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CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 22/00772


Vérifier : CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 22/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/00772
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6646f3e9e8553e0008163d84

Texte de la décision

35,254 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024

N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LB

Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CHAMBERY en date du 04 Avril 2022, RG 19/00023

Appelant

M. [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CHALUS-PENOCHET Olivia, avocat plaidant au barreau de NICE

Intimé

LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS F.G.T.I. doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) dont le siège social est [Adresse 5] représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (F.G.A.O) sur délégation du Conseil d'administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation sise [Adresse 4]) prise en la personne de son représentant légal

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Partie Jointe :

Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL, sise [Adresse 6]

Dossier communiqué


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 octobre 2019, contradictoire à l'égard de M. [V] [E], partie civile et par défaut à l'égard de M. [N] [L], prévenu, le tribunal correctionnel de Chambéry a notamment déclaré le prévenu coupable de violences volontaires suivies d'une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 30 jours commis le 13 novembre 2016 sur la personne de M. [V] [E], les faits ayant été commis avec deux circonstances aggravantes en l'espèce en réunion et avec usage ou menace d'une arme. Sur l'action civile, le tribunal a reçu M. [V] [E] en sa constitution de partie civile, a déclaré M. [N] [L] entièrement responsable du préjudice subi par M. [V] [E], ordonné une expertise médico-légale, condamné M. [N] [L] à verser à M. [V] [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

M. [N] [L] a formé opposition de cette décision le 11 août 2020.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Chambéry a, de nouveau, déclaré le prévenu coupable des faits, reçu M. [V] [E] en sa constitution de partie civile, a déclaré M. [N] [L] entièrement responsable du préjudice subi par M. [V] [E], ordonné une expertise médico-légale, condamné M. [N] [L] à verser à M. [V] [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Parallèlement, par requête en date du 18 avril 2019, M. [V] [E] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a ordonné une expertise et fixé à 1 000 euros le montant de la provision allouée à M. [V] [E], avant de lui octroyer une provision complémentaire de 3 000 euros par décision du 17 avril 2021.

Par jugement sur intérêts civils du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné M. [N] [L] à payer à M. [V] [E] la somme totale de 71 336 euros en liquidant les préjudices comme suit :

- 1 200 euros, frais divers,

- 7 082 euros, perte de gains professionnels actuels,

- 40 695 euros, perte de gains professionnels futurs,

- 2 300 euros, incidence professionnelle,

- 979 euros, déficit fonctionnel temporaire,

- 6 000 euros, souffrances endurées,

- 1 000 euros, préjudice esthétique temporaire,

- 7 080 euros, déficit fonctionnel permanent,

- 5 000 euros, préjudice esthétique permanent.

Le tribunal a débouté M. [V] [E] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément. Il a fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 7 787,75 euros (623,99 euros dépenses de santé actuelles et 7 163,76 euros, perte de gains professionnels actuels) et a condamné M. [N] [L] à payer à M. [V] [E] la somme de 3 209,16 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 avril 2021

Par courrier du 15 octobre 2021, le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions indiquait qu'aucun accord n'était parvenu entre lui et M. [V] [E].

Par décision du 4 avril 2022, la CIVI du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- fixé le préjudice de M. [V] [E] à la somme de 73 976,90 euros détaillé comme suit :

- 1 200 euros, au titre des frais divers,

- 7 112,74 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 42 996,66 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 2 300 euros, au titre de l'incidence professionnelle,

- 987,50 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6 300 euros, au titre des souffrances endurées,

- 1 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 7 080 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 5 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent,

- rejeté les demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,

- constaté qu'une somme de 4 000 euros a déjà été versée par le fonds de garantie à titre de provision,

- dit que le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions est tenu de payer à M. [V] [E] la somme de 69 976,90 euros,

- condamné le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [V] [E] la somme de 1 774,40 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris la somme de 274,40 euros de frais de déplacement,

- laissé les dépens à la charge du trésor public,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [E] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par la commission d'Indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 avril 2022 en ce que ledit jugement a fixé à :

* 7 112,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

* 42 096, 66 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

* 2 300 euros au titre de l'incidence professionnelle

* 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- infirmer lesdits chefs de ladite décision,

Statuant à nouveau,

- fixer lesdits aux sommes suivantes :

* perte de gains professionnels actuels : 18 981,34 euros (dont 7163,76 euros pour le CPAM et 11 817,58 euros pour la victime),

