CA Paris, 16 mai 2024, RG 22/00273
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5JL
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/03814
APPELANTS
Société ASIROM
[Adresse 4]
[Adresse 1] (ROUMANIE)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [J] - [N] [Z]
Demeurant chez Monsieur [O] [F], [Adresse 13]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 3] 1991 en ROUMANIE
Représenté et assisté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargé du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2012 à [Localité 14] (76), M. [X] [Z], né le [Date naissance 3] 1991, de nationalité roumaine, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était descendu d'un véhicule poids lourd immatriculé en Roumanie, conduit par M. [G] [S] et assuré auprès de la société de droit roumain Asirom, lequel l'a heurté en effectuant une marche arrière.
M. [Z] a fait assigner le Bureau central français (le BCF), garant de l'indemnisation des accidents impliquant des véhicules étrangers, la société CED France, correspondante en France de la société Asirom et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le [Adresse 9] (le CHU de Rouen), ainsi que la société Asirom sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 novembre 2016, rectifié le 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la société CED France,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Asirom,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du CHU de Rouen et rejeté toutes ses prétentions,
- dit que la loi roumaine est applicable à l'accident survenu le 13 septembre 2012 à [Localité 14], ayant impliqué le véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la société Asirom,
- sursis à statuer sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [Z],
- avant dire droit sur le préjudice de M. [Z], ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [I],
- condamné in solidum le BCF et la société Asirom à payer à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la CPAM,
- « rejeté l'exception d'incompétence des demandes formées par le CHU de Rouen »,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du CHU de Rouen,
- rejeté l'intégralité des demandes du CHU de Rouen,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- réservé les dépens et les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 27 mai 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, déclaré celui-ci commun à la CPAM, condamné M. [Z] et le CHU de Rouen à supporter chacun la moitié des dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] [B], désigné en remplacement de l'expert initialement commis, a établi son rapport définitif le 10 juillet 2017.
L'UGECAM de Normandie est intervenue volontairement à la procédure pour obtenir le remboursement de frais de séjour de M. [Z] en centre de rééducation.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte à l'UGECAM de Normandie de son intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 septembre 2012 est entier en vertu du droit roumain,
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux et matériels
Préjudice extra-patrimonial et moral
- frais divers : 2 344,17 euros
- perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
- perte de capacité de travail : 25 000 euros
- assistance tierce personne : 451 486,83 euros
- dépenses de santé futures : réservées
- frais de logement adapté : réservés
- frais de véhicule adapté : réservés
- montant total : 624 603 euros
- rappelé que M. [Z] a déjà perçu des provisions d'un montant total de 120 000 euros et qu'il convient donc de déduire cette somme des montants ainsi alloués,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil s'agissant des sommes allouées à M. [Z],
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à l'UGECAM de Normandie, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 159 796,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- « dit n'y avoir lieu à prémunir M. [Z] du paiement de sa créance définitive, celle-ci ne constituant pas une demande en l'espèce »,
- condamné in solidum le BCF et la société Asirom aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée du présent jugement, et à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- mis à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z],
- dit que le conseil de M. [Z] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Asirom et le BCF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2012 :
- au titre des préjudices patrimoniaux et matériels :
* frais divers : 2 344,17 euros
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d'une tierce personne : 451 486,83 euros
* dépenses de santé futures : réservées
* frais de logement adapté : réservés
* frais de véhicule adapté : réservés,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux et moraux : 624 603 euros,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil s'agissant des sommes allouées à M. [Z],
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée du présent jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- mis à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z], ainsi que les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu dernières conclusions du BCF et de la société Asirom, notifiées le 19 septembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi n°136/1995 régissant les assurances et les reprises d'assurance en Roumanie, des dispositions de l'ordre de la Commission de surveillance des assurances n°14/2011, des dispositions du code civil roumain, notamment les articles 1349-1394 du livre V, titre II, chapitre 4 et des articles 1385, 1388 et 1393 du code civil roumain, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2012 :
- au titre des préjudices patrimoniaux et matériel :
* frais divers : 2 344, 17 euros
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d'une tierce personne : 451 486,83 euros
* dépenses de santé futures : réservé
* frais de logement adapté : réservé
* frais de véhicule adapté : réservé
- au titre des préjudices, extra-patrimoniaux et moraux : 624 603 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
Et statuant à nouveau
- allouer à M. [Z] en deniers ou quittances :
* 257 229,93 euros au titre de son dédommagement matériel
* 221 713 euros au titre de son dédommagement moral,
- dire recevable mais mal fondé l'appel incident de M. [Z],
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à payer au BCF et à la société Asirom une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens d'appel.
