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CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 23/01586


Vérifier : CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 23/01586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/01586
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6646f3eae8553e0008163d9c

Texte de la décision

9,705 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 16 Mai 2024

N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLJV

Appelant

M. [Z] [E] [K] [X]

né le 09 Novembre 1964 à [Localité 4] - SUISSE, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimées

Mme [I] [O]

née le 18 Avril 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Mme [A] [B] [M] [R]

née le 18 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alexane BRON FONTANAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2010, Mme [I] [O] a donné en location à M. [Z] [X] une maison d'habitation située à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 450 euros outre 50 euros de provision pour charges. Par acte du 30 décembre 2010, Mme [O] a donné à bail à Mme [A] [R] le même logement, moyennant un loyer mensuel de 900 euros par mois, dans un premier temps en raison de travaux à effectuer, pour une durée de trois ans, puis pour une durée indéterminée.

Ensuite d'impayés de loyers, Mme [O] a fait délivrer à chacun de ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par actes délivrés le 28 février 2022, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré dû.

M. [X] et Mme [R] ont chacun comparu en opposant diverses contestations.

Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

dit que le contrat de bail conclu le 30 décembre 2010 avec Mme [O] pour un loyer de 900 euros a été signé par Mme [R],

débouté Mme [R] de sa prétention à obtenir le débouté des demandes de Mme [O] à son égard,

constaté en conséquence que la résiliation du bail conclu entre Mme [O] et M. [X] le 17 décembre 2010 et du bail conclu entre Mme [O] et Mme [R] le 30 décembre 2010 est acquise depuis le 26 janvier 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans lesdits contrats,

dit que M. [X] et Mme [R] sont occupants des lieux sans droit ni titre,

ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [X] et de Mme [R], corps et biens, et celle de toute personne introduite de leurs chefs dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la signification du commandement de quitter les lieux,

condamné in solidum M. [X] et Mme [R] à payer à Mme [O] :

- la somme de 28 789,47 euros au titre des loyers de juillet 2019 à janvier 2022,

- la somme de 1 409 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

- la somme de 973,76 euros au titre des factures d'eau et d'assainissement,

condamné in solidum M. [X] et Mme [R] à payer à Mme [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros par mois à compter du 26 janvier 2022 et jusqu'à la libération des lieux, outre l'indexation résultant de l'évolution de l'indice de référence des loyers,

condamné Mme [O] à produire, dans un délai de quatre mois au plus à compter de la signification du jugement, à M. [X] et à Mme [R] les quittances de loyers et indemnités d'occupation qu'ils ont réglés pour la période de trois ans antérieure au commandement de payer délivré le 25 novembre 2021, soit le 25 novembre 2018 au plus tard,

débouté Mme [O] de ses autres demandes,

débouté M. [X] et Mme [R] de leurs autres demandes,

condamné in solidum M. [X] et Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [X] et Mme [R] à supporter les coûts afférents au commandement de payer qui leur a été signifié le 25 novembre 2021 et à leur notification à la CAPEX le 29 novembre 2021,

condamné in solidum M. [X] et Mme [R] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte délivré le 8 novembre 2023. Il en a interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2023 en intimant Mme [O] et Mme [R].

Mme [O] a constitué avocat le 17 novembre 2023, et Mme [R] le 20 février 2024.

M. [X] a déposé ses conclusions d'appelant le 31 janvier 2024.

Par conclusions déposées le 8 février 2024, Mme [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour M. [X] d'avoir exécuté le jugement déféré. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter Mme [O] de sa demande de radiation de l'appel et de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La demande de radiation est recevable pour avoir été faite dans le délai dont Mme [O] disposait pour conclure.

Si Mme [R] est bien fondée à faire valoir ses observations sur la demande de radiation dans la mesure où elle a formé un appel incident, pour autant c'est bien l'absence d'exécution de la décision par M. [X], appelant principal, qui est en cause.

Or force est de constater que M. [X], qui n'a pas conclu sur la demande de radiation, n'a pas exécuté la décision et n'oppose aucune impossibilité de le faire, ni aucune conséquence manifestement excessive d'une telle exécution.

Il sera ajouté que Mme [R], qui a également interjeté appel principal contre le même jugement, enrôlé distinctement et non joint au présent appel, justifie avoir quitté les lieux loués, de sorte que l'exécution de la décision d'expulsion à l'égard de M. [X] n'est pas susceptible de lui nuire. Quant à la condamnation en paiement, elle sera discutée dans le cadre de l'autre appel qu'elle a formé.

En conséquence il convient de faire droit à la demande de radiation de Mme [O].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande de Mme [I] [O],

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/01586,

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, déférée et sous réserve de la péremption,

Condamnons M. [Z] [X] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Z] [X] aux dépens.

Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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