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CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 23/01247


Vérifier : CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 23/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/01247
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6646f3eae8553e0008163d98

Texte de la décision

9,247 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 16 Mai 2024

N° RG 23/01247 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ6Q

Appelant

M. [H] [F]

né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]

Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

contre

Intimés

M. [T] [L]

né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]

Mme [W] [L]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA SAVOIE es-qualités de curateur d'Etat de Madame [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :

Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/786 et 21/712,

déclaré M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie, pleinement propriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété composé de 3 caves et 3 appartements cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 20] situé [Adresse 10] et du hangar, sol et verger d'une contenance de 7a 29ca cadastrés section A n° [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situés [Adresse 20] à [Adresse 16], à la suite du décès d'[R] [O] le [Date décès 11] 2016,

fait interdiction à M. [H] [F] de procéder à tout acte de gestion sur ces biens,

condamné M. [H] [F] à libérer les hangar, sol et verger d'une contenance de 7a 29ca cadastrés section n° [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situés [Adresse 20] à [Localité 17] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

dit que l'astreinte courra pendant un délai de quatre mois,

ordonné, faute de libération volontaire des biens précités par M. [H] [F], de ses biens et de sa personne ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, l'expulsion de M. [H] [F], des occupants de son chef et de ses biens avec le concours de la force publique, si besoin est,

condamné M. [H] [F] à payer à M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur l'UDAF de la Savoie, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour l'occupation du hangar et du verger,

enjoint à M. [H] [F] de produire les baux consentis avant le [Date décès 11] 2016 et en cours au 1er janvier 2017 et ceux qui ont été conclus depuis le [Date décès 11] 2016, ainsi que l'ensemble des quittances de loyers et charges afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

dit que l'astreinte courra pendant un délai de quatre mois,

déclaré prescrite la demande en paiement formée par M. [H] [F] pour les travaux antérieurs au 2 novembre 2013,

déclaré recevable la demande en paiement formée par M. [H] [F] pour les travaux postérieurs au 2 novembre 2013,

fixé le montant du remboursement des travaux dû par M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie, à M. [H] [F] à la somme de 21 338,04 euros arrêtée au 31 décembre 2021,

débouté M. [H] [F] du surplus de sa demande,

condamné M. [H] [F] à payer à M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie, la somme de 33 661,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er septembre 2020, à titre de provision à valoir sur le montant net des fruits à leur restituer,

sursis à statuer sur la demande en restitution des loyers jusqu'à obtention des baux et quittances,

condamné M. [H] [F] au paiement des entiers dépens,

autorisé Me Lazzarima, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

condamné M. [H] [F] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour communication de pièces par M. [H] [F] conformément à la condamnation prononcée,

dit qu'une copie du jugement sera transmise au juge des contentieux de la protection d'[Localité 14].

Ce jugement a été signifié à M. [H] [F] par acte du 17 juillet 2023. Il en a interjeté appel par déclaration du 11 août 2023.

Les intimés ont constitué avocat le 9 novembre 2023, après que la déclaration d'appel leur ait été signifiée par actes délivrés les 13, 16 et 17 octobre 2023.

L'appelant a déposé ses conclusions le 10 novembre 2023.

Par conclusions déposées le 5 février 2024, M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [H] [F] d'avoir exécuté le jugement déféré, assorti de droit de l'exécution provisoire.

M. [H] [F] n'a pas conclu sur cette demande, son conseil ayant indiqué ne plus être chargé de la défense de ses intérêts par message du 10 avril 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable en ce qu'elle a été faite dans le délai dont les intimés disposaient pour conclure.

Par ailleurs, le jugement déféré est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'assignation délivrée à M. [H] [F] par les consorts [L] étant en date du 1er septembre 2020.

Or force est de constater que M. [H] [F], qui n'a pas conclu sur la demande de radiation, n'a pas exécuté la décision et n'oppose aucune impossibilité de le faire, ni aucune conséquence manifestement excessive d'une telle exécution.

En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [H] [F] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande de M. [T] [L] et Mme [W] [L], assistée de son curateur, l'UDAF de la Savoie,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/01247,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, déférée et sous réserve de la péremption,

Condamnons M. [H] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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