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CA Montpellier, 16 mai 2024, RG 24/00952


Vérifier : CA Montpellier, 16 mai 2024, RG 24/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00952
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6646f40fe8553e0008163fe4

Texte de la décision

6,629 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMM

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 15 FEVRIER 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/05367

DEMANDEUR A LA REQUETE :

G.I.E. ISFME INSTITUT SUPERIEUR FORMATION METIERS DE L'ENERGIE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 399 423 896, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Madame [Z] [G]

née le 18 Octobre 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON

Monsieur [K] [J]

né le 29 Avril 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattu sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile:

M. Gilles SAINATI, Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

en ont délibéré.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

 

Monsieur [E] [J] et madame [R] [J], décédés respectivement le 16 décembre 2008 et le 24 juillet 2013, étaient propriétaires de parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 3] sis commune de [Localité 10] surplombées de 4 lignes électriques à vertu pédagogique.

Par actes des 21 avril 2016 et 9 février 2018, leurs enfants et héritiers, madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] ont fait assigner la société d'économie mixte [Localité 9] Construction Aménagement (SEML SAMCA) et l'institut supérieur de formation aux métiers de l'énergie (GIE ISFME) devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de retrait des lignes électriques surplombant leur terrain de d'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'économie mixte [Localité 9] Construction Aménagement 'SEML S.A.C.A' et tirée du défaut de qualité à agir ;

- déclaré irrecevable les demandes de madame [G] et monsieur [K] [J] à l'encontre de la société SEML S.A.C.A ;

- enjoint à l'institut supérieur de formation aux métiers de l'énergie 'GIE ISFME' de retirer les lignes pédagogiques qui surplombent les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 3] sises commune de [Localité 9] appartenant à madame [Z] [G] et monsieur [K] [J], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut et passé ce délai, le GIE ISFME sera redevable à l'encontre de madame [G] et monsieur [K] [J] d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant trois mois après quoi il sera statué par la juridiction de l'exécution compétente ;

- débouté madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] de leur demande en réparation au titre des préjudices subis ;

- condamné le GIE ISFME à verser à madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GIE ISFME aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 juillet 2019, le GIE ISFME a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt en date du 15 février 2024, la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rendu la décision suivante :

« Infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, déclaré irrecevables les demandes de madame [Z] [G] et de monsieur [K] [J] à l'encontre de la société d'économie mixte [Localité 9] Construction Aménagement (SEML SACA) et débouté madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] de leur demande au titre des préjudices subis ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] de leurs demandes ;

Condamne madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] à payer à l'institut supérieur de formation aux métiers de l'énergie (GIE ISFME) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [Z] [G] et monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l'instance».

 

Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 21 février 2024, le GIE ISFME demande à la cour de rectifier une omission de statuer portant sur sa demande tendant à voir 'juger que le GIE ISFME a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété du volume surplombant les parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 3], commune de [Localité 9] au droit des quatre lignes d'entraînements pédagogiques (Serres, Ruisseau, Tennis, Vigan)', la cour ayant accueilli cette demande dans les motifs de l'arrêt mais non dans son dispositif.

 

Madame [Z] [G] et monsieur [K] [J], régulièrement avisés par le greffe de la requête, n'ont pas conclu.

MOTIFS

Ainsi que rappelé à titre liminaire dans l'arrêt, les demandes tendant à voir 'dire et juger' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens.

S'agissant de moyens, la cour y répond, ainsi qu'elle l'a fait dans son arrêt du 15 février 2024, dans les motifs de la decision mais non dans son dispositif.

Dans ces conditions, la cour ayant répondu au moyen tendant à voir 'juger que le GIE ISFME a acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété du volume surplombant les parcelles section [Cadastre 8] et [Cadastre 3], commune de [Localité 9] au droit des quatre lignes d'entraînements pédagogiques (Serres, Ruisseau, Tennis, Vigan)' dans les motifs de la decision, le GIE ISFME sera débouté de sa demande en omission de statuer.

Les dépens seront laissés à la charge de du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rectificatif ;

Déboute le GIE ISFMEde sa demande en omission de statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

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