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CA Dijon, 16 mai 2024, RG 22/00364


Vérifier : CA Dijon, 16 mai 2024, RG 22/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/00364
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6646f3f4e8553e0008163e08

Texte de la décision

10,783 caractères

Société [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

C.C.C le 16/05/24 à

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/1912

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [I] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 18 mai 2017, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 30 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », de son salarié, M. [Z] (le salarié) du 6 janvier 2016, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [N], a :

-déclaré le recours recevable,

-confirmé la décision notifiée par courrier daté du 18 mai 2017, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente de 12 % à la consolidation de son état de santé au 29 avril 2017, au titre de la maladie professionnelle de l'épaule gauche dont il a été reconnu atteint,

-dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 12 % au titre de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche,

-condamné la société aux dépens,

-dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

A l'audience, la société a repris oralement ses conclusions adressées par courrier du 1er décembre 2023 à la cour et l'intimée, aux termes desquels elle demande, de :

-infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 6 mai 2022,

statuant à nouveau,

-déclarer tant recevable que bien fondé son appel,

-dire et juger que lors de sa consolidation le salarié « ne présentait des séquelles justifiant l'attribution un taux IPP de 5 % »,

-dire et juger que le taux opposable à l'employeur doit être ramené à 5 %.

La caisse a repris oralement ses conclusions adressées par courriel du 11 mars 2024 à la cour et l'appelante, aux termes desquels elle demande, de :

-constater que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué par elle,

-confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué au salarié en lien avec sa maladie professionnelle de l'épaule gauche constatée par certificat médical initial du 6 janvier 2016,

-confirmer le jugement rendu par le pôle social de Dijon en date du 6 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE :

En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié fait état d'un « conflit sous acromial épaule gauche », maladie prise en charge par la caisse en application de la législation sur les risques professionnels au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 avril 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Persistance d'une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule gauche non dominante chez un assuré ambidextre dans son travail ».

Ce taux de 12 % est confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [N], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :

« Monsieur [Z], âgé de 61 ans en 2017, maçon, droitier, sans antécédents, a présenté une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche déclarée en maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 6/01/2016 corroboré par IRM montrant une arthropathie acromioclaviculaire avec conflit sous acromial et tendinopathie de la coiffe intéressant le supra, infra épineux et le subscapulaire, réalisée le 22/12/2015. Il est fait état d'une périarthrite scapulo humérale par une échographie en date du 7/01/2015.

Il bénéfice d'un traitement antalgique de palier 2 et de soins de kinésithérapie.

L'avis chirurgical ne retient aucune indication sur cette épaule.

Il est noté qu'il est arrêté depuis le 8/01/2015. Il est consolidé le 29/04/2017 faisant suite à l'examen du praticien conseil le 30/03/2017 retrouvant une épaule sans amyotrophie, une limitation dans le secteur utile de cette épaule gauche (dont les amplitudes sont inférieures à celles notées dans l'examen d'octobre 2016 par le praticien conseil) ».

Il conclut ainsi : « En conséquence, s'agissant des douleurs et de cette limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, si l'on s'en réfère au barème en vigueur, le taux de 12 % peut être retenu ».

Pour contester ce taux, la société reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [T], tiré de son rapport du 16 septembre 2020, qui préconise un taux d'IPP de 5 % au vu de « la gêne fonctionnelle douloureuse participant au tableau clinique global au niveau de l'épaule non dominante ».

Elle soutient sous l'égide dudit rapport, que l'analyse du docteur [N] ne peut justifier le taux de 12 %, dans la mesure où il tient compte d'une pathologie intercurrente, à savoir l'arthropathie acromio claviculaire qui participe aux douleurs ressenties, mais qui n'est cependant pas en lien avec la pathologie prise en charge par la caisse, outre qu'il est impossible de savoir si tous les mouvements sont limités, la caisse, ne donnant aucune amplitude pour chacun d'eux et invoque son incompréhension du taux de 12 % pour l'évaluation duquel la caisse semble cumuler deux parties du barème, à savoir un taux en lien avec la limitation des mouvements de l'épaule et un taux en lien avec les douleurs, mais dont le cumul justifierait d'un taux de 13 % ou 15 %.

La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 % justifié à la fois par son médecin conseil, le docteur [O], et le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [N].

Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule non dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

La cour relève que l'avis du médecin consultant de la société, n'est pas suffisant à remettre en cause les avis concordants du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin conseil de la caisse.

En effet, contrairement à ce qu'indique le docteur [T], le médecin consultant désigné par le tribunal constate que le salarié n'avait aucun antécédent relatif à son épaule gauche non-dominante, ne permettant donc pas de caractériser l'existence d'une pathologie intercurrente sans lien avec la pathologie prise en charge, et si aucune amplitude chiffrée n'est apportée par ce dernier et la caisse, celui-là précise toutefois que la limitation des mouvements de l'épaule gauche se situe dans le secteur utile, caractérisant ainsi une amplitude limitée bien que non chiffrée, et une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non-dominante.

Par ailleurs tous les avis médicaux reprennent l'existence de douleurs ressenties par le salarié, le docteur [T] fixant d'ailleurs son taux d'IPP exclusivement en référence à cette gêne douloureuse, corroborée par l'existence d'une périarthrite et la nécessité d'un traitement antalgique de pallier 2 évoquées par le médecin consultant du tribunal.

En conséquence, au vu du barème indicatif d'invalidité, des séquelles relatives à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante, et des douleurs ressenties, le taux de 12 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Dijon,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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