CA Limoges, 16 mai 2024, RG 23/00316
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Texte de la décision
ARRET N°166
N° RG 23/00316 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOAP
AFFAIRE :
Mme [W] [V] épouse [DS], M. [C] [V], M. [F] [X] [V], Mme [R], [WA] [V], Mme [U] [V] épouse [T], M. [O] [V]
C/
Mme [G] [L], Mme [N] [L] -qualités de tutrice de Madame [G] [E] [I] [JV]
AVAUD, veuve [L], M. [EF] [L], M. [K] [L], Mme [D] [L]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 MAI 2024
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Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [V] épouse [DS]
née le 31 Mai 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [C] [V]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [X] [V]
né le 10 Novembre 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [R], [WA] [V]
née le 24 Septembre 1961 à [Localité 17], demeurant '[Adresse 15]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [V] épouse [T]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [V]
né le 26 Mai 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 08 DECEMBRE 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [G] [L]
née le 29 Novembre 1938 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [N] [L] -qualités de tutrice de Madame [G] [E] [I] [UZ], veuve [L], née le 29 novembre 1938 à [Localité 20], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 19]
née le 30 Septembre 1958 à [Localité 13] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [EF] [L]
né le 26 Novembre 1959 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [L]
né le 07 Février 1993 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [D] [L]
née le 08 Juin 1998 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2024. A cette date le délibéré a été prorogé aux dates suivantes : 7 mars 2024, 21 mars 2024, 4 avril 2024, 2 mai 2024 puis au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié du 27 juin 1983, publié au service de la publicité foncière le 8 août 1983, Mme [IG] [M] a vendu à M. [B] [V], et à son épouse, Mme [Z] [P], deux parcelles situées au lieudit [Localité 12] à [Localité 14] (87), cadastrées section E N° [Cadastre 6] et E N° [Cadastre 8].
Par acte notarié du 10 août 1988, non publié au service de la publicité foncière, Mme [IG] [M] a vendu la parcelle cadastrée section E N°[Cadastre 8] à M. [BY] [L] et à son épouse, Mme [G] [E] [UZ].
Les époux [L]-[UZ] ont agi en responsabilité à l'encontre du notaire instrumentaire des deux actes notariés (Maître [S] [IU]), lequel par arrêt partiellement infirmatif de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 14 novembre 2019, a été condamné à indemniser leur préjudice moral (3500 €).
Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2020, les époux [L]-[UZ] ont fait assigner Mme [W] [V] épouse [DS], Mme [U] [V] épouse [T] et Mme [R] [V], ainsi que MM. [O] [V], [C] [V] et [F] [X] [V], en qualité d'héritiers des époux [V] -[P] (ci-après les consorts [V]), aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée Section E N° [Cadastre 8] par l'effet de la prescription acquisitive abrégée.
L'assignation a été publiée au service de la publicité foncière le 12 juin 2020.
Le 2 décembre 2020, M. [BY] [L] est décédé.
Par jugement du 10 décembre 2021, Mme [G] [E] [UZ] Veuve [L] a été placée sous tutelle, Mme [N] [L] étant désignée en qualité de tutrice.
Mme [N] [L], ès qualités de tutrice de Mme [G] [E] [L], ainsi que Mme [D] [L] et MM. [EF] et [K] [L], ès qualités d'ayants droit de M. [BY] [L], (ci après dénommés les consorts [L] ) sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré recevables les interventions volontaires
- dit que Mme [G]-[E] [L] et M. [BY] [L] sont propriétaires de la parcelle de terrain par prescription acquisitive depuis le 10 août 1988 et que les services de la publicité de foncière de Limoges doivent inscrire ce transfert de propriété au fichier immobilier
- condamné, in solidum, les consorts [V] à payer aux consorts [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement du chef de l'ensemble de ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 novembre 2023, les consorts [V] demandent à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [L] de leurs demandes et de leur payer les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 7 août 2023, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les consorts [V] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les consorts [L] soutiennent qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée E N°[Cadastre 8] par prescription acquisitive abrégée de 10 ans.
La parcelle dont ils revendiquent la propriété a été acquise par les époux [V] de Mme [M], en vertu d'un acte notarié du 27 juin1983 régulièrement publié au service de la publicité foncière le 8 août 1983.
S'ils ont acquis la même parcelle de l'ancienne propriétaire (Mme [M]) en vertu d'un acte notarié reçu par le même notaire (Maître [IU]), le 10 août 1988, leur acte n'a fait l'objet d'aucune publicité au Service de la publicité foncière, de sorte qu'il est inopposable aux consorts [V] et aux tiers.
