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CA Paris, 16 mai 2024, RG 24/00275


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00275
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6646f435e8553e00081642b4

Texte de la décision

5,139 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2024

(n°275, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMFR

Statuant sur l'appel interjeté le 15 Mai 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 15 Mai 2024 à 16h09 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Paris le 15 Mai 2024 (RG N° 24/01516)

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président,

assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE PARIS, demeurant [Adresse 3]

INTIMEE

Mme [O] (Personne faisant l'objet des soins)

sans domicile conu

ayant eu pour avocat en première instance Maître Aurélie TABUTIAUX, avocat commis d'office

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

[Adresse 1]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 15 mai 2024 rendue à la requête du GHU [Localité 2] Psychiatrie & Neurosciences ' site Bichat, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté la requête en prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent de Mme [O] et a ordonné la mainlevée de la mesure.

Par déclaration du 15 mai 2024 à 16h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par courriel en date du 15 mai 2024 à 16h58, le procureur de la République a transmis son désistement d'appel avec demande d'effet suspensif.

SUR QUOI,

L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.

L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, il convient de constater que le procureur de la République de [Localité 2] s'est désisté de son appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 dans la procédure concernant Mme [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

DÉCLARONS recevable l'appel avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2024 à 16h09 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés le 15 mai 2024 dans la procédure concernant Mme [O],

CONSTATONS que le procureur de la République de [Localité 2] s'est désisté de son appel par courriel reçu au greffe le 15 mai 2024 à 16h58.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 16 mai 2024 par courriel à :

Xpatient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel

XParquet près la cour d'appel de Paris

XParquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

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