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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 23/04455


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 23/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/04455
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6646f3dee8553e0008163ccc

Texte de la décision

28,397 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

N° RG 23/04455 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOEX

Madame [O] [I] épouse [N]

Monsieur [X] [N]

Madame [K] [V] épouse [I]

Monsieur [J] [I]

c/

Madame [R] [S] épouse [S] [D]

Monsieur [D] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 22/09441) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2023

APPELANTS :

[O] [I] épouse [N]

née le 28 Mars 1982 à [Localité 7] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Profession : Gérante de société,

demeurant [Adresse 1]

[X] [N]

né le 26 Mai 1964 à [Localité 3]

de nationalité Roumaine

Profession : Conjoint collaborateur,

demeurant [Adresse 1]

[K] [V] épouse [I]

née le 13 Décembre 1953 à [Localité 6] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Profession : Retraitée,

demeurant [Adresse 5] ROUMANIE

[J] [I]

né le 02 Novembre 1948 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 5] ROUMANIE

Représentés par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[R] [S] épouse [S] [D]

née le 19 Avril 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[D] [S]

né le 20 Septembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Andéol BRACHANET, de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


FAITS ET PROCÉDURE :

Selon jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, à la suite de la demande formée par M. [X] [N], par Mme [O] [I] épouse [N], par M. [J] [I] et Mme [K] [V] épouse [I], a :

- condamné M.[D] [S] et Mme [R] [S] à faire réaliser au profit des demandeurs les travaux relatifs au débord des fondations du mur pignon par la société Temsol, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit,

- condamné les époux [S] à faire réaliser les travaux relatifs à la toiture (tuiles de rive et le bandeau) par l'Eurl [Y], passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit,

- condamné les époux [S] à faire réaliser les travaux relatifs à la descente des eaux pluviales et à son raccordement par l'Eurl [Y], passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois passés lesquels l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit.

Ce jugement a été signifié le 4 mars 2020.

Selon jugement en date du 26 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement précité à la somme de 1 860 euros et a dit que les condamnations des époux [S] à faire réaliser les travaux relatifs aux fondations, à la toiture et à la descente des eaux pluviales seront assorties pour chacun de ces postes de travaux, d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros et par jour de retard, passé un délai de 6 mois, après la signification de cette décision, et ce, durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit.

Ce jugement a été signifié le 4 février 2021.

Par acte du 6 décembre 2022, les consorts [N] et [I] ont assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir statuer sur l'astreinte.

Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de toiture,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux époux [N] et aux époux [I] la somme de 3 000 euros,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de fondations,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux époux [N] et aux époux [I] la somme de 3 000 euros,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux des eaux pluviales,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux époux [N] et aux époux [I] la somme de 3 000 euros,

- débouté les époux [N] et les époux [I] du surplus de leurs demandes au fond,

- débouté les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux [S] à verser aux époux [N] et aux époux [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [S] de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [S] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les époux [N] et les époux [I] de leur demande relative à l'intégration du coût des constats d'huissier dans les dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Les consorts [S] ont relevé appel du jugement le 20 septembre 2023. Toutefois, cette déclaration d'appel a été déclarée caduque par une ordonnance du président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel, en date du 11 janvier 2024, pour absence de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai imparti.

Les consorts [N] et [I] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 28 septembre 2023, à l'exception de celle concernant l'exécution provisoire, la procédure étant enregistrée sous le N°RG n°23/04455. A la suite d'une erreur de dénomination dans l'identité des appelants, ces derniers ont régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 26 novembre 2023 dans les mêmes conditions, cette procédure étant enregistrée sous le numéro 23/05353. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/04455.

