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CA Douai, 10 mai 2024, RG 24/00965


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Date
10/05/2024
Numéro
24/00965
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6646f3fce8553e0008163e96

Texte de la décision

11,339 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBW

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 10 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [J]

né le 10 Février 2003 à [Localité 5] - LYBIE

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant, évadé du centre de rétnetion selon courriel du 10 mai 2024 à 12 h 38

représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la plaidoirie de Maître PETIT

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 7 mai 2024 et notifié le même jour à 9h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant trois ans ordonnée le 9 juin 2023 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 mai 2024 à 14h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [J] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [D] [J] , en date du 9 mai 2024 à 12h59 , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [D] [J] reprend les moyens de contestations de l' arrêté de placement en rétention suivants:

-l'insuffisance de motivation en fait et le défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'étranger, s'étant fondée sur une audition remontant au 9 juin 2023, sa situation n'étant pas réactualisée alors qu'il produit désormais une attestation d'hébergement chez sa soeur,

-le non -respect du droit de formuler des observations,

-l'erreur d'appréciation manifeste sur les garanties de représentation.

-l'absence de diligences en raison de son absence d'audition depuis son placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

1/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insufffisance de motivation en fait, du défaut d'examen approfondi et de l'erreur d'appréciation manifeste sur les garanties de représentation

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il convient de constater que l'attestation d'hébergement produite de sa présumée cousine Mme [M] [U] demeurant à [Adresse 4] est datée du 8 mai 2024 et donc postérieure à l' arrêté de placement en rétention . Elle ne précise pas à quand remonte son hébergement alors que la mesure de rétention a été notifiée lors d'une levée d'écrou et qu'il déclarait résider chez sa soeur sans en justifier à la date du 9 juin 2023, comme relevé également par le tribunal administratif de Lille dans sa décision du 19 juin 2023 . En outre, selon la fiche pénale, il résidait [Adresse 1] à [Localité 3] lors de son incarcération le 29 février 2024 qui serait celle de sa soeur selon son audition du 9 juin 2023. Ainsi,il ne justifie pas d'un hébergement personnel stable et certain.

En outre , il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 2 décembre 2021 et son identification par son pays d'origine n'est pas encore effective, ne disposant pas de documents d'identité et ayant fait usage d'alias et ayant déclaré lors de cette même audition s'opposer à un retour vers son pays d'origine , sans que ses déclarations devant le premier juge ne viennent contredire cette volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure . Son évasion du centre de rétention dans la nuit du 9 au 10 mai 2024 vient corroborer ce point.

Il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d'un élément nouveau depuis l'audition du 9 juin 2023 de nature à justifier une mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative .

Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'audition de l'étranger après son placement en rétention administrative ne constitue pas une démarche incombant à l' administration parmi celles prévues pour l'organisation de l'éloignement.

Au surplus, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines , algériennes et tunisiennes durant l'incarcération de l'appelant , relancées le 7 janvier 2024, après avoir effectuée une demande de routing vers la Lybie le 6 janvier 2024. .

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 mai 2024 :

- M. [D] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [J] le vendredi 10 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 10 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 mai 2024

N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBW

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