CA Bourges, 16 mai 2024, RG 23/00602
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Texte de la décision
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Coralie MONICAULT
- la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SAINT-AMAND MONTROND en date du 03 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GRENKE LOCATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 428 616 734
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/06/2023
II - M. [L] [U]
né le 23 Août 1988 à [Localité 6] (PAYS-BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
La SAS Grenke location, société spécialisée dans la location de matériels, a conclu divers contrats de location :
un contrat de location d'une durée de 63 mois portant sur du matériel informatique, prenant effet le 3 septembre 2015 moyennant un loyer trimestriel de 68 euros HT,
un contrat de location de mobiliers d'une durée de 63 mois, prenant effet le 1er septembre 2015, moyennant un loyer trimestriel de 146 euros HT,
un contrat de location d'équipements informatiques d'une durée de 63 mois, prenant effet le 15 octobre 2015, moyennant un loyer trimestriel de 66 euros HT,
un contrat de location d'équipements informatiques d'une durée de 63 mois, prenant effet le 15 janvier 2016, moyennant un loyer trimestriel de 98 euros HT.
Le premier contrat de location désigne M. [L] [U] en qualité de locataire. Les suivants mentionnent en revanche en cette qualité l'enseigne « JBR consulting ».
Le 14 avril 2016, l'ensemble de ces contrats a été transféré à la SAS [Adresse 7] à la demande de M. [U]. Les actes de transfert prévoyaient que le locataire initial demeurerait garant des sommes susceptibles d'être dues par le nouveau cocontractant.
Se prévalant de l'absence de paiement des loyers par la SAS Reco Centre, la SAS Grenke location a résilié les contrats de location précités par courrier daté du 8 janvier 2018.
Par jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal de commerce de Bourges, la SAS [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciaire.
N'ayant pas obtenu le paiement de ses créances ni la restitution de ses équipements, la SAS Grenke location a mis M. [U] en demeure de payer les sommes dues par la SAS [Adresse 7] en sa qualité de garant.
Suivant acte d'huissier en date du 27 décembre 2022, la SAS Grenke location a fait assigner M. [U] devant le Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
déclarer le Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond compétent,
condamner M. [U] à lui payer les sommes de :
*845,25 € au titre du contrat 166/728,
*1.821,07 € au titre du contrat 166/750,
*911,25 € au titre du contrat 166/820,
*1.431,82 € au titre du contrat 166/1061,
assorties des intéréts légaux majorés de 5 points à compter de la sommation en date du 12 février 2018,
condamner M. [U] à verser à la SAS Grenke location a somme dc 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure ;
rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
M. [U] n'a pas comparu devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond :
s'est déclaré compétent pour trancher le litige ;
a rejeté la demande en paiement des loyers impayés formée par la SAS Grenke location ;
a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la SAS Grenke location aux entiers dépens de la procédure ;
a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Le Tribunal a notamment retenu que M. [U] avait signé l'intégralité des contrats de location litigieux en sa qualité de représentant légal de l'enseigne JBR consulting, que le cocontractant initial de la SAS Grenke location n'était pas M. [U] mais la société JBR consulting, que la clause de garantie figurant sur l'accord de transfert des contrats de location prévoyait que le locataire restait solidaire de la bonne exécution des obligations contractuelles par le repreneur, que ledit locataire initial étant l'enseigne JBR consulting, M. [U] n'était pas tenu au paiement des loyers en son nom personnel et que la demande en paiement initiée à son encontre devait ainsi être rejetée.
La SAS Grenke location a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Grenke location demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des loyers formés par la SAS Grenke location ; rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [U] à payer à la SAS Grenke location les sommes de :
- 845,25 Euros au titre du contrat 166/728
- 1821,07 Euros au titre du contrat 166/750
- 911,25 Euros au titre du contrat 166/820
- 1431,82 Euros au titre du contrat 166/1061
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 12 février 2018,
En tout état de cause,
CONDAMNER encore M. [U] à payer à la SAS Grenke location la somme de 4000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] demande à la Cour de
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif concernant le chef de jugement relatif à la charge des dépens de première instance.
CONFIRMER l'intégralité des termes du jugement du 3 mai 2023.
En conséquence, DEBOUTER la SAS Grenke location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS Grenke location à verser à M. [U] une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la déclaration d'appel régularisée par la SAS Grenke location ne mentionne pas, au nombre des chefs de jugement frappés d'appel, ceux par lesquels le tribunal de proximité s'est déclaré compétent au regard de l'absence de qualité de commerçant de M. [U] et a condamné la SAS Grenke location aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande en paiement présentée par la SAS Grenke location :
L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les quatre contrats produits aux débats par la SAS Grenke location mentionnent en qualité de locataire M. [U] (aux coordonnées duquel est adjoint le numéro 514 579 051) pour le premier, et « JBR consulting » pour les trois autres. Tous comportent un cachet (voire plusieurs) au nom de JBR consulting, indiquant le numéro d'immatriculation Siret 514 579 051. L'un d'entre eux porte la signature du seul M. [U], les trois autres étant signés par « [U] représentant légal ».
