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CA Caen, 16 mai 2024, RG 22/00622


Vérifier : CA Caen, 16 mai 2024, RG 22/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/00622
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6646f3e3e8553e0008163d34

Texte de la décision

21,287 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00622

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6GD

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Alençon en date du 21 Février 2022 - RG n° 19/00391

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMES :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

Représentés par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

Société [5]

[Adresse 7]

Représenté par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 3]

Représentée par M. [N], mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [H] [Z], à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [Z] a été embauché à compter du 26 juillet 2018 par la société [6], entreprise de travail temporaire, en qualité de cariste et mis à la disposition de la société [5], entreprise utilisatrice.

Le 10 août 2018, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail le concernant, en ces termes:

'- date: 10 août 2018 à 8h45

- lieu de l'accident : [Localité 4] - lieu de travail habituel

- activité de la victime lors de l'accident : cariste

- nature de l'accident : conditionnement en cours , Mr [Z] en positionnement le sac vide sous l'embouchure de la doseuse a vu son doigt être pincé entre la bouche et la mâchoire de la machine

- objet dont le contact a blessé la victime: mâchoire machine

- siège des lésions: main ( D), pouce droit

- nature des lésions : fracture, plaie , pouce droit'.

Le certificat médical initial du 10 août 2018 fait état d'une fracture ouverte P2 pouce main droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2018.

Le 29 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 27 février 2019, la caisse a notifié à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 18% à compter du 27 décembre 2018.

Saisie par la société [6], la commission médicale de recours amiable a par décision du 13 décembre 2019, ramené le taux d'IPP à 15% .

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims, saisi par la société [6] d'une contestation de ce taux, l'a maintenu à 15%.

Le 28 août 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de son accident du travail du 10 août 2018.

Par jugement du 21 février 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [6],

- dit que l'accident du travail dont M. [H] [Z] a été victime le 10 août 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6]

- condamné la société [5], en qualité d'entreprise utilisatrice, à garantir la société [6], à hauteur de 50% des condamnations retenues à l'encontre de l'employeur,

- débouté la société [6] de sa demande en remboursement du surcoût des cotisations de sécurité sociale mis à sa charge en raison de l'accident subi par M. [Z],

- ordonné la majoration de rente à son maximum légal,

- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à la victime et sera récupérée auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse ne pourra exercer son recours au titre de la majoration de la rente ou du capital uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur à l'issue du recours formé par ce dernier,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à avancer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts complémentaires,

- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J], avec pour mission telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer,

- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en application de l'article L 442-8 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [6] à la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- condamné la société [6] aux dépens,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 septembre 2022 à 9 h30

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 9 mars 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 18 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable ensuite de l'accident dont il a été victime le 10 août 2018,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable,

- juger que la société [6], en sa qualité d'employeur juridique, a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge en suite de la délégation de M. [Z],

- prononcer la modification de la répartition de la rente,

- juger que l'intégralité du coût de la rente devra être supportée par la société [5],

- prendre acte des réserves effectuées par la société [6] en ce qui concerne la demande de majoration de rente et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,

- juger que le recours récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration de rente sera, en toute hypothèse, limité au taux de 15% ,

- condamner la société [5] à garantir la société [6] de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d'expertise,

- condamner la société [5] à rembourser à la société [6] le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 10 août 2018,

- condamner la société [5] à verser à la société [6] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] en tous les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur de l'article L 4154-3 du code du travail,

En conséquence,

- débouter M. [Z] et la société [6] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [5],

Subsidiairement,

- juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la faute inexcusable de la société [5], qui s'est substituée dans la direction de l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail du 10 août 2018,

- en conséquence, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes

A titre très subsidiaire,

- statuer ce que de droit s'agissant de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP de 15% retenu dans les relations caisse / employeur,

- juger que la société [5] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la mission de l'expert qui sera, le cas échéant, désigné à la détermination des souffrances physiques et morales , du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément lequel s'entend comme étant le ' préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ 2ème, 28 juin 2012, n° 11- 16120 ), du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance tierce personne avant consolidation pour autant que M. [Z] en justifie l'existence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a donné pour mission à l'expert de rechercher si les conséquences de l'accident entraînent un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, de rechercher tout élément médical caractérisant un préjudice permanent exceptionnel et si les conséquences de l'accident nécessitent l'aménagement du domicile ou du véhicule de M. [Z],

- juger que la caisse fera l'avance des honoraires de l'expert,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 5000 euros à titre de provision à M. [Z],

- juger que la provision allouée à M. [Z] sera intégralement avancée par la caisse,

Toujours à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de la société [5] à garantir la société [6] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à hauteur de 50% ,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande de remboursement du surcoût de cotisations mis à sa charge en raison de l'accident subi par M. [Z],

En tout état de cause :

- débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [6] à payer à la société [5] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement par son conseil , M. [Z] demande à la cour de :

Vu les articles L 411-1 et suivants et L 452-1 et suivants et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon,

Et ainsi dire et juger que l'accident de M. [Z] du 10 août 2018 a un caractère professionnel et a pour cause la faute inexcusable de la société [6],

- confirmer la désignation d'un expert qu'il plaira afin notamment de :

* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Z],

* qu'il convoque l'ensemble des parties et se fasse assister par tout sapiteur de son choix,

* qu'il caractérise les préjudices personnels subis par M. [Z] et détermine ceux qui ne relèvent pas du livre IV du code de la sécurité sociale mais qui doivent néanmoins être indemnisés conformément au considérant n° 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de provision,

- condamner solidairement la société [6] et la société [5] à payer à Me Lelong, conseil du requérant, la somme de 2800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 20 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'existence ou non de la faute inexcusable de l'employeur,

- condamner l'employeur (la société [6]) à rembourser à la caisse primaire le montant des réparations complémentaires allouées par le tribunal en application des articles L 452-2 et suivants (provision, majoration de rente, préjudices, frais d'expertise)

- dire et juger que la majoration de rente et le capital représentatif qui seront mis à la charge de l'employeur, seront calculés sur la base du taux d'IPP définitif de 15% retenu par le tribunal judiciaire de Reims et confirmé par la cour d'appel de Nancy

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ce qu'elles sont dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyen qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Les premiers juges ont retenu la faute inexcusable présumée de la société [6] sur le fondement de l'article L 4154-3 du code du travail au motif que M. [Z], salarié intérimaire, affecté à un poste non prévu dans son contrat de mission, se trouvait de ce fait exposé à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, étant au contact d'une machine outil à l'utilisation de laquelle il n'était pas formé, et alors qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

Devant la cour, la société [6] soutient que M. [Z] était affecté à un poste correspondant à sa qualification, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait d'un poste à risque comme n'étant pas conforme au poste prévu au contrat de mission, impliquant la présomption de faute inexcusable.

Elle ajoute qu'elle a vérifié la qualification professionnelle et physique de M. [Z] au poste de travail, qu'elle a organisé à son profit une formation générale à la sécurité , que seule l'entreprise utilisatrice doit organiser une formation à la sécurité renforcée adaptée au poste de travail sur lequel le salarié intérimaire doit être affecté, que M. [Z] met en cause les conditions d'exécution du travail, alors qu'elles ne ressortent pas de la responsabilité de la société [6] puisque lors de l'exécution du travail, c'est l'entreprise utilisatrice qui se trouve substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la qualité d'employeur.

La société [5], entreprise utilisatrice, soutient que la préparation de commande, à l'occasion de laquelle l'accident s'est produit, était prévue au contrat de travail de M. [Z] et qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité notamment quant à la préparation de commande sur ligne d'ensachage.

Elle conclut que la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s'appliquer ici et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable de son employeur.

M. [Z] soutient qu'il ressort de l'article L 4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l'entreprise intérimaire est présumée établie dès lors qu'un accident du travail est survenu, que le simple constat de l'accident suffit à caractériser la faute commise par la société [6], celle - ci étant tenue d'une obligation de résultat et ne l'ayant fait bénéficier d'aucune formation, que la nature de l'accident permet de constater la carence de la société [5] en qualité d'entreprise utilisatrice dans son obligation de sécurité, qu'aucun dispositif n'a été mis en place pour éviter cet accident.

- Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.

- Sur la présomption de faute inexcusable

  

Conformément à l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2.

La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4152-2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est lors d'une opération de conditionnement, en positionnant le sac vide sous l'embouchure de la doseuse, que le doigt de M. [Z] a été pincé entre la bouche et la mâchoire de la machine.

En l'espèce, le contrat de mission temporaire mentionnait que M. [Z] était mis à la disposition de la société [5] en qualité de cariste et précisait les caractéristiques particulières du poste en ces termes : ' conduite chariot caces 3 hors assurance AC/DVC accueil + chargement camions; réception de palettes, rangement, prépa commande, manutention, port de charges.'

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le poste de cariste comprenait également la manutention et la préparation de commandes, ce qui inclut le fait d'être sur une ligne d'ensachage.

En conséquence, la tâche réalisée par M. [Z] au moment de l'accident correspondait bien à celle du poste pour lequel il avait été mis à la disposition de la société [5].

M. [Z] qui a la charge de la preuve n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.

En conséquence, la présomption de faute inexcusable visée à l'article L 4154-3 du code du travail ne s'applique pas en l'espèce, étant au demeurant rappelé que contrairement à ce que M. [Z] soutient, il ne suffit pas qu'un accident du travail se soit produit pour que la faute inexcusable soit caractérisée.

- Sur la faute inexcusable prouvée

M. [Z] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation de la part de la société [6], que la société [5] n'apporte aucun justificatif et qu'aucun dispositif de sécurité n'était prévu par cette machine pour éviter tout pincement en cas de manipulation humaine, que la nature de l'accident permet de constater la carence de la société [5] dans son obligation de sécurité, en qualité d'entreprise utilisatrice.

Cependant, et alors qu'il a la charge de la preuve, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.

Il ne démontre donc pas que l'employeur, conscient des risques auxquels il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.

Il convient donc, par voie d'infirmation, de rejeter sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et l'ensemble de ses demandes qui en sont l'accessoire.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les autres demandes

M. [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il sera, par voie d'infirmation condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande présentée devant le tribunal au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par les sociétés [6] et [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société [6] et la société [5] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.