* perte de gains professionnels futurs : 440 237,66 euros,

* incidence professionnelle : 19898,81 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 174,50 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 19 885,20 euros,

soit un total de 500 177,51 euros (dont 7 163,76 euros pour la CPAM et 493 013,75 euros pour la victime,

- dire et juger que ces sommes devront être versées par le fonds de garantie,

- le condamner en tant que de besoin,

- voir fixer le montant de 'l'article 700" à son bénéfice à la somme de 2 500 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- laisser les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises, à la charge du Trésor public.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel formé par M. [V] [E] contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 avril 2022,

- en conséquence, l'en débouter,

- confirmer ladite décision en toutes ses dispositions,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Par avis transmis par voie électronique le 5 janvier 2024, le parquet général a requis qu'il soit fait droit à la demande en indemnisation de M. [V] [E] en son principe et la confirmation de la décision de première instance sauf à apprécier les pièces nouvelles produites.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève, qu'à hauteur d'appel, seuls sont en discussion les postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

1.1 Sur la perte de gains professionnels actuels

M. [V] [E] estime que le calcul de ce poste de préjudice doit se faire sur la base de l'année 2015, période de référence, avec une réévaluation du revenu par indexation. Il dit ainsi que son salaire de référence est de 22 804 euros et que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée du jour de l'agression (12 novembre 2016) au jour de la consolidation (12 novembre 2017). Le revenu réévalué se monterait à 23 054,84 euros pour l'année 2016 et à 23 308,45 euros pour l'année 2017. Il estime ainsi sa perte de gains à la somme totale de 18 537,19 euros, outre la réintégration de la CGS et de la CRDS (444,15 euros) calculés sur la base des 7 163,76 euros versés par la CPAM à M. [V] [E] au titre des indemnités journalières. Il demande donc que ce poste de préjudice soit fixé, selon le tableau figurant en page 12 de ses conclusions, à la somme de 18 981,34 euros.

Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions estime pour sa part que l'expertise a fixé la période de perte de gains professionnels actuels de la date de l'agression (12 novembre 2016) au '28 juillet 2017". Il précise que la perte ne doit donc pas être calculée à la date de consolidation. Il estime que M. [V] [E] ne démontre pas en quoi la CSG et la CRDS devraient être réintégrées. Il ajoute, au regard des pièces versées que M. [V] [E] avait un revenu net imposable de 22 804 euros en 2015 (mensuel de 1 900 euros et journalier de 62,48 euros). Il demande en conséquence la confirmation de la décision qui a arrêté ce chef de préjudice à la somme de 7 112,74 euros.

La cour rappelle que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Cette incapacité commence à la date du dommage et se termine, au plus tard, à la date de consolidation.

Sur la période d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, il convient de noter que l'expert a fixé la date de consolidation au 12 novembre 2017, date prenant en compte l'expertise du sapiteur psychiatre (pièce victime n°A34). Pour autant, dans le paragraphe 6 dénommé 'perte de gains professionnels actuels' il indique une période allant du 12 novembre 2016 au 28 juin 2017. La cour relève que M. [V] [E] se trouvait en arrêt de travail au moment de l'agression et que cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 1er août 2017, date de sa mise en invalidité, laquelle ne peut pas être imputée, selon l'expert, à l'agression et laquelle peut, selon le sapiteur psychiatre, être partiellement imputable à l'agression. L'expert, après que le sapiteur psychiatre a rendu son avis, a arrêté la perte de gain professionnels actuels au 28 juin 2017. A ce titre, et pas plus qu'en première instance, M. [V] [E] ne démontre en quoi il conviendrait de retenir la date de consolidation comme période de fin de calcul. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu une période du 12 novembre 2016 au 28 juin 2017.

Sur le revenu de référence, les parties s'accordent à retenir le montant de 22 804 euros annuel. Cette somme correspond au total des salaires et assimilés perçus au titre de l'année 2015 et qui figure sur l'avis d'imposition (pièce victime D25). Cette somme doit être actualisée par indexation comme le demande la victime. Selon l'INSEE :

- pour la période 2016, le taux d'inflation est de 0,2% ; la somme annuelle actualisée est donc de 22 849,60 euros ([22 804 x 0,2] / 100 = 45,60 ; 45,60 + 22 804 = 22 849,60]), soit 1 904,13 euros par mois, soit 63,47 euros par jour ;

- pour 2017 l'inflation cumulée est de 1% et la somme actualisée est de 23 078,09 euros ([22 849,60 x 1] / 100 = 228,49 ; 22 849,60 + 228,49 = 23 078,09), soit 1 923,17 euros par mois, soit 64,10 euros par jour.

