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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00710


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00710
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6646f3e0e8553e0008163cf2

Texte de la décision

8,172 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NULP

[Z] [M]

c/

[R] [K]

ASSOCIATION AVENIR ET PATRIMOINE

Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 11 janvier 2024 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 20/03941) suivant requête en date du 14 février 2024

DEMANDEUR :

[Z] [M]

né le 07 Avril 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDEURS :

[R] [K]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

ASSOCIATION AVENIR ET PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mars 2019, Monsieur [Z] [M] a fait délivrer assignation à l'association Avenir et Patrimoine ainsi qu'à Monsieur [R] [K] à l'effet de les voir solidairement condamnés à lui régler :

- la somme de 50 000,00 €, en réparation de son préjudice,

- la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et les dépens,

Il considère en effet que, sous l'impulsion de ses dirigeants, l'association Avenir et Patrimoine s'est livrée à son encontre à un véritable acharnement judiciaire et, plus particulièrement, Monsieur [R] [K], en sa qualité de coprésident de ladite association, celui-ci lui reprochant d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions qui auraient largement contribué à faire dégénérer l'exercice du droit d'agir en justice de cette association.

Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les défendeurs et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2019.

Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- constaté que l'association Avenir et Patrimoine est dissoute depuis le 22 septembre 2018,

- déclaré irrecevable l'action de Monsieur [Z] [M] à l'encontre de l'association Avenir et Patrimoine,

- déclaré prescrite la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [M] à l'encontre de Monsieur [R] [K],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande indemnitaire,

- condamné Monsieur [Z] [M] à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2020, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel total de cette décision.

Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en dernier ressort a:

-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande indemnitaire de M. [Z] [M] dirigée contre M. [R] [K] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur celle-ci,

-statuant à nouveau,

-déclaré recevable l'action en responsabilité civile délictuelle exercée par M. [M] à l'encontre de M. [R] [K].

-débouté M. [Z] [M] de ses demandes dirigées contre M. [R] [K],

Y ajoutant,

-condamné M. [Z] [M] à payer à M. [R] [K] et à l'association Avenir et Patrimoine la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens de la procédure,

-débouté M. [Z] [M] de ses demandes formées à ce titre.

Suivant requête en interprétation enregistrée au greffe le 14 février 2024, M. [Z] [M] demande à la cour, en application des articles 461 et suivants du code de procédure civile, de :

-déclarer recevable sa requête en interprétation,

-déclarer que seule l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure fixée par la cour d'appel de Bordeaux est due par ses soins.

Au soutien d'une telle demande, M. [M] fait valoir que la somme de 4500 euros qui lui est réclamée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (à savoir 2500 euros en première instance et 2000 euros en cause d'appel) n'est pas justifiée, puisque la décision du 11 janvier 2024 se substitue à celle du tribunal judiciaire de Bergerac et que par conséquent, seule l'indemnité de 2000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être règlée.

Suivant conclusions du 14 mars 2024, l'association Avenir et Patrimoine, ainsi que M. [R] [K], concluent au débouté de M. [M] en sa demande d'interprétation et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A ce titre, ils font valoir que l'infirmation du jugement porte exclusivement sur la prescription de la demande indemnitaire, les autres chefs de jugement étant maintenus.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS :

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, il est patent à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 janvier 2024 que ladite décision a exclusivement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 3 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande indemnitaire de M. [Z] [M] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.

Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement sont maintenues et en particulier celles concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, M. [M] devra payer à M. [K] outre l'article 700 du code de procédure civile fixée en première instance à hauteur de 2500 euros et celle de 2000 euros fixée en cause d'appel, soit au total 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] qui succombe en sa requête devra payer en outre à M. [K] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l'article 461du code de procédure civile,

Déclare la requête en interprétation formée par M. [Z] [M] recevable et non fondée,

Dit que M. [Z] [M] devra payer à M. [R] [K] la somme de 2500 euros prévue en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros fixée en cause d'appel, soit au total 4500 euros.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [R] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [M] aux entiers dépens de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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