CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/01811
Vérifier : CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/01811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01811 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/59088
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
à
DEFENDEUR
[Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET HABERT, exerçant sous le nom commercial KALOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BESNARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2024 :
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2022 a :
- condamné Mme [N] à autoriser toute entreprise de plomberie missionnée par le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans son appartement situé [Adresse 2]), après réquisition du syndic de l'immeuble, effectuée par lettre recommandée et lettre simple fixant une date d'intervention, envoyée au moins 15 jours avant la date de l'intervention, pour faire réaliser une recherche de fuite, en présence de tout huissier et serrurier au choix du syndicat des copropriétaires, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et après sollicitation du syndic dans les conditions précisées ci-dessus, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) représenté par son syndic la société Cabinet Habert, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par Mme [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [N] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 26 janvier 2024, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2024, suivant conclusions qu'elle a développées oralement, elle demande au délégué du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- la dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- "rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir".
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut d'une possibilité d'annulation de l'ordonnance qui aurait été rendue en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour violation du contradictoire et des règles du procès équitable, défaut de motivation et de base légale, dénaturation et excès de pouvoir. Elle ajoute que la fuite d'eau alléguée n'est pas avérée, le contentieux tenant en réalité à une situation de tensions dans laquelle ses voisins, comme le syndic, cherchent à lui faire porter la responsabilité d'une fuite inexistante dans un contexte d'un précédent litige tenant à l'annexion de parties communes par un copropriétaire. Elle précise que son assureur a missionné une entreprise pour recherche de fuite et que le rapport conclut à l'absence d'un tel désordre. Elle soutient ainsi que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'existe aucun trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin, de sorte que la décision devra être infirmée.
Concernant les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, elle fait valoir que les travaux planifiés de destruction de son appartement auraient pour elle des conséquences irrémédiables et préjudicieraient à sa vie quotidienne. Elle ajoute que la condamnation financière au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile est trop importante alors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, non imposable, et que sa situation financière, personnelle et familiale est dégradée.
Par conclusions qu'il soutient oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]), représenté par son syndic la société Cabinet Habert, demande au délégué du premier président de :
- débouter Mme [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [N] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision est justifiée compte tenu du refus de Mme [N] de laisser entrer les entreprises chez elle pour rechercher l'origine d'une fuite dont l'existence est certaine. Il ajoute que, alors qu'elle n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Il appartient dès lors à Mme [N] de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, alors que la décision entreprise condamne Mme [N] à autoriser toute entreprise de plomberie missionnée par le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans son appartement pour faire réaliser une recherche de fuite, ce chef de dispositif, ne saurait s'analyser comme autorisant la réalisation de travaux de destruction chez l'appelante comme elle le craint. Or, la seule recherche de fuite à son domicile aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ne peut caractériser un risque de préjudice irréparable ou une situation irréversible.
Par ailleurs, alors que, à supposer qu'elle ait couru, l'astreinte n'est pas liquidée, que le risque d'insolvabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas invoqué, en l'absence de production d'autres éléments que son avis d'imposition, notamment sur sa situation patrimoniale, le simple fait que Mme [N], qui est propriétaire de son appartement, soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible que ferait naître l'exécution de la condamnation au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'astreinte après une éventuelle liquidation de celle-ci.
La condition nécessaire tenant à la démonstration de conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'éventuels moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, partie perdante.
Celle-ci sera en outre condamnée au paiement de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris recevable ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [N] à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Habert en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.