Selon les pièces fournies par M. [V] [E], il a perçu en 2016, des indemnités journalières versées par la CPAM de 31,42 euros. Il a ainsi été indemnisé :

- du 12 novembre 2016 au 31 décembre 2016 pour 50 jours pour une somme totale de 1 571 euros (50 x 31,42),

- du 1er janvier 2017 au 26 juin 2017 pour 177 jours pour une somme totale de 5 561,34 euros (177 x 31,42).

Il est constant que les indemnités journalières, en tant que revenu de remplacement, sont en principe soumises à la CSG et à la CRDS. Toutefois, il ne ressort pas des décomptes de la CPAM versés par M. [V] [E] que les sommes qui lui ont été allouées avaient été amputées des contributions litigieuses lesquelles, au demeurant, doivent rester in fine à la charge du salarié.

Dès lors il convient de fixer l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de la manière suivante :

- pour la période du 12 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (50 jours), M. [V] [E] aurait dû percevoir la somme de 3 173,50 euros (50 x 63,47) ; il a perçu la somme de 1 571 euros ; son préjudice pour cette période est donc de 1 602,50 euros ;

- pour la période du 1er janvier 2017 au 26 juin 2017 (177 jours), M. [V] [E] aurait dû percevoir la somme de 11 345,70 (177 x 64,10) ; il a perçu la somme de 5 561,34 euros : son préjudice pour cette période est donc de 5 784,36 euros.

L'indemnisation pour le poste de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixé à la somme de 7 386,86 euros.

1.2. Sur la perte de gains professionnels futurs

M. [V] [E] précise que l'agression a eu un rôle causal sur son invalidité. Il reproche cependant à la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de n'avoir fixé qu'à 10 % l'imputabilité de l'agression dans sa perte de revenus futurs. Il dit encore qu'au titre de ses revenus ont été retenus non seulement sa pension d'invalidité, mais encore le revenu de solidarité active dont il bénéficie à hauteur de 612 euros par mois, alors que, selon lui, le RSA n'a pas de caractère indemnitaire et ne peut donc pas être déduit. Il propose donc de retenir un taux d'imputabilité de 50% et réclame un total de 440 237,66 euros d'indemnisation.

Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions précise pour sa part que, initialement, l'expert n'avait pas retenu de perte de gains professionnels futurs et a finalement conclu, après le dépôt du rapport du sapiteur psychiatre, que l'agression dont M. [V] [E] a été victime est une cause partielle mais non exclusive de son invalidité. Il estime qu'au regard de l'état pré-existant de M. [V] [E] c'est bien un taux de 10% d'imputabilité qu'il convient de retenir. Il dit encore que cet état antérieur a été consolidé au 1er août 2017, au moment où il lui est accordé une pension d'invalidité, alors que les séquelles, objet de l'agression, ont été consolidées bien après, soit le 12 novembre 2017. Il reconnaît que M. [V] [E] justifie ne pas pouvoir occuper un emploi à l'avenir et qu'au regard de ses revenus (500 euros de pension, outre 612 euros de RSA, son droit à indemnisation doit être fixé à la somme de 42 996,66 euros ainsi que l'a jugé la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions.

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est constant au dossier que M. [V] [E] est aujourd'hui en position d'invalidité catégorie 2 avec un taux de 50 %. Anciennement maçon, M. [V] [E] ne peut pas retrouver de travail au regard de son état de santé actuel.

Il résulte du rapport d'expertise qu'il y a une part d'imputabilité de l'état actuel de M. [V] [E] à l'agression qu'il a subie. Cette part d'imputabilité a pu être constatée par le sapiteur psychiatre. Il est noté dans les conclusions définitives que 'l'agression et ses suites ont activement participé à la décompensation psychiatrique, retenue par le sapiteur, d'un état pré existant, sans qu'il soit possible de l'identifier comme une cause exclusive du passage en invalidité. Cette agression est donc une cause partielle mais non exclusive de l'invalidité de 2ème catégorie'. L'expert ne chiffre donc pas la part imputable à l'agression. Il ressort des conclusions du psychiatre que, à la suite de l'agression, M. [V] [E] a développé un syndrome de stress post-émotionnel qui a progressivement et partiellement régressé avec le temps et les soins dispensés. L'expert note encore que l'état anxieux de M. [V] [E] s'est sensiblement accentué à la suite de l'accumulation d'aléas existentiels concernant sa situation matérielle, ses problèmes de santé et ses responsabilités paternelles. Il considère que les seules manifestations post-émotionnelles en relation directe et certaine avec l'agression sont consolidées au 12 novembre 2017.