Vu les conclusions de M. [Z], notifiées le 20 juin 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi roumaine, de :
- juger M. [Z] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes,
- débouter le BCF et la société Asirom de leur appel et de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] des suites de l'accident de la circulation survenu le 13 septembre 2012, est entier en vertu du droit roumain,
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* frais divers : 2 344,17 euros
* préjudice esthétique : 45 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 440 280 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, s'agissant des sommes allouées à M. [Z],
- condamné in solidum le BCF et la société Asirom aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée du jugement, et à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* perte de revenus du travail : 226 499,38 euros
* perte de capacité de travail : 25 000 euros
* assistance d'une tierce personne : 451 486,83 euros
* préjudice extra-patrimonial et moral : 624 603 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner le BCF et la société Asirom in solidum à payer à M. [Z] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012, en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* pertes de gains professionnels actuelles et futures : 246 964,94 euros
* incidence professionnelle : 200 000 euros
* tierce personne temporaire : 79 879,46 euros
* tierce personne définitive : 499 963,49 euros
- au titre de l'assistance quotidienne et entretien du domicile : 465 883,80 euros
- au titre des transports : 24 989,27 euros
- au titre des soins : 9 090,42 euros
* au titre des préjudices moraux :
- déficit fonctionnel temporaire : 52 362,50 euros
- souffrances endurées : 70 000 euros
- préjudice d'agrément : 50 000 euros
- préjudice d'établissement : 50 000 euros,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
* tierce personne définitive s'agissant du besoin en transport postérieur au 1er juillet 2024
* dépenses de santé futures
* frais de logement adapté
* frais de véhicule adapté,
- condamner in solidum le BCF et la société Asirom au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner in solidum le BCF et la société Asirom aux entiers dépens, en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat aux offres de droit,
- mettre, conformément aux dispositions de R. 631-4 du code de la consommation, à la charge in solidum du BCF et de la société Asirom, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [Z].
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2022, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que par son précédent arrêt du 27 mai 2019, devenu irrévocable, la cour d'appel de ce siège, retenant qu'était applicable la loi du lieu d'immatriculation du véhicule poids lourd impliqué dans l'accident en vertu des dispositions des articles 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, tant en ce qui concerne les responsabilités encourues, l'existence, la nature des dommages susceptibles de réparation, ainsi que les modalités et l'étendue de cette réparation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 novembre 2016, rectifié le 23 juin 2017, ayant jugé que l'accident était régi par la loi roumaine.
Par ailleurs, par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. [Z] était entier en vertu du droit roumain, seule étant en discussion devant la cour la liquidation de ses préjudices conformément à la législation roumaine.
La cour n'est pas non plus saisie de la disposition du jugement par laquelle le tribunal a condamné in solidum le BCF et la société Asirom à payer à l'UGECAM de Normandie, en deniers ou quittances, la somme de 159 796,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la teneur du droit roumain
Le BCF et la société Asirom versent aux débats un certificat de coutume établi par un avocat du barreau de Bucarest, Maître [H] [V], un arrêt de la cour d'appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020 et un guide relatif à la détermination des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique, rédigé par deux auteurs roumains, MM. [R] et [A].
Ils soutiennent qu'il résulte de ces pièces, traduites en français par un interprète assermenté, que l'indemnisation doit être réalisée conformément aux dispositions de la législation spéciale en matière d'assurance au tiers, notamment l'article 49.1 des réglementations approuvées par l'ordre de la Commission de surveillance des assurances n° 14/2011 (l'ordre CSA n° 14/2011), complétées par les dispositions générales et les articles 1385, 1388 et 1393 du code civil roumain.
Ils exposent que, conformément à la législation roumaine, l'indemnisation des dommages corporels comporte les dédommagements matériels et les dédommagements moraux, que dans la première catégorie figurent toutes les dépenses faisant l'objet d'un justificatif, à savoir les dépenses prévues par la loi spéciale (réglementation approuvée par l'ordre CSA n° 14/2011 à l'article 49.1), complétée par les dispositions des articles 1387 et 1388 du code civil roumain, que s'agissant des dédommagements moraux, il résulte du certificat de coutume produit qu'à l'époque de l'accident, la législation roumaine n'établissait pas une classification du préjudice moral issu des lésions ou des dommages physiques par catégorie, que tous les dommages qui ne sont pas patrimoniaux sont désignés d'une manière générique en tant que dommages moraux.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu, s'agissant des préjudices moraux, que si le droit roumain ne faisait pas de catégories, il n'interdisait nullement, afin de les quantifier et de les chiffrer de manière complète, de les analyser point par point.
Ils estiment que cette analyse revient à détourner les textes en utilisant la méthode, issue de la loi française, de l'indemnisation poste par poste, alors que la loi roumaine ne fait aucunement cette distinction.
Ils critiquent le jugement pour avoir indemnisé poste par poste le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement.
