CA Colmar, 16 mai 2024, RG 22/01256
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Texte de la décision
MINUTE N° 201/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01256 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZU2
Décision déférée à la cour : 07 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [A] [I]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [R] [C] [D] épouse [I]
demeurant [Adresse 5]
agissant ès qualités d'ayants droits de M. [K] [T] décédé le [Date décès 3] 2017
représentés par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. AFI ESCA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me MEIRA, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [T] avait contracté plusieurs prêts immobiliers et souscrit des assurances emprunteurs.
Après avoir souscrit, auprès de la société Afi Esca, un premier contrat d'assurance le 7 octobre 2013 et un questionnaire médical le 11 septembre 2013, il y a renoncé le 1er novembre 2013.
Il a ensuite souscrit, auprès de la même société, un nouveau contrat d'assurance, n°30308208, à effet au 15 décembre 2014, puis un autre, n°30323704, à effet au 2 mai 2015, outre un avenant n°1 à ce dernier contrat, à effet au 2 novembre 2016, qui annule et remplace l'adhésion établie à effet au 2 mai 2015, et ayant pour objet la modification du prêt, et ce, après avoir successivement complété des questionnaires médicaux les 24 octobre 2014, 30 mars 2015 et 12 octobre 2016.
Après son décès, intervenu le [Date décès 3] 2017, MM. [E] et [V] [T] et M. [J] [I] et Mme [Z] [I], ses héritiers, (les consorts [T]-[I]) ont demandé le versement du capital garanti à ladite société, laquelle a opposé la nullité des contrats au motif du caractère intentionnel des réticences et des fausses déclarations imputables à l'assuré, deux hospitalisations ayant été omises et trois tentatives de suicide n'ayant pas été déclarées.
Les consorts [T]-[I] ont alors agi en paiement du capital garanti et en dommages-intérêts.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg les a déboutés de leur demande, les a condamnés aux dépens et a débouté la société Afi Esca de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, d'une part, que les consorts [T]-[I] avaient connaissance de l'hospitalisation de 2004 de [K] [T] et, d'autre part, que son hospitalisation de 2005 n'avait pas été mentionnée dans les trois questionnaires de santé, de sorte que la réitération de cette omission, non contestée, établissait le caractère intentionnel de l'omission.
Il a, ensuite, retenu que l'assuré avait intentionnellement caché l'existence de deux tentatives de suicide qui avaient eu lieu avant le premier questionnaire.
Il a aussi retenu que, si la société Afi Esca connaissait l'état de dépression chronique de [K] [T], les deux hospitalisations de 2010 et 2011, et savait qu'une hospitalisation était en cours en 2014, elle ignorait au moins une hospitalisation précédente, celle de 2005, ainsi que les deux tentatives de suicide. Il a considéré qu'elle n'avait pas pu mesurer avec exactitude le risque de décès et, qu'ayant déjà fixé la surprime à 100 %, il ne faisait pas de doute qu'en connaissant l'intégralité de l'état de santé de l'assuré, elle aurait refusé de l'assurer, de sorte que la nullité des contrats était justifiée.
Le 24 mars 2022, les consorts [T]-[I] ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions datées du 31 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, les consorts [T]-[I] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés leur demande et les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner la société Afi Esca à verser :
- aux concluants la somme de 169 413,42 euros avec majoration au taux d'intérêts légal à compter du [Date décès 3] 2017,
- à verser à chacun des concluants la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le même fondement devant la cour.
- condamner la société Afi Esca aux entiers frais et dépens de première instance d'appel,
- débouter la société Afi Esca de l'intégralité de ses fins et conclusions y compris d'un éventuel appel incident.
