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CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/01917


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01917
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
6646f435e8553e00081642b0

Texte de la décision

2,362 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/01917 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2024

Date de saisine : 08 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00733 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 08 Février 2024

Appelante :

S.A.S. METRO FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240078

Intimée :

Madame [V] [P]

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° , 1 page)

Nous, Catherine VALANTIN, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Zakia BENGHANEM,adjoint faisant fonction de greffier,

Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, le siège et le ressort des cours d'appel étant fixés conformément à l'article D. 311-1 du même code.

Il résulte de ces dispositions que la Cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée.

En l'espèce, la société METRO FRANCE a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Or, ce conseil de prud'hommes est situé dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, comme l'a reconnu l'intéressé qui a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la Cour de Versailles.

Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état, ne peut que constater que l'appel interjeté devant la Cour d'appel de Paris est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société METRO FRANCE devant la Cour d'appel de Paris.

Paris, le 16 Mai 2024

L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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