Ils proposent, pour l'évaluation des dédommagements moraux, de recourir à la méthode d'indemnisation par points décrite dans le guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [Z] objecte que la teneur de la loi roumaine est connue et résulte des dispositions du code civil roumain qui sont versées aux débats.
Il estime que, comme l'ont retenu les premiers juges, le certificat de coutume rédigé par Maître [V] doit être apprécié avec prudence, alors qu'aucune information n'est apportée concernant ses compétences et son indépendance, ni aucun élément permettant d'apprécier ses liens éventuels avec les compagnies d'assurance et en particulier avec la société Asirom.
Il relève que contrairement à ce qu'indique Maître [V], l'accident dont il a été victime n'a pas eu lieu sur le territoire roumain mais en France.
S'agissant des Réglementations approuvées par l'ordre CSA n°14/2011, il soutient qu'elles sont dépourvues de portée et de valeur obligatoire et estime qu'elles relèvent :
- soit d'un accord entre sociétés d'assurance pour la mise en oeuvre des dispositions législatives, équivalent aux conventions IRCA ou IRSA, et inopposables aux victimes,
- soit de recommandations établies par les compagnies d'assurance à leur propre intention, comme le fait la Fédération française des sociétés d'assurance.
M. [Z] en déduit que la cour ne saurait fonder sa décision sur ces «réglementations» dont il relève qu'elle renvoient s'agissant du préjudice moral à « la jurisprudence existante en Roumanie », ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'un texte législatif, ni même réglementaire, alors que contrairement aux pays de Common Law, les dispositions légales ne renvoient jamais à la jurisprudence, mais sont, le cas échéant, interprétées par elle.
M. [Z] fait observer que, quelle que soit la valeur qui pourrait être attachée aux «Réglementations approuvées par l'ordre CSA n°14/2011», ce texte n'a aucun caractère limitatif et ne vient rien retrancher aux dispositions du code civil roumain.
Il conteste avoir fait application de la nomenclature [L] à laquelle il ne s'est jamais référé et soutient qu'il n'a fait qu'appliquer strictement la loi roumaine, en distinguant les préjudices matériels (pertes de revenus, dépenses de santé, tierce personne) dont l'indemnisation relève de l'article 1387 du code civil roumain et les préjudices moraux (séquelles, souffrances endurées ...) dont il est indiqué dans le certificat de coutume produit qu'ils incluent « les atteintes portées à l'intégrité corporelle, les douleurs psychiques, physiques ou morales, les atteintes visant la qualité de vie et les plaisirs y découlant, représentés par le préjudice d'agrément au sens large, les atteintes apportées aux activités de loisirs, notamment aux sports, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel ».
S'agissant du « guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral » qui propose une indemnisation par points des préjudices moraux, M. [Z] relève qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage juridique rédigé par un professeur de droit ou un collège d'experts et que ses auteurs sont liés aux assureurs, MM. [R] et [A] faisant partie du Bureau roumain des assurances automobiles.
Il souligne, en outre, que l'analyse de la jurisprudence roumaine faite dans ce guide date de plus de 12 ans, et que ses rédacteurs s'inquiétaient à l'époque de l'absence d'harmonisation entre les décisions, en relevant que dans des situations identiques l'indemnité la plus élevée pour préjudice moral n'avait pas été « multipliée par 3 ou 30 fois mais par un ratio de 333 ».
M. [Z] en déduit que selon la loi roumaine, le juge est parfaitement libre de fixer les montants des indemnités allouées sur la base des éléments fournis par le demandeur, sans référence à un quelconque barème.
Il soutient que la cour ne saurait mettre en oeuvre les solutions proposées en leur temps par des assureurs roumains pour limiter l'indemnisation des victimes, en contradiction avec la jurisprudence locale.
Sur ce, il convient d'abord de rappeler qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur avec le concours des parties, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Dans un certificat de coutume établi par Maître Maria Ascente, avocate au barreau de Bucarest, traduit en français par un traducteur assermenté et intitulé « La loi roumaine en cas d'accident automobile impliquant des piétions - Préjudices matériaux (sic) et moraux », cette dernière indique qu'à la date à laquelle l'accident a eu lieu dans ce dossier, le 13 septembre 2012, sur le territoire de la Roumanie, en matière de responsabilité civile obligatoire pour les véhicules, étaient applicables :
- la loi n° 136/1995 régissant les assurances et les reprises d'assurances [réassurances] en Roumanie,
- les dispositions de l'Ordre de la Commission de surveillance des assurances visant à la mise en application des Réglementations concernant l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les préjudices causés « pendant les accidents de véhicules »,
- les dispositions générales du code civil roumain, notamment les articles 1349 à 1394 de ce code.