Ils exposent en substance :
- que si le défunt a chuté d'un pont, l'enquête de gendarmerie n'a pas conclu à un suicide,
- l'hospitalisation invoquée de 2004 n'a jamais existé,
- il ne peut être reproché au défunt de ne pas avoir mentionné une hospitalisation courte en 2005, alors même qu'il avait déjà mentionné celles de 2010 et 2011 et ses arrêts maladie ; il ne peut être retenu un caractère intentionnel de cette omission, en raison de son ancienneté, étant précisé que cette hospitalisation, qui était la moins longue de toutes et qui était relativement courte (du 12 juin au 8 juillet 2015, soit 23 jours) et se situait à moins de 8 mois de l'exclusion du champ d'investigation des 10 ans et hors champ pour le dernier questionnaire,
- l'existence de trois tentatives de suicide n'est pas démontrée ; elles ne reposent que sur le témoignage du père du défunt, alors qu'un seul témoignage ne peut être considéré comme probant et qu'ils ont toujours contesté la fiabilité de ce témoignage, ce d'autant qu'il est fragile et entaché d'approximations et d'erreurs ; le père et les héritiers du défunt n'ont jamais été mis au courant de prétendues tentatives de suicide avant son décès, pas plus que son psychiatre ; c'est seulement au cours de l'hommage qui lui a été rendu que des amis auraient révélé d'une manière extrêmement vague une tentative de suicide, mais n'ont pas été interrogés pour confirmer ou infirmer les propos du père du défunt ; une tentative de suicide avant 2009 paraît peu crédible, car [K] [T] s'était installé en couple en 2005 et avait acheté une maison en 2008 ; le témoignage du père sur une tentative de suicide en juillet ou début août 2014 interroge dans la mesure où son fils était hospitalisé du 9 juillet au 8 octobre 2014 sans permission de sortir ; l'assuré n'a pas intentionnellement caché deux tentatives de suicide avant le premier questionnaire, ni une autre tentative de suicide ;
- la surprime, fixée à 75 % lorsque l'assurance avait connaissance de deux hospitalisations sur trois, est passé à 100 %, lorsqu'elle a eu connaissance de trois hospitalisations sur quatre ; elle avait parfaitement connaissance de l'intégralité de l'état de santé du défunt ; en effet, il avait fait état de son état dépressif ; en outre, il avait été hospitalisé du 9 juillet au 8 octobre 2014 et avait rempli un questionnaire médical le 24 octobre 2014, l'assurance demandant alors un complément d'information auprès du médecin psychiatre traitant et ayant pu prendre connaissance de cette hospitalisation de 2014 ; elle n'avait pas procédé à un examen supplémentaire pour évaluer avec discernement le risque à assurer, mais avait augmenté la surprime à 100 %.
Par ses dernières conclusions datées du 22 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, la société Afi Esca demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- la juger fondée à opposer, en application de l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité des polices d'assurance emprunteur souscrites par M. [K] [T],
- débouter les consorts [T]-[I] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de première instance,
- rejeter toute autre demande des appelants,
y ajoutant :
- condamner solidairement les consorts [T]-[I] à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que l'assuré a fait preuve de réticences et fausses déclarations intentionnelles, en faisant valoir, en substance, que :
- elle avait accepté de couvrir les prêts contractés par [K] [T] sur la base du questionnaire du 24 octobre 2014 et de celui rempli par son médecin psychiatre traitant, moyennant l'application d'une surprime de 100 % sur la garantie décès et perte totale et irréversible, après avis de son médecin-conseil s'inspirant des barèmes de tarification à sa disposition ; des déclarations de santé similaires ont été réitérées par l'assuré lors de la signature de l'avenant du 30 mars 2015 puis à l'occasion de l'augmentation de capitaux intervenue en octobre 2016 ;
- or, il s'est avéré qu'il avait été hospitalisé pour des troubles dépressifs bien plus anciens que ceux qu'il a déclarés sur la période de référence s'étendant aux dix dernières années précédent la souscription en 2014 de la police d'assurance et qu'il présentait, en outre, un risque suicidaire majeur et contemporain de la souscription du contrat ;
