Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 16 mai 2024, RG 22/00052


Vérifier : CA Paris, 16 mai 2024, RG 22/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/00052
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6646f41ae8553e00081640aa

Texte de la décision

5,600 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ36

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001224

APPELANTE

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

BAT. C3 - Etage 1 - APPT 585

[Localité 10]

non comparante

INTIMÉES

ONEY BANK

Chez [16]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparante

SIP BOISSY- SAINT- LEGER

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

LA [13]

Unite Contentieuse LBPF-Central Parc 1- BAT D- ET 3

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

[Adresse 14]

Service Orthodontie

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

ENGIE CHEZ [17]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

[Adresse 18]

[Adresse 9]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [H] a saisi la [15] qui a déclaré sa demande recevable le 16 mars 2021.

Le 22 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 19 mois au taux maximum de 0,79 % avec des mensualités de remboursement fixées à 422 euros.

Mme [W] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 juillet 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a fixé le passif à la somme de 7 685,64 euros, a fixé à la somme de 151,44 euros la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice, a constaté que la situation de Mme [W] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis, a dit n'y avoir lieu à effacement des dettes, a arrêté un plan avec rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois selon une mensualité maximale de 151,44 euros sans intérêt.

Le juge a relevé que Mme [W] disposait de 1 864,19 euros de ressources composées de son salaire et des prestations familiales ou d'aide au logement et de prime d'activité et qu'il pouvait être retenu une somme de 1 712,75 euros de charges pour une famille de trois personnes. Il a constaté que Mme [W] disposait ainsi d'une capacité de remboursement, qu'elle n'était donc pas dans une situation irrémédiablement compromise, et qu'elle était en capacité de s'acquitter des mensualités du plan.

Le jugement a été notifié à Mme [W] le 9 février 2022.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 février 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.

Le courrier de convocation adressé à Mme [W] a été réceptionné par elle mais elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [W] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.