Il est indiqué que les Réglementations approuvées par l'ordre de la Commission de surveillance des assurances n° 14-2011 (Ordre CSA n° 14-2011) comportent un article 49 rédigé en ces termes :
« Pour établir l'indemnisation, en cas de dommages corporels ou de décès de certaines personnes, il faut tenir compte des éléments suivants :
1) En cas de dommage corporel :
a) l'écart entre les revenus nets de la victime figurant sur des documents justificatifs fiscaux et l'indemnisation reçue des fonds de la personne juridique ou physique chez qui le salarié exerce son activité et/ou, le cas échéant du fond du budget des assurances sociales d'Etat, pendant la période de l'hospitalisation et du congé médical,
b) le revenu net mensuel moyen obtenu des activités réalisées par la victime figurant sur des documents justificatifs, dans le cas des personnes n'ayant pas la qualité de salarié,
c) le SMIC brut dans le cas des victimes ayant supporté un préjudice alors qu'elles se trouvaient à la date à laquelle a eu lieu l'accident pendant leurs dernières années d'études ou de qualification professionnelle,
d) les éventuels frais engendrés par l'accident - les frais de transport de la personne accidentée, du traitement, d'hospitalisation, de récupération, pour les prothèses, pour l'alimentation supplémentaire, conformément aux ordonnances médicales, en apportant la preuve des documents justificatifs, et qui ne sont pas pris en charge par les fonds d'assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur,
e) les frais engendrés par les aides soignantes pendant la période d'incapacité de travail, si le certificat médical le prescrit mais sans que cela puisse dépasser le montant du SMIC brut,
f) les préjudices moraux : conformément à la législation et à la jurisprudence existante en Roumanie ».
Maître [V] expose que, conformément à la législation roumaine, les indemnisations pour les dommages corporels sont accordées tant pour le préjudice d'ordre matériel que pour le préjudice d'ordre moral, désignés de manière générique en tant que dédommagements matériels et dédommagements moraux.
Elle ajoute que :
- dans la catégorie des dommages matériels, figurent toutes les dépenses faisant l'objet d'un justificatif, dépenses prévues par la loi spéciale -Réglementations approuvées par l'Ordre CSA n° 14-2011 à l'article 49, point 1, lettre a) à e)- complétée par les dispositions générales des articles 1387 et 1388 du code civil roumain,
- les dédommagements moraux pour les dommages corporels sont accordés en se fondant sur les dispositions de l'article 49, point 1, lettre f) des Réglementations approuvées par l'Ordre CSA n° 14/2011, complétées par les dispositions de la législation générale, notamment par les dispositions de l'article 1391 du code civil roumain.
Il convient d'observer d'une part, que contrairement à ce qu'indique Maître [V] l'accident n'a pas eu lieu sur le territoire roumain mais en France, d'autre part, que l'article 49 des normes approuvées par l'ordre CSA n°14-2011 concernant l'application des dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, institue certaines préconisations à destination des assureurs de responsabilité automobile en matière d'évaluation des dommages matériels et opère une simple référence à la législation et à la jurisprudence existante en Roumanie, s'agissant des préjudices moraux.
Aucun élément ne permet de retenir que ce texte déroge aux dispositions du code civil roumain qu'il convient d'appliquer.
Les dispositions pertinentes du code civil roumain, dont une traduction en français, publiée par la société Dalloz, est versée aux débats, sont les suivantes :
- article 1385 :«L'étendue de la réparation
(1) Le préjudice est réparé entièrement, si la loi n'en dispose autrement.», ce dont il résulte que le droit roumain pose le principe de la réparation intégrale du préjudice,
(2) Peut également être indemnisé un préjudice futur lorsque sa survenance est indubitable (...).
- article 1387: « L'atteinte portée à l'intégrité corporelle ou à la santé :
(1) Lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité ou à la santé d'une personne, l'indemnisation comporte, aux conditions des articles 1388 et 1389, l'équivalent des revenus du travail dont a été privé celui qui a subi le préjudice ou qu'il a été empêché d'acquérir, en raison de la perte ou de la réduction de sa capacité de travail. En dehors de cela, l'indemnisation couvre les dépenses de soins médicaux et, le cas échéant, les dépenses générées par l'augmentation des besoins vitaux de celui qui a subi le préjudice, ainsi que tous autres préjudices matériels, ce dont il résulte que la liste de dommages matériels énumérés par ce texte n'est pas limitative,
(2) L'indemnisation de la perte ou de la non-acquisition des revenus du travail se fait sous forme de versements financiers périodiques, en tenant compte également de l'augmentation des besoins vitaux de la victime. A la demande de la victime et pour de justes motifs, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts sous la forme d'une somme globale.