Dès lors, dans la mesure où le placement en invalidité n'est que partiellement en lien avec l'agression, que l'état psychiatrique que présente actuellement M. [V] [E] est multi-factoriel, rien ne vient justifier que le taux d'imputabilité à l'agression de la perte de gains professionnels futurs soit fixé à 50 %. Au contraire, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a fixé ce taux d'imputabilité à 10 %, taux qui sera donc confirmé.

Afin de calculer la perte de gains professionnels futurs, il convient de relever qu'il est constant en jurisprudence que les allocations qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ne peuvent pas être déduites du montant de l'évaluation du préjudice (cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-10.553). Il résulte de cette décision que le revenu de solidarité active ne peut ni être imputé sur l'indemnité réparant le préjudice, ni être pris en compte pour son évaluation. Dès lors, seules les sommes perçues par M. [V] [E] au titre de sa pension d'invalidité seront prises en compte pour évaluer le préjudice.

Il résulte des pièces produites par M. [V] [E] qu'il a perçu depuis la date de consolidation, soit le 12 novembre 2017 :

- du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (soit 50 jours) : 490 euros (3530 annuel - pièce n°D26-, soit 294,16 par mois, soit 9,80 par jour ; 9,80 x 50 = 490) ;

- pour l'année 2018 : 11 730 euros (pièce D26-1) ;

- pour l'année 2019 : 5 601 euros (pièce D27) ;

- pour l'année 2020 : 5 640 euros (pièce D27-1) ;

- pour l'année 2021 : 8 704,46 euros (pièce D28) ;

- pour l'année 2022 : 6 192 euros (D31) ;

- pour l'année 2023 : 6 435 euros (D32) ;

- du 1er janvier 2024 au 16 mai 2024 : M. [V] [E] justifie percevoir 860,01 euros par mois (D33) soit 28,66 euros par jour ; il a donc perçu 3 898,69 euros sur la période.

Le revenu de référence annuel tel qu'arrêté, selon l'année 2015, pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels est de 22 804 euros, actualisé en 2017 à 23 078,09 euros (soit 64,10 euros par jour). Selon l'INSEE :

- pour 2018, l'inflation cumulée est de 1,8% et la somme actualisée est de 23 493,49 euros ([23 078,09 x 1,8] / 100 = 415,40 ; 23 078,09 + 415,40 = 23 493,49) ;

- pour 2019, l'inflation cumulée est de 1,1% et la somme actualisée est de 23 751,91 euros ([23 493,49 x 1,1] / 100 = 258,42 ; 23 493,49 + 258,42 = 23 751,91) ;

- pour 2020, l'inflation cumulée est de 0,5% et la somme actualisée est de 23 870,66 euros ([23 751,91 x 0,5] / 100 = 118,75 ; 23 751,91 + 118,75 = 23 870,66) ;

- pour 2021, l'inflation cumulée est de 1,6% et la somme actualisée est de 24 252,59 euros, soit 74,27 euros par jour ([23 870,66 x 1,6] / 100 = 381,93 ; 23 870,66 + 381,93 = 24 252,59 ) ;

- pour 2022, l'inflation cumulée est de 5,2% et la somme actualisée est de 25 513,72 euros ([24 252,59 x 5,2] / 100 = 1 261,13 ; 24 252,59 + 1 261,13 = 25 513,72 ) ;

- pour 2023, l'inflation cumulée est de 4,9% et la somme actualisée est de 26 763,89 euros ([25 513,72 x 4,9] / 100 = 1 250,17 ; 25 513,72 + 1 250,17 = 26 763,89 ).

Pour la perte de gains professionnels futurs échue (de la consolidation au 16 mai 2024), la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée ainsi :

- du 12 novembre 2017 au 31 décembre 2017 : M. [V] [E] aurait dû percevoir la somme de 3 205 euros (50 x 64,10) ; il a perçu 490 euros ; son préjudice est donc égal à la somme de 2 715 euros ;

- en 2018, M. [V] [E] a perçu 11 730 euros ; il aurait dû percevoir 23 493,49 euros ; son préjudice est donc égal à 11 743,69 euros ;

- en 2019, M. [V] [E] a perçu 5 601 euros ; il aurait dû percevoir 23 751,91 euros ; son préjudice est donc égal à 18 150,91 euros ;

