CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 23/03474
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [J] [X]
C/
Monsieur [F] [G],
Madame [C] [T] épouse [G],
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. GARROUSTE BETON AQUITAINE
N° RG 23/03474 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLSZ
DU 16 Mai 2024
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Nous, Jacques BOUDY, présidente chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier,
Le 16 Mai 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [J] [X]
Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS CARATTI désigné à cette fonction par procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 Février 2022
né le 22 Août 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R.G. 22/05048) rendu le 07 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [G]
né le 17 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [T] épouse [G]
née le 28 Septembre 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GARROUSTE BETON AQUITAINE,
demeurant [Adresse 7]
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel du 18 Juillet 2023,
Vu les articles 909 et 910 alinéa 1 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 17 octobre 2023,
Vu la notification des conclusions par l'appelant à la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, le 17 octobre 2023,
Vu le dépôt des conclusions par la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, le 15 avril 2024,
Vu la demande d'observations écrites, par application de l'article 911-1 du CPC, adressée à la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, le 22 Avril 2024,
Vu les observations écrites de la société AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son conseil, Me Marin RIVIERE, en date du 03 mai 2024';
Il résulte des articles 909 et 910 du code de procédure civile que si l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il dispose d'un autre délai de trois mois pour conclure en cas d'appel incident mais seulement à l'égard de l'appelant incident.
En l'espèce, les conclusions de la société doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CARATTI et recevables en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [G].
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 avril 2024 par la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, en ce qu'elles sont dirigées contre M. [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CARATTI et recevables en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [G].
Le greffier, Le magistrat,
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