CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00036
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYI
[X] [F]
c/
[M] [F]
DU 16 MAI 2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND membre de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 11 mars 2024,
à :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 1er mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
' rejeté la demande d'annulation de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse de la requérante,
' constaté que M. [X] [F] est sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3],
' condamné M. [X] [F] à quitter cet immeuble et à défaut dit qu'il sera procédé à son expulsion,
' débouté M. [X] [F] de sa demande de communication de la promesse de vente signée par Mme [M] [F] et de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné M. [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [M] [F] la somme de 1000 € et de l'article 700 du code sur civile.
Par déclaration du 6 mars 2024 M. [X] [F] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 il a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président Mme [M] [F] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 et de voir condamner Mme [M] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 avril 2024, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et rajoutant celle d'ordonner sa réintroduction dans les lieux sous astreinte de 5000 € par refus constaté par commissaire de justice.
Il fait valoir que l'exécution de la décision, qui consisterait à l'expulser d'un logement dont il revendique la propriété, aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de son état de santé, de son isolement et son impossibilité, en raison de ses revenus limités, de se reloger décemment.
Il ajoute qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de réformation de la décision en ce que son expulsion ne repose sur aucun motif légitime et en ce qu'il se voit dans l'obligation d'entamer une action en revendication du bien objet du litige, puisqu'il a procédé à de nombreux virements bancaires pour acquérir cette maison pour y passer sa retraite auprès de sa fille.
Par conclusions déposées le 8 avril 2024, et soutenues à l'audience, Mme [M] [F] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes et qu'elle le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 26 000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de la décision puisqu'il ne justifie d'aucun droit sur le bien dont elle est seule propriétaire, et qu'il ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution, son état de santé étant stabilisé et ses moyens lui permettant de se reloger.
A l'audience, les parties s'accordent sur l'exécution de la décision et ont été invitées à présenter des observations sur les conséquences de cette exécution en cours d'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis la délivrance de l'assignation la décision dont appel a fait l'objet d'une exécution forcée et que M. [X] [F] n'est plus dans les lieux. Or, il ne rentre pas dans les pouvoirs conférés à la juridiction du premier président en matière d'exécution provisoire de mettre à néant l'exécution spontanée ou forcée d'une décision pour revenir à la situation antérieure rétroactivement.
Par conséquent, la demande étant devenue sans objet, il conviendra de la rejeter sans examen des moyens.
M. [X] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il n'apparaît inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que M. [X] [F] et Mme [M] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2024,
Déboute M. [X] [F] et Mme [M] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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