L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 mars 2024. A la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries avant l'audience.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, les consorts [N] [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution:

à titre liminaire,

- d'ordonner le report ou le rabat de la clôture au jour de la date des plaidoiries,

au fond,

- d'infirmer le jugement attaqué,

statuant à nouveau,

- de liquider l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 26 janvier 2021 à la somme de:

- 6 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de toiture,

- 6 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de fondations,

- 6 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux des eaux pluviales,

- de condamner en conséquence M. et Mme [S] à leur verser la somme de 18 000 euros,

- de condamner M. et Mme [S] à faire réaliser les travaux relatifs aux fondations par la société Temsol, sous astreinte définitive de 2 000 euros par poste de travaux et par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au parfait achèvement desdits travaux,

- de condamner les consorts [S] à faire réaliser les travaux relatifs à la toiture (tuiles de rive et bandeau) par l'Eurl [Y], tels que prévus par le devis de ce dernier, sous astreinte définitive de 2 000 euros par poste de travaux et par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au parfait achèvement desdits travaux,

- de condamner les consorts [S] à faire réaliser les travaux relatifs à la descente des eaux pluviales et à son raccordement par l'Eurl M. [Y], sous astreinte définitive de 2 000 euros par poste de travaux et par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au parfait achèvement desdits travaux,

- de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux constats d'huissier effectués (7 octobre 2021 et 16 mars 2023).

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, les consorts [S] demandent à la cour:

à titre liminaire,

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

au fond,

- de débouter les consorts [N]-[I] de l'ensemble de leurs demandes,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a:

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de toiture,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux consorts [N]-[I] la somme de 3 000 euros,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de bordeaux en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de fondations,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux consorts [N]-[I] la somme de 3 000 euros,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux des eaux pluviales,

- condamné en conséquence les époux [S] à verser aux consorts [N]-[I] la somme de 3 000 euros,

- débouté les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux [S] à verser aux consorts [N]-[I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- dire et juger n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de toiture et à la condamnation des époux [S] à verser ladite somme aux consorts [N]-[I], compte tenu de l'exécution des travaux par la société Temsol et la bonne foi des consorts [S] confrontés à la défaillance de l'entreprise [Y],

- dire et juger n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux de fondations et à la condamnation des époux

[S] à verser ladite somme aux consorts [N]-[I], compte tenu de la bonne foi des époux [S] et l'obstruction des consorts [N]-[I] à la réalisation desdits travaux constitutive d'un cas de force majeure,

- dire et juger n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux des eaux pluviales et à la condamnation des époux [S] à verser ladite somme aux consorts [N]-[I], compte tenu de l'exécution des travaux par la société Temsol et de la bonne foi des consorts [S] confrontés à la défaillance de l'entreprise [Y],

- condamner les consorts [N]-[I] à leur verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

- condamner les consorts [N]-[I] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS :

L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Sur la liquidation de l'astreinte...,

Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2021 a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 4 janvier 2020 à la somme de 1 860 euros et a dit que les condamnations des époux [S] à faire réaliser les travaux relatifs aux fondations, à la toiture et à la descente des eaux pluviales seront assorties pour chacun de ces postes de travaux d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par poste de travaux et par jour de retard, passé un délai de 6 mois, après la signification de cette décision, et durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Ce jugement a été signifié le 4 février 2021.

En l'espèce, les consorts [N] [I] critiquent le jugement entrepris qui a liquidé à la somme de 3000 euros chacune les trois astreintes fixées par le jugement du 26 janvier 2021 pour chacun des postes de travaux et a condamné en conséquence les époux [S] à leur payer pour chacun des postes de travaux la somme de 3000 euros. Ils demandent de la voir liquider à un montant supérieur à savoir à la somme de 6000 euros pour chacun des postes de travaux et donc au total à la somme de 18 000 euros.

... relative à l'exécution des travaux de toiture,

Il est acquis, s'agissant de la toiture, que l'expert judiciaire a constaté que les tuiles de rive de l'immeuble des époux [S] débordaient de 1 à 2 cm sur le fonds des consorts [N]-[I] et qu'il a préconisé de supprimer le bandeau de rive et de remplacer les tuiles de rive par des tuiles à rabat, à charge pour les époux [S] de faire réaliser les travaux par l'entreprise [Y], sous astreinte.