- en 2020, M. [V] [E] a perçu 5 640 euros ; il aurait dû percevoir 23 870,66 euros ; son préjudice est donc égal à 18 230,66 euros ;

- en 2021, M. [V] [E] a perçu 8 704,46 euros ; il aurait dû percevoir 24 252,59 euros ; son préjudice est donc égal à 15 548,13 euros ;

- en 2022, M. [V] [E] a perçu 6 192 euros ; il aurait dû percevoir 25 513,72 euros ; son préjudice est donc égal à 19 321,72 euros ;

- en 2023, M. [V] [E] a perçu 6 435 euros ; il aurait dû percevoir 26 763,89 euros ; son préjudice est donc égal à 20 328,89 euros ;

- du 1er janvier 2024 au 16 mai 2024 (soit 106 jours à 74,27 euros), M. [V] [E] a perçu 3 898,69 euros ; il aurait dû percevoir 7 872,62 euros ; son préjudice est donc égal à 3 973,93 euros.

Le total du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs échue est donc égal à 110 012,93 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir, il convient d'opérer le calcul sur la base de l'euro de rente viager tel qu'arrêté par le barème de la gazette du palais 2022 afin de prendre en compte la perte des droits à la retraite. M. [V] [E] est âgé de 41 ans au moment de la liquidation comme né le [Date naissance 3] 1983. Selon le barème de la Gazette du palais 2022, l'euro de rente viager pour un homme de 41 ans est égal à 39,466. La perte financière en 2023 est de 20 328,89 euros. La rente viagère s'élève donc à la somme de 20 328,89 x 39,466, soit 802 299,97  euros.

Le total du préjudice est donc égal à (110 012,93 + 802 299,97) 912 312,90 euros. Il convient d'appliquer à ce total le taux d'imputabilité de l'agression à l'invalidité tel que ci-dessus retenu soit 10%. Ainsi la réparation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs sera fixé à la somme de 91 231,29 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens.

1.3 Sur l'incidence professionnelle

M. [V] [E] indique que, dans la mesure où il n'a pas retrouvé d'emploi, il existe une incidence professionnelle se traduisant par une perte de chance professionnelle, une précarisation sur le marché du travail et par le fait que son épanouissement personnel au travail est compromis. Se fondant sur son salaire de base indexé en 2021, il calcule son préjudice sur la base des 4% de déficit fonctionnel permanent qui lui ont été reconnu. Il ajoute ensuite les arrérages échus et une capitalisation pour les arrérages à échoir et applique un coefficient de réduction de 50% (part estimée d'imputabilité de l'agression à son invalidité). Il réclame donc une somme totale de 19 898,81 euros.

Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions précise, quant à lui, qu'il n'est pas possible d'utiliser le taux de DFP, visant une incidence extra patrimoniale de l'agression, pour calculer une incidence patrimoniale. Il dit encore que le calcul consistant à opérer une proportion entre l'indemnisation de l'incidence professionnelle et le taux de DFP est inexact et contraire au principe de la réparation intégrale. Il critique encore la corrélation opérée entre le salaire et l'état séquélaire qui prend comme postulat de départ que la rémunération est un instrument objectif de mesures des paramètres bouleversés par l'infraction. Il estime que l'état antérieur de la victime doit être pris en compte. Il propose de prendre en compte un taux de 10% et, sur la base d'un salaire de référence de 23 000 euros, d'allouer à M. [V] [E] la somme de 2 300 euros au titre de l'incidence professionnelle.

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit donc d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Sont également indemnisés à ce titre le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

En l'espèce, il a été rappelé ci-dessus, son placement en incapacité ne peut être considéré comme imputable à l'agression dont a été victime M. [V] [E] qu'à hauteur de 10%. La cour relève par ailleurs que la méthode de calcul global préconisée par M. [V] [E] ne serait pas pertinente, en l'espèce dans la mesure où il ne peut plus exercer d'emploi. En effet, la méthode en question revient à considérer que le salaire paramètre la relation de travail. En cas de pénibilité accrue ou encore de diminution de la perspective de carrière dues à l'accident, elle permet alors de calculer l'incidence professionnelle comme un complément de rétribution destiné à rétablir l'équilibre rompu par l'événement traumatique. En l'occurrence, M. [V] [E] ne pouvant plus travailler, l'incidence professionnelle qui, comme l'a relevé la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions existe objectivement, doit se mesurer dans le fait que l'état de la victime, qui exerçait la profession de maçon, a contribué à porter atteinte à son épanouissement professionnel.