- il n'a indiqué aucune hospitalisation antérieure à 2010, et notamment celle du 12 juin au 8 juillet 2005, qui ne peut être qualifiée de 'relativement courte';
- il n'a pas mentionné ses tentatives de suicide alors que la question lui avait été expressément posée, que le psychiatre n'a pas non plus indiquées ; les déclarations de son père mentionnent l'existence de trois tentatives de suicide, en 2009 et en juillet 2014, immédiatement avant son hospitalisation le 9 juillet 2014, soit quelques semaines avant l'adhésion à la police d'assurance en octobre 2014 ; l'existence de tentatives de suicide antérieures constituent une information primordiale à transmettre à l'assureur et la simple mention au questionnaire d'une 'dépression' n'est pas suffisante pour répondre pleinement à l'obligation de déclaration, ce d'autant que le questionnaire distingue la pathologie dépressive des tentatives de suicide ; le fait que les antécédents suicidaires n'aient pas été mentionnés par le médecin psychiatre traitant de l'assuré caractérise la fausse déclaration volontaire de ce dernier à la souscription de la police ; les mentions figurant sur le questionnaire sont de nature à interpeller l'assuré sur son importance,
- il est manifeste que l'assuré a entendu lui dissimuler l'ampleur de ses antécédents médicaux, et a, ensuite, continué à les minimiser dans les questionnaires de santé de 2015 et 2016 ; dans de telles conditions, les réticences et fausses déclarations de l'assuré étaient bien intentionnelles puisqu'elles visaient à minimiser le risque garanti et ainsi le coût et l'acceptation du dossier d'adhésion par l'assureur,
- les pièces relatives à son hospitalisation du 9 juillet au 8 octobre 2014 ne sont pas de nature à modifier sa décision, étant relevé que dans le questionnaire du 24 octobre 2014, il n'avait pas signalé l'existence d'un séjour très récent de quatre mois en milieu médicalisé, ni dans le questionnaire du 30 mars 2015 ; compte tenu de la souscription de contrats d'emprunts et d'assurance à cette période, l'assuré avait donc nécessairement conscience de l'incidence que pouvait présenter ces aggravations récentes du risque.
Elle ajoute que, si les antécédents relatifs aux tentatives de suicide de 2009 et 2014 et aux hospitalisations avaient été intégralement déclarés lors de la souscription du contrat, elle aurait refusé l'adhésion, se référant à deux attestations du Dr [Y] sur l'évaluation du risque, et que le fait d'avoir demandé un questionnaire complémentaire renseigné par le médecin psychologue traitant démontre que l'instruction du dossier a été diligentée de façon adéquate et proportionnée au but poursuivi par son médecin conseil. Elle souligne qu'entre les offres émises le 13 octobre 2013 et le 5 décembre 2014, M. [T] a fait une rechute de sa pathologie, ayant nécessité une hospitalisation d'une durée de presque trois mois et contemporaine à la date de la souscription, ce qui traduit une aggravation du risque justifiant l'augmentation du taux de la surprime de 75 à 100 %.
Enfin, elle considère non fondée la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [I] ayant été informée par lettre du 12 décembre 2017 des motifs médicaux pour lesquels les garanties n'étaient pas mobilisables et les documents réclamés ont été transmis aux ayants-droits de l'assuré. Aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'en sa qualité d'assureur, elle est légitimement fondée à réclamer les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier et à opposer toutes les conditions et exceptions de garanties telles que posées par la police.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'
En l'espèce, dans les questionnaires remplis et signés par [K] [T] les 24 octobre 2014 et 30 mars 2015, à la question : 'au cours des 10 dernières années, avez-vous séjourné en hôpital, clinique, maison de santé, autres établissements de soins ou subi une intervention chirurgicale '', [K] [T] a répondu : 'oui'. A la question 'pourquoi', il a répondu : 'Dépression'. A la question 'Quand', il a cité des dates hospitalisations suivantes : '15/8/11, 15/4/10" (questionnaire du 24 octobre 2014), '04/10 - 07/11" (questionnaire du 30 mars 2015).