Alors que les appelants sollicitent la majoration du montant de l'astreinte liquidée, à hauteur de 6000 euros, les époux [S] arguent de l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de leurs obligations, faisant valoir qu'ils n'ont pu faire intervenir l'entreprise [Y] qui a fait preuve d'inertie. Ils exposent néanmoins que les travaux ont été exécutés par l'entreprise Eco-Bat et produisent à ce titre un constat d'huissier en date du 15 octobre 2021.

Les appelants répondent que les termes du constat d'huissier susvisé sont contredits par deux constats en date des 7 octobre 2021 et du 16 mars 2023 qui démontrent que seul le bandeau de rive a été retiré et que les tuiles de rabat n'ont pas été remplacées. Ils ajoutent également qu'il résulte dudit constat que les tuiles débordent d'environ 5 cm, alors que l'expert judiciaire avait initialement relevé un empiétement de 2 cm. Enfin, ils indiquent que la société Eco-Bat, d'ailleurs spécialisée dans le domaine de l'électricité et non de la toiture, n'est jamais intervenue et que c'est M. [S] lui-même qui est intervenu en toiture en 2020, de sorte que les tuiles de rabat débordent encore davantage sur leur fond.

En l'espèce, le constat produit par les époux [S] le 15 octobre 2021 note la présence en toiture de tuiles de rive et l'absence d'avancée de toit sur le mur pignon Est. Le constat subséquent des appelants daté du 16 mars 2023 indique quant à lui que la toiture à double pente est équipée de tuiles de rabat qui surplombent de quelques centimètres la propriété [N].

Il résulte donc de l'examen comparatif des deux constats que les tuiles de rives ont été remplacées par des tuiles de rabat. Pour ce qui est d'un éventuel dépassement desdites tuiles, il n'est pas clairement établi, dès lors que le premier constat en nie l'existence et que le second fait état de ce que les tuiles à rabat surplombent la propriété [N], sans qu'une mesure précise ait pour autant été réalisée et sans que les photos jointes soient parlantes à ce sujet.

Il s'ensuit que la cour ne pourra donc que considérer que les appelants défaillent à démontrer l'inexécution de leurs obligations par les époux [S] de ce chef de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les intimés à payer aux appelants la somme de 3000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 26 janvier 2021 et relative à la reprise des travaux en toiture.

... relative aux travaux de fondations,

A ce titre, les consorts [N] [I] indiquent qu'il n'est pas contesté que les époux [S] n'ont pas fait réaliser ces travaux et que ces derniers ont invoqué en vain devant le juge de l'exécution une prétendue obstruction de leur part à l'exécution des travaux, laquelle n'est pas démontrée, puisqu'il ne leur a été proposé qu'un seul rendez-vous en avril 2021, par courriel du 30 novembre 2020. Ils ajoutent que la société Temsol a par ailleurs refusé de leur transmettre un devis réactualisé des travaux pour lesquels ils n'ont pu par conséquent donner leur accord. Ils précisent que quatre mois plus tard, soit le 26 mars 2021, la société Temsol, de façon unilatérale, leur a imposé une date de début de travaux au 2 avril 2021 et de surcroît la veille du week-end de Pâques, le juge de l'exécution ayant à ce titre justement relevé qu'ils étaient légitimes à refuser cette intervention. En outre, la société Temsol a refusé de leur donner le devis des travaux qui seraient réalisés, au motif qu'ils n'étaient pas ses clients et qu'ils devaient se rapprocher des époux [S]. . Pour le second rendez-vous d'octobre 2022, ils exposent qu'ils ont été contactés par un huissier de justice afin de participer à une réunion de chantier avec la société Temsol qui devait se tenir le 5 octobre 2022. Etant indisponibles ce jour-là, les époux [N] en ont informé la société Temsol, qui leur a répondu qu'aucun rendez-vous n'avait été prévu à cette date de sorte qu'il s'agissait en réalité d'un faux rendez-vous proposé par les époux [S] dans le seul but de faire croire à une avancée des travaux qui en réalité n'était pas caractérisée. Enfin, le mail produit par les époux [S] datant du 23 février 2024, afin de tenter de démontrer leur éventuelle obstruction à la réalisation des travaux n'est pas probant.

