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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00035


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00035
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
Ordonnance
Id
6646f3e0e8553e0008163cfa

Texte de la décision

6,850 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXV


[V] [H] veuve [C]

c/

[J] [W]


DU 16 MAI 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 MAI 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [V] [H] veuve [C]

née le 15 Mars 1940 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Dominique BOUISSON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

13 mars 2024,

à :

Madame [J] [W]

née le 14 Avril 1972 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile FROUTE membre de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 21 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

' liquidé l'astreinte provisoire fixée par arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le cabanon de jardin implanté sur la servitude de canalisations bénéficiant à Mme [J] [W] à la somme de 4600 €,

' condamné en conséquence Mme [V] [H] veuve [C] à payer à Mme [J] [W] la somme de 4600 €,

' dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de Mme [V] [H] veuve [C] d'effectuer des travaux sur les canalisations,

' liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le mur de parpaings faite à Mme [J] [W] à la somme de 21 400 €,

' condamné en conséquence Mme [J] [W] à payer à Mme [V] [H] veuve [C] la somme de 21 400 €,

' liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation faite à Mme [J] [W],

' condamné en conséquence Mme [J] [W] payer à Mme [V] [H] veuve [C] la somme de 1500 €,

' liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation faite à Mme [J] [W] d'arracher les pieds de bambou planté devant le mur nord de la maison de Mme [V] [H] veuve [C] à la somme de 4500 €,

' condamné en conséquence Mme [J] [W] à payer à Mme [V] [H] veuve [C] la somme de 4500 €,

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration date du 7 décembre 2023 Mme [J] [W] a fait appel limité aux chefs de jugement liquidant une astreinte provisoire et lui faisant obligation de payer.

Par acte de justice en date du 13 mars 2024 Mme [V] [H] veuve [C] a fait assigner Mme [J] [W] devant la juridiction du premier président en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire n° RG 23/05580, de voir condamner Mme [J] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 avril 2024, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.

Elle fait valoir que l'ordonnance n'a toujours pas été exécutée par l'appelante alors que l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision avec les pièces qu'elle produit aux débats.

Par conclusions déposées le 22 mars 2024, et soutenues à l'audience, Mme [J] [W] sollicite que Mme [V] [H] veuve [C] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet de régler les sommes mises à sa charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée. Toutefois Mme [J] [W] produit des pièces relatives à sa situation patrimoniale, dont ses deux derniers avis d'imposition, ses derniers bulletins de salaire, le relevé de son compte épargne et le courrier de Pôle emploi en date du mois de mars 2024, qui démontrent qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel qui la condamne au paiement d'une somme totale de 32000 € au titre de la liquidation des astreintes prononcées à son encontre.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [V] [H] veuve [C] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05580,

Déboute Mme [V] [H] veuve [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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