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CA Douai, 10 mai 2024, RG 24/00961


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Date
10/05/2024
Numéro
24/00961
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6646f3fce8553e0008163e8e

Texte de la décision

8,709 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBS

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 10 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [N]

né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 14 h 08par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2024 à 12 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 6 mai 2024 et notifié le même jour à 14h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 19 novembre 2022 par la même autorité et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 mai 2024 à 14h08 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [N] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [Y] [N] , en date du 9 mai 2024 à 12h19 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [Y] [N] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur d'appréciation manifeste sur les garanties de représentation. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention , aucune mesure moins coercitive n'était applicable alors que M [Y] [N] ne dispose pas d'une adresse certaine, l'attestation d'hébergement du 5 mai 2024 ne comportant pas la signature de M [S] [N] et l'appelant n'ayant pas mentionné l'hébergement chez ce frère dans le cadre de son recours administratif contre la décision du 19 novembre 2022, s'étant en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 6 août 2019 et ayant renvoyé son passeport en cours de validité en Algérie pour faire obstacle à son départ du territoire national . Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté ainsi que la demande d' assignation à résidence judiciaire, en l'absence de remise de son passeport valide à l' administration .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 mai 2024 :

- M. [Y] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [N]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [N] le vendredi 10 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 10 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 mai 2024

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBS

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