Les époux [S] concluent pour leur part à une cause étrangère les ayant empêchés d'exécuter les travaux, compte-tenu du comportement des consorts [N] ayant refusé l'intervention des professionnels en charge de l'exécution des travaux. Ils rappellent qu'ils n'ont eu de cesse de vouloir exécuter la décision de justice, en faisant appel à la société Temsol qui a établi un devis en date du 17 novembre 2020 correspondant au premier appel d'acompte (AC-2101-0039) et a précisé le détail des travaux commandés, étant précisé que cette société a relancé par mails en date des 30 novembre 2020 et 26 mars 2021 les appelants pour permettre l'exécution des travaux, lesquels n'ont pas donné leur accord écrit et se sont opposés à la date proposée le 2 avril 2021, sous prétexte de jour férié Ils précisent que la société Temsol a de nouveau relancé les appelants pour qu'ils communiquent une nouvelle date, mais que le 12 avril 2021, ils ont été informés par la société Temsol du refus d'intervention de Mme [N] de voir exécuter les travaux Ils ajoutent que par mail du 23 février 2024, la société Temsol a confirmé les difficultés rencontrées avec les appelants en vue de l'exécution des travaux. Ils indiquent également avoir fait appel à un huissier de justice afin d'entrer en contact avec les appelants, lequel n'a pu les rencontrer. Les appelants ont donc fait obstruction à la réalisation des travaux de sorte qu'aucune liquidation d'astreinte ne peut intervenir de ce chef.

S'il est exact que le premier rendez-vous donné aux consorts [N] pour le 2 avril 2021 ne l'a été que quelques jours auparavant, soit par mail du 26 mars 2021, de sorte qu'ils pouvaient parfaitement être indisponibles, il appert que les consorts [N] n'ont proposé aucune nouvelle date d'intervention à la société Temsol, qui, par mail du 12 avril 2021, a fait savoir aux époux [S] qu'elle était dans l'attente de toute proposition en ce sens de la part des appelants. En outre, les consorts [N] n'ont à aucun moment donné leur accord à la société Temsol sur le principe même de la réalisation des travaux.

De plus, les appelants n'ont nullement donné suite à la convocation qui leur a été délivrée par voie d'huissier pour le 5 octobre 2022 prétextant alors d'un rendez-vous médical à cette date, d'ailleurs dûment justifié. Pour autant, aucune nouvelle date n'a été proposée par les appelants pour pallier leur défaillance. A ce titre, dans un mail adressé aux consorts [S] le 23 février 2024, la société Temsol indique que malgré les propositions d'intervention adressées depuis 2020 aux consorts [N], ceux-ci n'y ont donné aucune suite et ne leur ont même pas adressé d'autorisation écrite pour intervenir sur leur propriété. Elle précise que son dernier courrier adressé aux consorts [N] le 23 janvier 2024 n'a pas été récupéré à la Poste et que faute de réponse avant le 27 mars 2024 l'intervention prévue en mai juin 2024 ne pourra avoir lieu.

Dans ces conditions, il appert que les consorts [N] [I] n'ont pas permis à la société Temsol d'exécuter les travaux en fondations requis au titre du jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 26 janvier 2021 sous astreinte et qu'il s'agit donc d'une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte. Le jugement entrepris qui a liquidé ladite astreinte à hauteur de 3000 euros sera donc infirmé. La cour statuant à nouveau de ce chef dira n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte.