Le numéro 514 579 051 correspond à celui sous lequel M. [U] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) de Bourges.
Les éléments extraits du site Infogreffe établissent que « JBR consulting » constitue le nom commercial et l'enseigne choisis par M. [U] pour l'exercice de son activité professionnelle.
Aucune des pièces versées aux débats ne vient suggérer que JBR consulting ait pu constituer une société disposant de la personnalité morale.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [U] exerçait son activité d'agent commercial sous l'enseigne et le nom commercial de JBR consulting, en qualité d'entrepreneur individuel.
Dès lors, il doit être considéré que M. [U] était le signataire initial de l'ensemble des contrats litigieux.
M. [U] soutient que le fait que la SAS Grenke location ait évoqué, dans le cadre de la présente instance, le numéro 514 579 051 au sujet de M. [U] implique qu'elle ait circonscrit son action à l'encontre de M. [U] en sa seule qualité d'agent commercial et non en sa qualité de signataire de contrats sous l'enseigne JBR consulting. Elle en conclut, au vu des dispositions de l'article L134-1 du code de commerce définissant l'agent commercial comme mandataire chargé de négocier éventuellement conclure des contrats au nom et pour le compte de ses mandants, que M. [U] ne saurait être redevable des sommes susceptibles d'être dues par « son mandant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et relevant dès lors de la juridiction commerciale ».
Il sera tout d'abord rappelé que le chef de jugement par lequel le tribunal de proximité a retenu sa compétence matérielle n'a pas été frappé d'appel.
Il doit ensuite être mis fin à la confusion manifestement opérée par M. [U], qui l'amène à affirmer qu'un agent commercial ne pourrait être redevable d'aucune somme, celle-ci devant nécessairement être réclamée à son mandant. En effet, l'article L134-1 visé par M. [U] n'empêche nullement l'agent commercial de conclure des contrats de location d'équipement, comme en l'espèce (ainsi que le démontre notamment la livraison à son adresse des biens objets des différents contrats), dans le but de favoriser son exercice professionnel. De tels contrats sont alors conclus en son nom propre, s'il exerce en qualité d'entrepreneur individuel, sans intervention de quelque mandant que ce soit.
M. [U], ne rapportant pas la preuve ni même ne soutenant que JBR consulting ait disposé de la personnalité morale et constitué par suite une entité distincte de lui-même, ne saurait lui affecter la qualité de mandante à son égard.
À titre surabondant, il peut être relevé que par courrier du 14 avril 2016 adressé à la SAS Grenke location, M. [U] a indiqué solliciter le transfert de « la totalité des contrats dont je suis titulaire » au profit de la SAS [Adresse 7] qu'il avait créée, ce qui établit de plus fort le défaut de personnalité morale de JBR consulting et la qualité de signataire des contrats en cause qu'il convient d'attribuer à M. [U].
Les quatre contrats litigieux ont été transférés à la SAS [Adresse 7], à la demande de M. [U] et avec l'accord de la SAS Grenke location. Les accords signés à cet effet le 4 mai 2016 par M. [U] (qui n'indiquait nullement s'engager alors en qualité de représentant légal de JBR consulting mais était désigné comme « le locataire »), la SAS Grenke location et la SAS [Adresse 7] comportent une clause de garantie aux termes de laquelle « le locataire reste garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues du contrat de location, notamment du règlement des loyers et frais d'assurance du matériel si ce dernier est intégré au contrat d'assurance dommages souscrits par le bailleur ».
Il n'est pas contesté que la SAS Reco Centre, aujourd'hui liquidée, ait été redevable envers la SAS Grenke location des sommes suivantes :
845,25 euros au titre du contrat 166/728,
1.821,07 euros au titre du contrat 166/750,
911,25 euros au titre du contrat 166/820,
1.431,82 euros au titre du contrat 166/1061.
En application de la clause de garantie précitée, M. [U] doit être condamné, en sa qualité de garant solidaire, au paiement de la somme globale de 5.009,39 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article 4.3 des conditions générales des contrats de location de longue durée conclus entre les parties, à compter du 27 décembre 2022, date de l'acte introductif d'instance. En effet, aucune preuve d'expédition ni de réception par M. [U] des mises en demeure qui lui auraient antérieurement été adressées par la SAS Grenke location n'est produite aux débats.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [U], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SAS Grenke location la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SAS Grenke location la somme de 5.009,39 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à la SAS Grenke location la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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