CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 23/03443
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
S.A.S. LES ZELLES
C/
[R] [M]
[B] [F]
[H] [F]
Société ETUDE CONSTRUCTION COORDINATION ECC
N° RG 23/03443 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLPI
DU 16 MAI 2024
ORDONNANCE
Nous, Alain DESLABRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. LES ZELLES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 11-22-209) rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 juillet 2023,
à :
[R] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[B] [F]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[H] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur à l'incident,
Société ETUDE CONSTRUCTION COORDINATION ECC
Activité : Architecte,
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le 02 Mai 2024, le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2024.
Vu le jugement rendu le 21 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné la jonction de la procédure n°1122209 avec la procédure 1122394,
- condamné la société à responsabilité limitée Etude construction coordination (la Sarl ECC) à payer à Monsieur [H] [F], Monsieur [B] [F] et Madame [R] [M] la somme de 5 641,40 euros en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné l'actualisation du montant du préjudice matériel selon l'indice du coût de la construction BT 01,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil,
- condamné la Sas Les Zelles à garantir la Sarl ECC de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre,
- rejeté toutes les demandes formées par la Sas Les Zelles,
- condamné la Sarl ECC à payer à MM. [F] et Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl ECC aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4 006,90 euros et ceux de la procédure de référé,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Rejeté l'ensemble des autres demandes ;
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par la Sas Les Zelles ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 par lesquelles MM. [F] et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/03443,
- de condamner la société Les Zelles au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure;
Vu les conclusions du 22 mars 2023 aux termes desquelles la Sarl ECC demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en remet a la justice sur la demande de radiation,
- débouter la Sas Les Zelles de l'ensemble de ses demandes,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des depens de cet incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles la Sas Les Zelles demande au conseiller de la mise en état :
- de juger irrecevables ou, en tout cas, mal fondés Mme [M], M. [H] [F] et M. [B] [F] en leur demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/03443,
- de condamner in solidum Mme [M], M. [H] [F] et M. [B] [F] au paiement de la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme le souligne à juste titre la Sas Les Zelles, celle-ci n'a pas été condamnée par le premier juge à payer à MM. [F] et Mme [M] au paiement de sommes d'argent mais exclusivement à garantir la Sarl ECC de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de cette dernière.
En l'état, il ne peut donc être reproché à l'appelante de ne pas avoir exécuté la décision
de première instance.
Dès lors, la demande de radiation doit être rejetée.
Mme [M] et MM. [F] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Les Zelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de radiation présentée par M. [H] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] à l'encontre de la société par actions simplifiées Les Zelles ;
- Condamne in solidum M. [H] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] à payer à la société par actions simplifiées Les Zelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamner in solidum M. [H] [F], M. [B] [F] et Mme [R] [M] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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