Il peut, en outre, être relevé que, dans le questionnaire rempli et signé le 11 septembre 2013, à la même question formulée toutefois sans limitation de date, il avait indiqué : 'oui', en citant la date 'août 2011" pour dépression.
A la question 'souffrez-vous ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années de l'une des affections ou l'un des symptômes suivants : (...) l) stress, anxiété, surmenage, névrose, dépression, psychose, tentative de suicide ou tout autre maladie', il a répondu : 'Oui', en précisant, en outre, dans les questionnaires des 11 septembre 2013 et 24 octobre 2014 'dépression' et mentionnant la date '9/7/14" dans celui du 24 octobre 2014.
Le questionnaire médical rempli par son médecin traitant le 30 septembre 2013 mentionne un état anxiodépressif depuis juin 2005 et des hospitalisations en mai 2010 et août 2011, tandis que celui rempli le 21 novembre 2014 précise qu'il a été hospitalisé du 9 juillet 2014 au 8 octobre 2014, que son affection pour 'dépression unipolaire'a été constatée le 1er juin 2014 et qu'il est en arrêt de travail depuis le 26 mai 2014. En outre, ces deux questionnaires répondent non à la question de savoir si le patient a tenté de se suicider.
Le questionnaire rempli et signé par [K] [T] le 12 octobre 2016 indique à la première des questions précitées : 'Oui', en mentionnant la 'dépression', et une seule période, '07/ 2011". A la seconde question précitée, il a répondu : 'non'.
Les questionnaires signés par [K] [T] comportaient tous la mention, située au-dessus de la signature : 'je certifie exactes et sincères les présentes déclarations dont je prends la responsabilité et reconnais savoir que toute réticence ou fausse déclaration entraînera la nullité des garanties du contrat, leur résiliation ou leur réduction en application des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances', étant précisé que le dernier questionnaire ne comportait pas les mots 'leur résiliation'.
Ainsi, lorsque [K] [T] a rempli le questionnaire du 24 octobre 2014, la société Afi Asca avait connaissance de deux hospitalisations pour dépression en 2010 et en 2011, ainsi que de celle du 9 juillet au 8 octobre 2014 bien qu'il ne l'ait pas lui-même mentionnée.
Si la société Afi Esca ne démontre pas l'existence d'une hospitalisation de [K] [T] en 2004, il est, en revanche, constant qu'il a été hospitalisé en service de psychiatrie en 2005, du 12 juin au 8 juillet.
Or, [K] [T] n'a pas mentionné une telle hospitalisation sur lesdits questionnaires, qui ne figurait pas non plus sur ceux remplis par le médecin traitant.
La durée de cette hospitalisation, 23 jours, était cependant relativement longue. Même si elle remontait à plusieurs années, il ne l'a jamais mentionnée. En outre, l'omission de cette hospitalisation dans le questionnaire du 24 octobre 2014 était réitérée dans la mesure où il ne l'avait pas non plus mentionnée dans celui rempli le 11 septembre 2013.
De surcroît, elle s'accompagnait de l'absence de déclaration dans ce questionnaire du 24 octobre 2014 de la mention de l'hospitalisation qui venait d'avoir lieu à l'été 2014, qu'il n'a pas non plus mentionnée dans les questionnaires suivants. Si l'omission de la mention de son hospitalisation de 2014 ne constitue pas une cause de nullité des contrats dans la mesure où elle était connue de la société Afi Esca, elle permet toutefois de démontrer que [K] [T] souhaitait minimiser le nombre des hospitalisations déclarées lors de la souscription des contrats.
Il convient d'en déduire que l'omission de la mention de l'hospitalisation de 2005 était intentionnelle lors de la souscription des contrats des 15 décembre 2014 et 2 mai 2015.
Il convient de rappeler que, lors de la souscription du contrat d'assurance en 2013, une surprime de 75 % lui avait été appliquée, tandis que le 5 décembre 2014, une surprime de 100 % lui avait été appliquée, en l'état des éléments connus de l'assurance, et ainsi, de la nouvelle hospitalisation de 2014.
