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CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 24/00207


Vérifier : CA Chambéry, 16 mai 2024, RG 24/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00207
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6646f3ebe8553e0008163da6

Texte de la décision

4,700 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 16 Mai 2024

N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNDU

Appelante

Mme [T] [N] épouse [W]

née le 14 Décembre 1975 à BISKRA - ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

contre

Intimés

M. [H] [W]

né le 25 Octobre 1952 à SKIKDA - Algérie, demeurant Chez Mme [K] [Adresse 3]

sans avocat constitué

E.P.I.C. LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE THONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril et mise en délibéré :

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 janvier 2024.

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Mme [T] [N] épouse [W], par déclaration du 12 février 2024, intimant l'EPIC Léman Habitat et M. [H] [W].

Vu les conclusions déposées par Mme [T] [N] épouse [W] le 26 mars 2024, par lesquelles elle demande de :

constater son désistement d'instance et d'action,

ire d'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou dl'autre des parties à l'instance,

fixer les unités de valeur afférents à la présente procédure au titre des diligences effectuées par le conseil de Mme [T] [N] épouse [W], en ce que l'appelante est au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions notifiées par l'EPIC Léman Habitat le 28 mars 2024, aux termes desquelles il demande de :

constater le désistement de l'appel formé par Mme [T] [N] épouse [W],

condamner Mme [T] [N] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [H] [W] et l'avis de signification adressé à l'appelante le 5 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte des conclusions déposées par l'appelante que celle-ci, nonobstant la qualification de « désistement d'instance et d'action », entend se désister de son appel, sans aucune réserve. Ce désistement, outre qu'il a été fait avant toutes conclusions au fond de l'intimé, a été accepté par l'EPIC Léman Habitat, tandis que M. [H] [W] n'est pas comparant, de sorte qu'il est parfait et sera constaté.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce il n'est justifié d'aucune convention contraire. Mme [T] [N] épouse [W] sera donc condamnée aux dépens, ceux-ci étant recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Les unités de valeur ne sont pas fixées par la décision constatant le désistement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que Mme [T] [N] épouse [W] se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 janvier 2024,

Disons que ce désistement est parfait,

Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons Mme [T] [N] épouse [W] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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