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TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03762


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Date
17/05/2024
Numéro
24/03762
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66479a8ed9abb6262fdf1045

Texte de la décision

6,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03762 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7E
MINUTE: 24/986

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X]
né le 14 Avril 2005 à [Localité 3]
chez Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.

Le 8 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].

Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [H] [X] a présenté le 8 moi un comportement hétéroo agressif (menace de sa mère et sa sœur avec un couteau) et ce dans un contexte de rupture de traitements depuis plusieurs mois. Ce patient est suivi pour un trouble schizoaffectif ainsi qu’une addiction au cannabis. Incurique et en errance depuis une semaine lors de son hospitalisation, il est constaté chez ce patient un syndrome d’excitation psychomotrice (logorrhée, sentiment de toute puissance) et un syndrome délirant de grandeur ainsi qu’un délire de persécution à l’égard de sa mère.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 mai 2024 que le délire mégalomaniaque et de persécution à l’encontre de sa famille persiste. Dans le déni de ses troubles, il est difficilement compliant aux soins.

A l’audience, Monsieur [H] [X] explique que sa mère l’avait mis à la porte pendant 1 mois, qu’à son retour sa mère a menacé de se suicider, qu’elle a appelé les policiers. Il indique qu’il regrette, qu’il veut reprendre une vie normale, qu’il n’a pas de maladie psychiatrique, qu’il veut retourner chez sa mère. S’il a arrêté son traitement c’est en raison de la phobie sociale et la prise de poids qu’il a provoqué, ce traitement (injection Abilify) l’a détruit et l’empêchait de se concentrer. A l’hôpital, il lui donne en autre qui lui convient mieux et il va très bien. Il indique que pendant la nuit il a subi des agressions et des menaces de la part d’autres patients. Il souhaite une hospitalisation ambulatoire, il prendra son traitement s’il n’y a pas d’injection. Il est suivi par l’UEMO et a pris rendez-vous chez la psychologique.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [H] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

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