En vertu de l'article 2272 du Code civil, 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'
* Sur le bénéfice d'une prescription abrégée :
Il incombe tout d'abord aux consorts [L] de démontrer qu'ils sont de bonne foi et qu'ils disposent d'un juste titre.
La bonne foi de l'acquéreur se présume et doit exister à la date de l'acquisition du bien. Cette bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.
Les consorts [V] évoquent une collusion entre la venderesse et les époux [L] en fraude de leurs droits, mais ne produisent aucun élément objectif à l'appui de cette allégation.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que c'est en 2011, que le successeur du notaire à l'origine de la difficulté, (Maître [PY] [PK]), a établi un acte rectificatif aux termes duquel il était précisé que par suite d'une erreur matérielle, la parcelle vendue par Mme [M] aux époux [V] n'était pas la parcelle E318 visée dans l'acte du 27 juin 1983 mais la parcelle E [Cadastre 5], sachant que les consorts [V] ont refusé de signer cet acte.
Sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur l'existence ou non d'une erreur matérielle commise par le notaire instrumentaire (Maître [IU]) portant sur le numéro de parcelle vendue en 1983, il sera déduit de ce projet d'acte dit rectificatif qu'en 2011, les époux [L]-[UZ] ont eu connaissance du fait qu'ils n'étaient pas juridiquement propriétaires de la parcelle E318.
Aucun élément versé aux débats ne permet de dater antérieurement leur connaissance de la difficulté.
Dans ces conditions, ils seront déclarés de bonne foi à la date de leur achat et au moins jusqu'en 2011, soit au- delà de la période de la prescription abrégée de 10 ans.
Par ailleurs, ils disposent d'un titre constitué par l'acte rédigé par le notaire le 10 août 1988.
Les consorts [V] dénient le caractère de juste titre à cet acte au motif qu'il ne porte pas mention des droits de préemption de Monsieur [B] [V] et de la SAFER, ni de la notification du projet d'aliénation au fermier et à la SAFER et ils soutiennent que ce titre serait ainsi affecté d'une nullité de forme et ne pourrait fonder la prescription de 10 ans par application de l'article 2273 du code civil, lequel dispose que le titre, nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de 10 ans.
Or, il sera relevé tout d'abord, que si M. [B] [V] bénéficiait d'une location de la parcelle E318 d'une durée d'un an renouvable par tacite reconduction au vu de l'acte notarié du 27 juin 1983 et de la copie du bail du 23 octobre 1978 produit par ses ayants droit, cette location n'est pas qualifiée par ces deux actes de bail rural ou de location soumise au statut du fermage, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle conférait au locataire en place, un droit de préemption. En tout état de cause, à la date du 10 août 1988, M.[V] n'était plus locataire, dès lors qu'il était devenu juridiquement propriétaire de la parcelle.
Ensuite, si effectivement, l'acte notarié du 10 août 1988 mentionne à la rubrique SAFER, un paragraphe dactylographié incomplet en ce qu'il ne précise pas la date de notification par le notaire du projet d'aliénation à la SAFER, il est précisé, ensuite, dans ce même paragraphe que la SAFER n'a pas notifié sa décision d'acquérir dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 796 du code rural pour prendre position et qu'elle a implicitement renoncé à exercer son droit de préemption.
En l'état du seul défaut de mention de la date de notification du projet de vente à la SAFER dans l'acte notarié, il ne peut être affirmé avec certitude que le notaire a omis de notifier à cet organisme, le projet d'aliénation, de sorte que la cour ne peut juger que le titre est affecté d'une irrégularité formelle entraînant sa nullité.
Dans ces conditions, il sera jugé que les époux [L]-[UZ] ont été des acquéreurs de bonne foi au moment de leur acquisisition et que Mme Veuve [L] représentée par sa tutrice et les ayants droit de M.[BY] [L] peuvent se prévaloir d'un juste titre.
* Sur l'existence d'une possession de 10 ans :
Selon l'article 2261 du Code civil, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les époux [L] sont devenus propriétaires en août 1988.
Il a été jugé, ci-dessus qu'ils ont été informés courant 2011 que leur parcelle avait déjà été vendue aux époux [V]-[P] par leur venderesse.
Il est établi que Monsieur [BY] [L] a sollicité une autorisation de boisement sur ladite parcelle en qualité de propriétaire, et que cette autorisation lui a été donnée par la commission départementale d'aménagement foncier et lui a été notifiée le 26 septembre 1991 par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute -Vienne.