Sur l'astreinte au titre des travaux relatifs aux eaux pluviales,

Sur ce point, les consorts [N] [I] indiquent que l'entreprise [Y] n'est jamais intervenue pour effectuer les travaux de sorte qu'ils sont parfaitement fondés à demander la liquidation de l'astreinte pour un montant de 6 000 euros. Ils critiquent donc la décision du juge de l'exécution qui n'a fait que partiellement droit à leur demande et a liquidé l'astreinte à hauteur de 3 000 euros, compte tenu du fait que les travaux avaient été exécutés par une entreprise tierce. Ils soutiennent que les époux [S] ne peuvent prétendre avoir multiplié les contacts avec l'entreprise, qu'en tout état de cause, les travaux ont été réalisés par une autre entreprise contrairement aux termes du jugement et mal exécutés.

Les intimés pour leur part plaident l'existence d'un cas de force majeure, estimant. avoir fait le maximum pour que l'entreprise [Y] intervienne, justifiant l'inexécution initiale des travaux par l'inertie de celle-ci. Ils, expliquent avoir fait intervenir ensuite une société tierce (Eco bat) et s'être conformés aux condamnations du jugement du 4 février 2020.

S'il est exact que les travaux ont été exécutés par l'entreprise Eco Bat et non par l'entreprise [Y], telle que spécifiée par le jugement du 26 janvier 2021 du juge de l'exécution de Bordeaux, il ne peut en être fait grief aux époux [S], qui ont contacté cette dernière à plusieurs reprises sans succès.

Il ressort en outre du constat d'huissier établi le 16 mars 2023 à la demande des consorts [N] [I] que la descente d'eau pluviale qui n'était pas raccordée l'est aujourd'hui , avec un récupérateur d'eau installé en pied de chute. Il appert dans ces conditions que les consorts [S] ont exécuté leur obligation et que les désordres dont se plaignent aujourd'hui les appelants quant à l'exécution de ces travaux ne sauraient entraîner pour autant la liquidation de l'astreinte litigieuse.

Il en ressort qu'aucune liquidation d'astreinte ne pourra intervenir de ce chef et que le jugement qui l'avait liquidée sur ce point à hauteur de 3000 euros sera infirmé.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,

En l'espèce, les appelants critiquent le jugement déféré, qui a refusé de prononcer une nouvelle astreinte, considérant qu'une astreinte définitive de 300 euros devrait être prononcée concernant chacune des trois obligations

Toutefois, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré et de pas ordonner de nouvelles astreintes, dès lors qu'il n'est pas démontré par les appelants que les obligations visées par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 26 janvier 2021 n'ont pas été correctement exécutées et que s'agissant de celle concernant les fondations, elle s'est heurtée à une cause étrangère consistant en l'absence de toute collaboration des consorts [N] [I].

Sur la demande indemnitaire des époux [S] pour procédure abusive,

S'il ressort des développements précédents que la demande en liquidation d'astreinte formée par les consorts [N] [I] était injustifiée, elle ne présente pas pour autant un caractère abusif ou dilatoire. Le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demande formée de ce chef.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner les consorts [N] [I], qui succombent en leur appel, à payer à M. et Mme [S] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les consorts [N] [I] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [N] [I] de leur demande en fixation d'une nouvelle astreinte définitive et en ce qu'il a débouté M. [D] [S] et Mme [R] [S] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 26 janvier 2021 afférentes aux obligations d'exécution des travaux de toiture, de fondation et d'écoulement des eaux,

Déboute M. [X] [N], Mme [O] [I] épouse [N], M. [J] [I] et Mme [K] [V] épouse [I] de leurs demandes formées de ce chef,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [N], Madame [O] [I] épouse [N], M. [J] [I] et Mme [K] [V] épouse [I] à payer à M. [D] [S] et à Mme [R] [S] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [N], Madame [O] [I] épouse [N], M. [J] [I] et Mme [K] [V] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute M. [X] [N], Madame [O] [I] épouse [N], M. [J] [I] et Mme [K] [V] épouse [I] de leurs demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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