que la preuve d'un bail rural suppose, à la charge de celui qui en sollicite la reconnaissance en justice, d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation.

Il sera rappelé que le tribunal paritaire des baux ruraux est la seule juridiction compétente pour qualifier une convention quelle qu'elle soit en contrat de bail rural si elle répond aux critères ci-dessus énoncés. Il est en effet constant que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toute contestation dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. Ainsi, la non contestation par Mme [B] de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ne s'analyse en aucune manière en la reconnaissance de l'existence d'un bail rural entre elle et les époux [S] mais une simple acceptation des règles du droit rural. Le moyen soulevé en ce sens par les époux [S] sera donc rejeté.

En l'espèce, la convention du 21 mars 2009 entre Mme [B] et les époux [S] concernant les prairies au lieu dit [Localité 3] prévoyait une 'mise à disposition consentie à titre gracieux mais moyennant l'entretien des abords des prairies et des bâtiments'.

La lecture de la convention dans son ensemble ne fait peser sur les époux [S] aucune obligation de travaux, de prise en charge de taxes ou de frais ou de tout autre activité imposée à ces derniers par Mme [B] en contrepartie de la mise à disposition des parcelles. En outre, il est constant que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition.

Il ressort des pièces communiquées par les époux [S] qu'ils ont réalisé, durant les dix années durant lesquelles ils ont bénéficié de l'usage de ces terres, de nombreux travaux. Cependant, ils ne démontrent par aucun moyen que ces travaux ont été imposés par Mme [B] en contrepartie de leur accès et usage des parcelles visées par la convention, ni même validés par l'intéressée.

En outre, la souscription par celui qui revendique le bénéfice d'un bail rural d'une assurance pour les bâtiments litigieux sans la preuve du paiement d'un loyer n'est pas considérée comme constituant une contrepartie onéreuse de nature à caractériser l'existence d'un bail rural ( 3eme civ., 22 novembre 2011, pourvoi n°10-25307). Ainsi, le paiement par les époux [S] des assurances ne suffit pas à qualifier la convention du 21 mars 2009 en bail rural.

Enfin, les époux [S] justifient avoir payé régulièrement, à la demande de Mme [B], l'abonnement et la consommation d'eau concernant les parcelles au lieu dit [Localité 3]. Cependant, il s'agit de charges inhérentes à l'utilisation du bien sans qu'il puisse être considéré qu'ils ont eu à s'acquitter de charges incombant spécifiquement au propriétaire.

Ainsi, le paiement de l'abonnement et la consommation de l'eau ne suffit pas à caratériser une contrepartie onéreuse, de plus fort au regard de la commune intention des parties telle qu'elle s'évince de la convention du 21 mars 2009 et du courrier que les appelants ont adressé à l'intimée à la date du 25 janvier 2021.

Les époux [S] ne rapportant ainsi pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'une contre partie onéreuse doivent être déboutés de leur demande en requalification. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

La demande d'indemnisation des travaux formulée par les époux [S] sera elle aussi rejetée en l'absence de reconnaissance d'un bail rural entre les deux parties concernant les terres mentionnées dans la convention.

Sur les frais du procès

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent les époux [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S], qui succombent devant la cour, seront tenus aux dépens d'appel au paiement desquels ils sont condamnés en même temps qu'ils sont déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de leurs frais irrépétibles.

Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [B] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. Les époux [S] devront lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [F] [S] aux dépens d'appel, et les DEBOUTE de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles

CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [F] [S] à verser à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.