Il peut être observé que si, comme l'indique le médecin conseil de la société Afi Esca dans son attestation du 16 août 2022, M. [K] [T] avait déclaré, en 2013, un seul antécédent d'hospitalisation et en 2014, deux antécédents d'hospitalisations, la société Afi Esca avait, en réalité, par les questionnaires remplis par son médecin, connaissance, en 2013 de deux antécédents d'hospitalisation (2010 et 2011) et, lors de l'application de la surprime de 100 %, de trois antécédents (en raison de l'hospitalisation de juillet 2014 mentionnée par le médecin traitant). Il reste que la société Afi Esca n'avait pas connaissance de l'antécédent d'hospitalisation du 12 juin au 8 juillet 2005.
En outre, la preuve de ses velléités suicidaires résulte de l'audition de son père par les gendarmes le 7 juin 2017, huit jours après le décès de [K] [T] suite à la chute d'un pont. En effet, si son père, bien que dans un moment de grande peine, relate des propos, qui certes lui ont été rapportés, ses déclarations portent sur des propos suffisamment circonstanciés y compris par des éléments matériels. Elles sont donc suffisantes pour considérer comme établi que [K] [T] avait eu des velléités suicidaires avant 2009 et à l'été 2014, avant son hospitalisation du 9 juillet 2014.
La discussion instaurée par les consorts [T]-[I], ainsi que l'attestation du psychiatre de ce dernier qu'ils versent aux débats, pour soutenir que les tentatives de suicide évoquées par son père ne sont pas crédibles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les propos circonstanciés rapportés par ce dernier, d'une part eu égard au compte-rendu d'hospitalisation d'avril 2010, d'autre part, dans la mesure où il résulte de ses déclarations qu'après l'événement décrit de 'juillet ou début août 2014", 'dans l'après-midi, il sollicitait un médecin pour se faire hospitaliser', ce qui le situe précisément avant ladite hospitalisation du 9 juillet 2014, et enfin, où le psychiatre avait pu ne pas avoir une connaissance exacte de la situation précédent l'hospitalisation.
Par ailleurs, la mention de l'existence d'une dépression sur les différents questionnaires, même associée à des hospitalisations, ne peut suffire à considérer que la société Afi Esca avait connaissance de l'intégralité de l'état de santé de [K] [T] ou aurait dû procéder à un examen médical supplémentaire.
Dans son attestation du 29 septembre 2020, le médecin conseil de la société Afi Esca indique que « les études montrent que la récurrence d'acutisations dépressives attestées par la multiplicité des hospitalisations dont la réalité a été minimisée et l'expression des velléités suicidiaires auraient rendu impossible l'évaluation statistique du risque à couvrir et obliger l'assureur à ne pas accorder sa garantie en raison de cette impossibilité ».
En outre, le fait que la société Afi-Esca ait demandé au médecin traitant de remplir un questionnaire médical 'affections neuropsychiques' en sus de celui rempli par [K] [T] montre, comme elle le soutient, qu'elle accordait une importance aux réponses relatives au facteur neuropsychique dans l'évaluation du risque
Il en résulte que les fausses déclarations intentionnelles précitées ont changé l'objet du risque assuré lors de la souscription des contrats des 15 décembre 2014 et 2 mai 2015, et par voie de conséquence de l'avenant à ce contrat souscrit en 2016.
Il convient donc de constater la nullité des contrats d'assurance souscrits.
Les demandes des consorts [T]-[I] seront, en conséquence, rejetées, le jugement étant confirmé.
Les consorts [T]-[I] supporteront les dépens de première instance, le jugement étant également confirmé de ce chef, et d'appel.
Leurs demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à leur encontre au titre des dispositions dudit article, de sorte que la demande de la société Afi Esca sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mars 2022 ;
Condamne M. [E] [T], M. [V] [T], M. [J] [I] et Mme [Z] [I] à supporter les dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.