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CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/00962


Vérifier : CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00962
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6646f428e8553e00081641a2

Texte de la décision

2,412 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXNS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2023

Date de saisine : 12 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Décision attaquée : n° 2023R00414 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 06 Décembre 2023

Appelante :

S.A.S. SARDELLI, représentée par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345

Intimée :

S.A.S. LAPLACE HENRY, représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

Intervenants :

Société S.E.L.A.R.L.U. ASCAGNE AJ, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LAPLACE HENRY, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2024, représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

S.C.P. BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société LAPLACE HENRY, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2024, représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 911 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° 41 , 1 page)

Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée à Me [U] [P], le 17 avril 2024,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a ni signifié sa déclaration d'appel ni signifié ou notifié ses conclusions à l'intimée ou son conseil dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 16 mai 2024

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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