CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/01917
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01917 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2024
Date de saisine : 08 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00733 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 08 Février 2024
Appelante :
S.A.S. METRO FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240078
Intimée :
Madame [V] [P]
ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(n° , 1 page)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Zakia BENGHANEM,adjoint faisant fonction de greffier,
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, le siège et le ressort des cours d'appel étant fixés conformément à l'article D. 311-1 du même code.
Il résulte de ces dispositions que la Cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée.
En l'espèce, la société METRO FRANCE a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Or, ce conseil de prud'hommes est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, comme l'a reconnu l'intéressé qui a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la Cour de Versailles.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état, ne peut que constater que l'appel interjeté devant la Cour d'appel de Paris est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société METRO FRANCE devant la Cour d'appel de Paris.
Paris, le 16 Mai 2024
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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