Il n'est pas contesté que ce sont les. époux [L]-[UZ] qui ont procédé à la plantation d'arbres (400 sapins selon leurs déclarations) sur la parcelle E N°[Cadastre 8] à la suite de l'autorisation de boisement obtenue en1991 et ils justifient d'actes de possession de la parcelle plantée par plusieurs attestations circonstanciées et concordantes ([JH],[Y], [VM], [H], [M]) d'où il ressort qu'ils ont réalisé non seulement la plantation d'arbres mais également leur entretien. L'attestation de M.[J] qui relate quant à elle des actes d'entretien de la plantation ne saurait être écartée au motif du jeune âge du témoin à la date de la plantation.
Si les consorts [V] produisent de leur côté copie du bail à ferme consenti par Monsieur [B] [V] et son épouse à leur fils, [C] [V], le 13 août 1992 sur la parcelle E318, ils ne justifient d'aucun acte d'usage ou de jouissance sur ladite parcelle contredisant celle des époux [L] entre1988 et 2008. Les deux attestations qu'ils produisent émanent pour l'une de [NW] [ET] et pour l'autre, de [A] [BK], ces témoins indiquant avoir vu [C] [V] et son frère [O] en train d'élaguer les sapins en bordure de la parcelle [Cadastre 8] au printemps 2017, c'est à dire à une date où le litige était déjà né entre les parties. Cette intervention fait manifestement suite au courrier du maire de la commune adressé fin mars 2027 aux consorts [V] leur enjoignant de procéder à l'élagage des arbres sur la parcelle litigieuse. Or, à cette date (2017), la possession abrégée de 10 ans était acquise aux époux [L]-[UZ], mais leur droit de propriété n'était pas judiciarement reconnu, et les consorts [V] restaient à cette date au regard du service de la publicité foncière et pour les tiers (au nombre desquels la commune), juridiquement titulaires du droit de propriété.
IL sera fait le constat que les consorts [V] ne démontrent pas l'accomplissement par leurs ayants cause d'acte matériel ou juridique contredisant les actes de possession accomplis par époux [L] sur la parcelle E318 pour la période de la prescription abrégée (10 août 1988-10 août 2008) ; en particulier, ils ne versent aux débats aucun témoignage établissant que leurs auteurs, les époux [V]-[P] entre 1988 et 2008 se sont opposés en qualité de propriétaires de la parcelle dont s'agit aux plantations réalisées par les époux [L] dont ils n'ont pu ignorer l'existence puis à leur entretien au cours des années suivantes attestées par les témoignages ci-dessus énumérés.
Devant le premier juge, pour expliquer l'inaction de leurs auteurs, ils avaient soutenu que suite à un échange de parcelles avec les époux [L] intervenu le 24 août 1983, et compte tenu du fait que cet échange était inégalitaire en valeur pour les époux [V], les époux [L] -[UZ] se seraient engagés à réaliser une plantation de sapins et à son entretien sur la parcelle E318.
Le premier juge a écarté cet argument relevant qu'aucun élément probant ne corroborait cette affirmation contestée par les consorts [L] et que l'acte d'échange du 24 août 1983 ne portait mention d'une quelconque compensation ou engagement de ces derniers à planter la parcelle litigieuse.
En cause d'appel , les consorts [V] n'ont pas repris cet argument, étant relevé que la lecture de cet acte d'échange versé aux débats révèle que les parcelles échangées d'une superficie comparable ont été valorisées pour des sommes identiques (6950F) .
Les consorts [L] sont donc fondés à se prévaloir d'une possession
publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaires sur la parcelle E318 pendant 10 ans entre la date de son acquisition (10 août 1988 et le 10 août 2008). Postérieurement à cette date, les attestations qu'ils produisent établissent qu'ils n'ont pas été dépossédés de ladite parcelle dont ils ont poursuivi l'entretien.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les époux [L]-[UZ] avaient acquis la propriété de ladite parcelle par prescription acquisitive abrégée, et que par suite Mme [UZ] Veuve [L] et les ayants droit de feu son époux, [BY] [L], en étaient devenus propriétaires.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La publication du jugement au service de la publicité foncière ordonnée par la décision entreprise sera également confirmée.
* Sur les demandes accessoires :
Les consorts [V] qui succombent dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les consorts [L]-[UZ] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2500 euros leur sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d' appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [V] à verser aux consorts [L] une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les consorts [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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