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CA Rouen, 16 mai 2024, RG 23/02633


Vérifier : CA Rouen, 16 mai 2024, RG 23/02633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/02633
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
6646f45ae8553e00081644f8

Texte de la décision

5,920 caractères

N° RG 23/02633 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNVU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 16 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00903

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 09 mai 2023

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS

(CREDIPAR)

immatriculée au RCS de Versailles sous le n°317 425 981

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE

postulante de Me Chantal BLANC, de la Selarl BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [Y] [M]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 2/10/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 11 décembre 2019, la SA Crédipar a consenti à Mme [Y] [M] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 15 700 euros remboursable en 72 mensualités de 257,03 euros au taux contractuel de 4,72 euros et au taux annuel effectif global de 5,73%.

Par assignation du 8 novembre 2022, la société Crédipar a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de paiement du solde du prêt.

Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré la société Crédipar recevable en son action en paiement ;

- condamné Mme [M] à payer à la société Crédipar la somme de 3 222,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;

- condamné Mme [M] à payer à la société Crédipar la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Crédipar a relevé appel de cette décision.

Mme [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 2 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 20 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Crédipar demande à la cour de :

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 557,27 euros avec intérêts au taux de 4,72% à compter du 26 juillet 2022 et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens et à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

A l'audience, la cour a invité l'appelante à faire valoir ses observations sur l'incidence sur la saisine de la cour de l'absence de demande d'infirmation de la décision dans le dispositif de ses conclusions.

Par conclusions reçues le 5 avril 2024, la SA Crédipar sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et conclut à l'infirmation du jugement et fait principalement valoir que le dispositif de ses premières conclusions est affecté d'une simple erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 27 juillet 2023, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020.

Dès lors que les premières conclusions de l'appelante, qui seules déterminent la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, cette omission ne peut être rectifiée par des conclusions postérieures de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée et que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

La société Crédipar devra supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déboute la SA Crédipar de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Constate que le dispositif des conclusions de l'appelante ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement ;

Condamne la SA Crédipar aux dépens d'appel ;

Déboute la SA Crédipar de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

La greffière La présidente

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