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CA Douai, 14 mai 2024, RG 24/00976


Vérifier : CA Douai, 14 mai 2024, RG 24/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2024
Numéro
24/00976
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6646f3fde8553e0008163ea4

Texte de la décision

6,545 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDB

N° de Minute : 960

Ordonnance du mardi 14 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [I] [D]

né le 15 Mars 1985 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, refus de se présenter

représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Delphine VERHAEGHE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 14 H 13 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2024 à 13 h 34 ;

Vu le procès-verbal établi le 14 mai 2024 à 12 H 30 transmis ce jour à la cou et mentionnant que M. [D] 'refuse de se présenter à l'audience de 13 h 15" ;

Vu la plaidoirie de Maître BENDERRADJI;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] [D], né le 15 mars 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 mai 2024 notifié à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 15 décembre 2023 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2024 notifiée à 14h13 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [I] [D] pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [I] [D] du 13 mai 2024 à 13h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge

' absence de transmission du dossier complet aux autorités consulaires

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de transmission du dossier complet aux autorités consulaires

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

D'une part, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque M. [O] [I] [D] ne disposant pas de document d'identité, elle a effectué, une demande de routing le 11 mai 2024 à 12h01 et une demande de laisser-passer consulaire le 11 mai 2024 à 11h55 auprès des autorités consulaires algériennes, accompagné de la copie du passeport périmé et du laissez-passer consulaire accordé en 2016. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

D'autre part ainsi que l'a justement rappelé le premier juge aucun texte n'exige à peine d'irrégularité que la demande de laissez-passer consulaire présentée par les autorités préfectorales doit être faite selon un certain formalisme, avec en particulier l'envoi de certains documents prédéfinis, l'envoi de telles pièces demeurant à la discrétion de chacun des États saisis, qui solliciteront en ce sens l'administration en tant que de besoin.

Dès lors en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Delphine VERHAEGHE, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 mai 2024 :

- M. [O] [I] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [I] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [I] [D] le mardi 14 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 14 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 14 mai 2024

N° RG 24/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRDB

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