(3) Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à celui qui a subi le préjudice une indemnisation provisoire pour la couverture des besoins urgents. »
article 1388 : « La détermination de la perte des revenus du travail non acquis
(1) L'indemnisation de la perte ou de la non-acquisition de revenus du travail est déterminée en raison du revenu moyen mensuel net de celui qui a subi le préjudice pour l'année qui précède la perte ou la réduction de sa capacité de travail, ou, à défaut, en raison du revenu mensuel net qu'il aurait pu obtenir, en tenant compte de la qualification qu'il avait ou aurait pu avoir à la fin de la formation qu'il était en train de suivre.
(2) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice apporte la preuve qu'il aurait pu obtenir des revenus du travail supérieurs en raison d'un contrat conclu durant l'année, même inexécuté, il en sera tenu compte dans la détermination de l'indemnisation.
(3) Toutefois, si celui qui a subi le préjudice n'avait pas de qualification professionnelle et qu'il n'était pas en formation pour l'acquérir, l'indemnisation est fixée en fonction du salaire net minimum national ».
- article 1391 : «La réparation du préjudice extra-patrimonial
(1) En cas d'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, une indemnisation peut également être accordée pour la diminution des possibilités de vie familiale et sociale.
(2) Le tribunal peut également accorder des dédommagements aux ascendants, descendants, frères et soeurs et époux pour la douleur éprouvée lors de la mort de la victime ainsi qu'à toute autre personne qui, à son tour, peut prouver l'existence d'un tel préjudice.
(3) Le droit à indemnisation pour les atteintes aux droits inhérents à la personnalité de tout sujet de droit peut être cédé uniquement lorsque cela est prévu par une transaction ou une décision judiciaire insusceptible de recours.
(4) Le droit à indemnisation, reconnu conformément aux dispositions du présent article, ne se transmet pas aux successeurs. Ces derniers peuvent néanmoins l'exercer si l'action a été engagée par le défunt.
(5) Les dispositions des articles 253 à 256 demeurent applicables. »
Maître [V] précise dans son certificat de coutume que la législation en vigueur en Roumanie à la date de l'accident du 13 septembre 2012 n'établissait pas de classification par catégories du préjudice moral résultant des lésions et atteintes physiques et que celui-ci inclut les atteintes apportées à l'intégrité corporelle, les douleurs psychiques, physiques ou morales, les atteintes à la qualité de la vie et aux plaisirs en découlant, représentées par le préjudice d'agrément au sens large, les atteintes apportées aux activités de loisirs, notamment au sport, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel.
Elle explique que pour fixer les préjudices moraux en cas de dommages corporels, les sociétés d'assurance tiennent compte des décisions prononcées par les instances de jugement de Roumanie dans des cas similaires, ainsi que du guide rédigé par le [Adresse 10], organisme d'indemnisation.
Elle indique que « les instances de jugement de Roumanie, en accord avec les pratiques de la Cour européenne des droits de l'homme, établissent les préjudices moraux à reverser à la victime conformément à des circonstances et des critères tels que : les circonstances de la production de faits illicites, les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de la dégradation soufferte, la gravité du dommage et sa durée, l'âge, le statut social de la victime, son niveau de vie ».
Elle ajoute que s'agissant d'un préjudice porté à des valeurs sans contenu économique, l'existence du préjudice moral est délimitée par la condition de l'appréciation raisonnable, sur une base équitable, qui correspond au préjudice réel et effectif causé à la victime.
L'absence d'indemnisation poste par poste des différents éléments inclus dans le dommage moral en droit roumain et le recours à une évaluation globale sont confirmés par un arrêt rendu sur intérêts civils par la cour d'appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020 traduit en français, lequel pour chiffrer à la somme globale de 200 000 euros le préjudice moral de la victime de blessures involontaires causées par un accident de la circulation retient dans ses motifs que « concernant le montant de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour va majorer leur montant, le portant de 70 000 euros à 200 000 euros équivalent en lei à la date du règlement, dès lors que l'appelant-partie civile a subi des graves lésions à la suite de l'accident qui ont entraîné une infirmité physique majeure. »
Dans ces conditions, l'indemnisation distincte par le tribunal de postes de préjudice issus de la nomenclature [L], tels que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, ou encore le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, n'apparaît pas conforme au droit positif roumain.
Comme relevé plus haut, le BCF et la société Asirom proposent de recourir à une méthode évaluation du dommage moral par points recommandée dans un ouvrage intitulé « guide relatif à la détermination des dommages et intérêts pour préjudice moral » dont une traduction en français par un traducteur assermenté est versée aux débats.
Ce guide qui comporte, comme le relève le traducteur, le logo du « Fonds de protection des victimes de la circulation » (Fonds de protection des victimes de la rue) a été rédigé par deux auteurs roumains, MM. [R] et [A].
Il s'agit ainsi d'un document élaboré sous l'égide d'un organisme d'indemnisation.