Au regard de l'âge de M. [V] [E] au moment de l'agression (33 ans), de celui qu'il avait au moment de la consolidation (34 ans) et de la liquidation (41 ans) et surtout en considération du fait l'imputabilité de l'agression à la cessation de son activité reste très faible, le préjudice d'incidence professionnelle se trouve nécessairement très limité. Ainsi, c'est par une juste appréciation de la situation que la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, retenant comme revenu de référence la somme annuelle de 23 000 euros (salaires de 2015 arrondis au supérieur) a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 300 euros. La décision sera confirmée sur ce point.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

M. [V] [E] propose que le calcul de l'indemnité soit fait sur une valeur de 30 euros par jour. Il propose ainsi de fixer son indemnisation à la somme de 1 174,50 euros.

Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions sollicite la confirmation de la décision entreprise qui opérait un calcul sur la base de 25 euros par jour.

L'expertise a arrêté un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pour la période du 12 novembre 2016 au 1er décembre 2016 (20 jours), puis de 10 % pour la période du 2 décembre 2016 au 11 novembre 2017 (345 jours). Au regard de la nature des blessures (plaie profonde dans la région jugulo-carotidienne gauche et des répercussion psychiatriques et psychologiques immédiates et à plus long terme), il convient de calculer l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28 euros par jour. Ainsi l'indemnisation s'établie de la manière suivante :

- déficit partiel à 25 % : 20 jours x [28 x 25/100] = 140 euros,

- déficit partiel à 10 % : 345 jours x [28 x 10/100] = 966 euros.

Il convient donc de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 106 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens.

2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

M. [V] [E] précise que l'expert n'a pas pris en compte, dans son évaluation, les douleurs permanentes. Il précise que l'expert a, en réalité fixé le taux d'incapacité sur la base du barème du Concours médical d'octobre 2023 qui permet de fixer un taux d'incapacité objectif mais sans prendre en compte la douleur permanente reléguée au poste des souffrances endurées. Il propose donc de prendre en compte la valeur du point '[X]' pour un homme de 34 ans à la consolidation, soit 1 770 euros auquel le coefficient de DFP de 4% majoré serait appliqué. Il propose ensuite un calcul sur l'euro journalier sur la base d'une espérance de vie de 45 ans (nombre de jours 16 571) avec un taux journalier de 1,2 pour un total de 19 885,20 euros.

Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions estime quant à lui que la méthode de calcul proposée est erronée comme partant du postulat d'une proportionnalité de l'indemnisation au taux de DFP qui, selon lui, n'existe pas. Il dit encore que cette méthode est contraire au principe de réparation intégrale et d'individualisation de l'indemnisation. Il rappelle que le taux de 4% correspond aux séquelles psychiatriques. Il sollicite la confirmation de la décision attaquée ayant retenu un valeur de point de 1 770 euros et une indemnisation de 7 080 euros.

En l'espèce, l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 4 %. L'appréciation de ce taux a été faite par référence expresse aux conclusions du sapiteur psychiatre lequel a mentionné 'les séquelles résiduelles, imputables durables' générant un taux de 4% de DFP. Cet expert a exclu expressément les autres facteurs anxiogènes intercurrents et interférents qui ne sont donc pas imputables à l'agression. Ainsi, le taux de 4% retenu prend bien en compte l'ensemble des troubles, y compris les douleurs de nature non somatiques évoquées par M. [V] [E] dans ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de majorer ce taux.

Ainsi c'est par une juste appréciation des éléments en cause que la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a retenu une valeur de point de 1 770 euros appliqué à l'âge de la victime au temps de la consolidation, soit 34 ans. L'indemnisation du DFP sera donc fixée à la somme de 7 080 euros. La méthode de calcul ainsi employée permet, au regard des éléments relevés ci-dessus, un juste et complète indemnisation de ce poste de préjudice. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.

Il n'est pas inéquitable d'accorder à M. [V] [E] une indemnité liée aux frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a supporté en cause appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Sur les seuls point critiqués à hauteur d'appel :

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 2 300 euros l'indemnisation de l'incidence professionnelle,

- fixé à la somme de 7 080 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,

Réforme la décision déférée sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel temporaire,

Fixe l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 7 386,86 euros,

Fixe l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 91 231,29 euros,

Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 106 euros,

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public,

Alloue à M. [V] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rappelle que l'ensemble des sommes allouées à M. [V] [E] en première instance et en appel sont mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions.

Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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