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CA Pau, 16 mai 2024, RG 24/00807


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Date
16/05/2024
Numéro
24/00807
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
6646f436e8553e00081642c8

Texte de la décision

5,434 caractères

N°24/01660

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

16 mai 2024

Dossier N°

N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLC

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.S. LES MAISONS FRANCE-HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN

C/

S.A.R.L. FORTIMO

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 11 avril 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S. LES MAISONS FRANCE-HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAUsubstituée par Me Bilal DMAISSI, avocat au barreau de PAU

Suite à un jugement rendu par le tribunal de Commerce de PAU, en date du 21 Février 2023, enregistré sous le n° 2022001660

ET :

S.A.R.L. FORTIMO

SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Pau en date du 11 mars 2024, la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain qui a été condamnée à payer à la SARL Fortimo une somme de 4268,62 € en exécution de la réalisation de deux maisons individuelles que cette dernière lui a confiée représentant le coût de travaux impayés et de pénalités de retard suite à une compensation par jugement prononcé le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner la somme précitée sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Pau, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose d'une part que les réserves qui ont été mentionnées lors de la réception des travaux ont été levées ultérieurement, d'autre part que l'indemnité de retard calculée sur les sommes dues au titre des travaux qu'elle a exécutés doit être arrêtée non au jour du jugement mais au jour de leur paiement et enfin que le retard calculé qu'a accusé la livraison de l'ouvrage a pour cause les conditions météorologiques, les modifications demandées par le maître d'ouvrage et son inertie ; elle ajoute qu'eu égard à ces éléments, la défenderesse est débitrice à ce titre d'une somme de 5774,75 €, et que la cour d'appel réformera donc la décision attaquée.

La SARL Fortimo conclut au débouté des prétentions de la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et souligne le caractère tardif de la présente action, le jugement critiqué ayant été prononcé le 21 février 2023 alors qu'à ce jour, elle ne l'a pas exécuté et que la somme dont elle est débitrice à son égard s'élève à 9770,15 € TTC, l'intégralité des réserves n'ayant pas été levées.

Elle fait valoir encore que les moyens de fond allégués par la demanderesse ne sont pas relatifs à la demande de consignation.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile d'apprécier les chances sérieuses de réformation de la décision critiquée.

Par suite, les moyens soulevés à ce titre par SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain seront déclarés inopérants.

Par ailleurs, et alors que la charge de la preuve lui incombe, cette dernière ne justifie ni même n'allègue le risque de non représentation de la somme visée par le jugement contesté en cas de réformation.

Par suite, ses prétentions seront rejetées.

Pour résister aux demandes de la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain, la SARL Fortimo a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 4268,62 €,

Condamnons la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain à payer à la SARL Fortimo la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Les Maisons France-Habitat, Les Maisons de Saint Germain aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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