Les deux auteurs de ce guide, après avoir relevé dans leur introduction que la pratique judiciaire en matière de compensations pour préjudice moral a évolué de manière non uniforme, à défaut de critères relativement objectifs prévus par la législation nationale, et que les compensations accordées pour des cas similaires connaissent parfois de très grandes différences et un rapport de 1 à 100 et parfois même plus élevé (introduction p 9), ont effectué une étude de la jurisprudence roumaine des années 2009 et 2010 afin de déterminer le niveau moyen des indemnités accordées au titre du préjudice moral.
Les auteurs de ce guide ont distingué les cas où l'état des victimes a nécessité plus ou moins de 60 jours de soins médicaux, en relevant que le seuil de 60 jours est prévu en droit pénal pour distinguer les infractions de blessures corporelles et les infractions de blessures corporelles graves.
Après avoir constaté que la moyenne générale des dommages-intérêts accordés pour préjudice moral au titre de chaque jour de soins médicaux nécessaires à la guérison s'élevait à 344 lei par jour, que pour les blessures corporelles nécessitant moins de 60 jours de soins médicaux, la moyenne s'élevait à 474 lei par jour, que pour les blessures corporelles nécessitant plus de 60 jours de soins, la moyenne s'élevait à 301 lei par jour, et que les dommages-intérêts accordés pour chaque jour de soins médicaux étaient en moyenne supérieurs de 30 % lorsque la personne blessée a conservé une invalidité post-traumatique (perte d'un organe ou d'une fonction), MM. [R] et [A] ont proposé d'adopter un système d'évaluation du dommage par point, sous forme de tableau.
Ils recommandent de fixer la valeur du point à 1/10ème du « gain salarié moyen mensuel net par économie », soit environ 140 lei en 2010 (1 407 lei / 10), et de retenir, dans les situations de blessures corporelles, 2 points par jour de soins médicaux en cas de récupération intégrale des fonctions de l'organisme et 3 points par jour de soins médicaux en cas de blessures ayant entraîné une infirmité post-traumatique.
C'est cette méthode que le BCF et la société Asirom demandent à la cour d'appliquer en tenant compte de l'évolution du salaire net moyen roumain et en actualisant ainsi la valeur du point à la somme de 900 lei.
En retenant que l'accident a nécessité 1 230 jours de soins médicaux jusqu'à la date de consolidation, ils évaluent le dommage de la victime à la somme de 1 107 000 lei (1 230 jours x 900 lei), soit 221 713 euros.
Il convient toutefois d'observer que si Maître [V] fait référence à ce guide établi par le [Adresse 10], il résulte de ses constatations qu'il en est seulement tenu compte par les sociétés d'assurance pour chiffrer les préjudices moraux des victimes d'accidents de la circulation.
Il ressort, en revanche, de ses propres énonciations que les juridictions roumaines fondent leur évaluation du dommage moral sur les circonstances et critères précédemment rappelés, notamment les circonstances de la production des faits illicites, les conséquences physiques, professionnelles, psychiques et émotionnelles de la dégradation soufferte, la gravité du dommage et sa durée, l'âge, le statut social de la victime, son niveau de vie, ce que confirme l'arrêt précité de la cour d'appel de Ploiesti en date du 22 juin 2020, qui ne se réfère à aucun barème d'indemnisation par points.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application d'un barème d'indemnisation dont la jurisprudence roumaine ne fait pas application.
Le préjudice corporel de M. [Z] sera ainsi indemnisé en distinguant, conformément au droit roumain, les dommages d'ordre matériel d'une part, et les dommages moraux, d'autre part, ces derniers étant évalués de manière globale en fonction des critères dégagés par la jurisprudence roumaine.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Z]
L'expert, le Docteur [B], auquel il a été donné une mission d'évaluation des préjudices conforme à la nomenclature [L], indique dans son rapport en date du 10 juillet 2017, que M. [Z] a présenté à la suite de l'accident du 13 septembre 2012, un traumatisme du bassin par écrasement, une fracture complexe du bassin gauche avec fracture de type hémi-open-book, et un hématome en contact du corps caverneux gauche, et qu'il conserve comme séquelles des troubles physiques locomoteurs majeurs, des troubles neurologiques de la jambe gauche, des troubles et contingences tant digestives qu'abdominales et d'importantes séquelles psychologiques.
Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- hospitalisations du 13 septembre 2012 au 24 janvier 2014
- période de gêne temporaire totale du 13 septembre 2012 au 24 janvier 2014
- période de gêne temporaire partielle au taux de 75 % du 25 janvier 2014 au 25 janvier 2016
- consolidation acquise au 25 janvier 2016
- AIPP physique et psychologique en droit commun : 72 %
- souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique temporaire 5/7
- préjudice esthétique définitif : 5/7
- préjudice d'agrément définitif pour toutes les activités sportives et de loisirs
- aide humaine de l'ordre de 4 heures par jour jusqu'à la consolidation et de 2h30 par jour depuis la consolidation, de façon pérenne
- retentissement professionnel : inaptitude à tous les postes nécessitant des déplacements ou des stations debout
- arrêt de travail imputable « du 24 janvier2014 au 20 avril 2014 » (sic)
- soins après consolidation
* suivi psychologique durant deux ans à compter de ce jour, soit jusqu'au 30 juin 2019
* prise en charge d'un bilan de réadaptation-rééducation durant un mois deux années de suite
* traitements en cours selon prescriptions
* orthèse anti-équin (renouvellement selon normes) et ceinture lombaire
* lit électrique avec matelas adapté (à renouveler tous les 10 ans)
- aide technique : prise en charge du surcoût de boîte automatique sur le véhicule dont le siège sera adapté à la situation du patient
- déménagement en résidence de plain-pied ou dans un logement avec ascenseur.
L'expert a également retenu dans le corps de son rapport que le retentissement sexuel de l'accident était majeur pour M. [Z] qui n'avait plus jamais eu d'érection depuis les faits et avait bénéficié d'un traitement par Viagra qui s'était soldé par un échec.
Sur les dommages matériels
Ils convient de rappeler que, selon le droit roumain, sont inclus dans les dommages matériels, les pertes de revenus, les dépenses de soins médicaux non prises en charge par les organismes sociaux, les dépenses générées par l'augmentation des besoins vitaux de celui qui a subi le préjudice, ce qui inclut les frais d'assistance par une tierce personne, et plus généralement, en l'absence de caractère limitatif des dispositions de l'article 1387 du code civil roumain, tous les frais justifiés rendus nécessaires par l'accident.
Il convient de relever, pour la compréhension du litige, que pour tenir compte de la différence du coût de la vie en France et en Roumanie où M. [Z] réside depuis la fin de sa rééducation, le tribunal a fait application pour certains préjudices matériels d'un « ratio de transposition » de 0,40567, égal à la moyenne des ratios résultant du rapport entre le salaire annuel moyen en Roumanie et en France, du rapport entre la consommation individuelle en Roumanie et en France, de l'indicateur globalisé du coût de la vie en Roumanie et en France.
Le tribunal a appliqué ce coefficient de pondération aux indemnités allouées au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après la sortie de M. [Z] du centre de rééducation Les Herbiers et jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert, au titre de l'assistance permanente par une tierce personne après consolidation et au titre de la perte de revenus.
M. [Z] conclut à l'application de ce ratio de transposition pour les dommages matériels subis en Roumanie, alors que cette méthode est contestée par les appelants qui demandent que ces dommages matériels soit évalués sur des bases roumaines, en fonction du SMIC roumain.
- Dépenses de soins médicaux avant consolidation
M. [Z] n'allègue ni ne justifie de frais hospitaliers ou médicaux, demeurés à sa charge, étant observé que les frais liés à son hospitalisation en France au CHU de Rouen ont été pris en charge par la CPAM auprès de laquelle il était affilié à la date de l'accident et que le BCF et la société Asirom ont été condamnés, par une disposition non critiquée du jugement déféré, à rembourser à l'UGECAM de Normandie les frais liés à son hospitalisation dans le centre de rééducation [Localité 11].
- Frais justifiés
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre des « frais divers » une somme de 2 344,17 euros, se décomposant comme suit :
- 2 160 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise de son médecin-conseil, le Docteur [Y],
- 100 euros au titre des frais de transport
- 84,17 euros au titre des frais de reproduction et de gestion du dossier.
Le BCF conclut au rejet de la demande.
Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [Y], médecin conseil, dont le montant s'élève, au vu de la facture du 31 mai 2017, à la somme de 2 160 euros, constituent des frais rendus nécessaires par l'accident afin de permettre à la victime de discuter utilement l'évaluation de son préjudice dans le respect du principe de l'égalité des armes.
Il en est de même des frais de reproduction et de transmission du dossier médical de M. [Z] facturés par le CHU de Rouen, à hauteur de 65,73 euros et des frais de photocopie, de gestion et d'affranchissement facturés par l'UGECAM à hauteur de 18,44 euros pour l'envoi du dossier médical du centre de rééducation [Localité 11].
M. [Z] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'établir qu'il a personnellement exposé des frais de transport, ce que les documents médicaux produits relatifs à son parcours de soins en France ne suffisent pas à établir.
Le montant des frais justifiés exposés par la victime consécutivement à l'accident s'élève ainsi à la somme de 2 244,17 euros (2 160 euros + 65,73 euros + 18,44 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Assistance par une tierce personne
Les parties admettent que l'assistance par une tierce personne est indemnisable en droit roumain et s'accordent pour distinguer l'aide humaine temporaire et l'aide humaine permanente.
- Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Les parties s'opposent, s'agissant des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, sur les périodes à retenir, sur le volume horaire d'assistance nécessaire et sur le coût de cette aide humaine.
M. [Z] fait valoir que le Docteur [Y] a admis un besoin en tierce personne temporaire entre le 12 septembre 2012 (date de l'accident) et le 25 janvier 2016 (date de la consolidation), soit pendant 1 230 jours, à hauteur de 4 heures par jour, outre une heure par jour pour les déplacements, et 20 heures par an pour les pansements et le traitement des plaies péri-coccygiennes.
Il estime que, contrairement à ce que soutiennent le BCF et la société Asirom, ce préjudice ne doit pas être évalué en fonction du SMIC roumain alors que jusqu'au 24 janvier 2014, le dommage a été subi en France.
Il réclame ainsi une indemnité d'un montant de 79 879,46 euros, se décomposant comme suit :
- 49 900 euros pour la période du 13 septembre 2012 au 23 janvier 2014, calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros,
- 29 979,46 euros pour la période du 24 janvier 2014 au 25 janvier 2016 après application du ratio de transposition de 0,40567.
Le BCF et la société Asirom objectent que l'expert n'a retenu de besoin d'assistance par une tierce personne que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 75 %, soit du 25 janvier 2014 au 25 janvier 2016, date de consolidation.
Ils font valoir que, contrairement à ce que soutient M. [Z], il n'a pas été retenu de besoin en aide humaine pour les déplacements et pour les pansements pendant cette période.
Ils exposent qu'il est constant que le taux horaire d'une tierce personne n'est pas le même en Roumanie et en France, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme le fait M. [Z] et comme l'a fait le tribunal, d'évaluer ce préjudice en fonction des tarifs horaires pratiqués par des associations prestataires de services en France.
Ils estiment que le tribunal a fait, à tort, application d'un ratio qu'il a élaboré en prenant en compte des éléments qui n'avaient pas été discutés contradictoirement, et qui sont sans rapport avec la nature du préjudice subi.
Ils soutiennent que, dès lors que M. [Z] réside en Roumanie où il subit son préjudice, celui-ci doit être liquidé sur des bases roumaines, sauf à créer un enrichissement sans cause.
Relevant que le SMIC mensuel d'un salarié qualifié en Roumanie est de 2 350 lei bruts, soit 1 413 lei nets, ce qui représente 283 euros nets par mois pour 173 heures de travail mensuelles, ils proposent d'évaluer les frais d'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 1,64 euros nets (283 euros / 173 heures).
Ils chiffrent ainsi les frais d'assistance par une tierce personne entre le 25 janvier 2014 et le 25 janvier 2016, date de consolidation, à la somme de 4 788,80 euros (730 jours x 4 heures x 1,64 euros).
Sur ce, si le Docteur [B] a indiqué dans ses conclusions que l'aide humaine nécessaire était de l'ordre de 4 heures par jour jusqu'à la consolidation et de l'ordre de 2 heures 30 par jour depuis la consolidation, il a précisé dans le corps de son rapport d'expertise :
- en page 6 : « M. [Z] signale que plusieurs fois par an, il est très gêné par une infection de la région sacro-coccygienne qu'il doit traiter aux antibiotiques par voie générale, les soins locaux étant réalisés par sa mère, infirmière »,
- en page 10 que :
« L'aide humaine a été indispensable à raison de 4h / jour durant la période de GTP 75 %.
A partir de la consolidation cette aide non spécialisée est de l'ordre de 2h30 / jour de façon pérenne.
Jusqu'à la mise à disposition de la voiture adaptée, une aide aux transports pourrait lui être accordée [à la victime], de l'ordre d'1h / jour.
(Sont aussi à prendre en compte les aides humaines médicalisées apportées par sa mère, infirmière, pour les pansements des plaies péri-coccygiennes durant une dizaine de jours, trois ou quatre fois par an, soit environ 20 heures par an pour le moment ».
Il en résulte que l'expert n'a retenu de besoin d'assistance par une tierce personne pendant 4 heures par jour que pendant la période de gêne temporaire partielle au taux de 75 %, soit selon ses conclusions synthétiques, entre le 25 janvier 2014 et le 25 janvier 2016.
Au cours de ses périodes d'hospitalisation en France, les besoins d'assistance de la victime, qui résidait avant l'accident chez sa mère en Roumanie, ont été assurés par le personnel soignant, tant en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne, les déplacements et les pansements des plaies coccygiennes, M. [Z] ne justifiant d'aucun besoin en aide humaine qui n'aurait pas été satisfait.
En revanche, le rapport d'expertise n'est ni clair ni préc
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