TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03810
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/03810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNI
MINUTE: 24/994
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K]
né le 7 Juillet 1993 à [Localité 8] - BULGARIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [R], interprète en langue BULGARE, qui prête serment ce jour
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 7 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [J] [K] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 9 mai 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 4] en date du 7 mai 2024. Monsieur [J] [K] a été conduit aux urgences dans le cadre d’une garde à vue (faits d’agression sexuelle et exhibition sexuelle), examen durant lequel, malgré un discours très pauvre, il a exprimé des idées délirantes de persécution et expliqué qu’une « femme courrait après moi ». Monsieur [J] [K] a indiqué avoir été régulièrement suivi par un psychiatre en BULGARIE mais qu’il n’avait pas pris son traitement (injonction mensuelle) « depuis longtemps ». cet examen faisait craindre une décompensation de sa psychose chronique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation permettent d’établir que Monsieur [J] [K] était suivi au CMP [Localité 3] jusqu’au 7 mars 2024. Déambulant dans le box, le patient refuse l’entretien des premières 24h et est envahi par des hallucinations auditives. Le second entretien constate l’agitation psychomotrice de l’intéressé tout en signalant que le contact est compliqué compte tenu de la barrière de la langue. Le patient refuse l’hospitalisation.
Il ressort de l’avis motivé 13 mai 2024 que depuis l’hospitalisation Monsieur [J] [K] est « compliant aux soins et ne présente aucun trouble du comportement ». Monsieur [J] [K] explique que l’incident sur la voie publique qui lui est reproché ait du au fait qu’il soit resté seul pendant une journée, sans la surveillance de sa mère. Il est précisé que les entretiens sont faits en présence de sa mère (pout traduction) et qu’elle « ne rapporte aucun évènement inhabituel » à part l’incident ayant conclu à son hospitalisation. « Le traitement a été revu et Monsieur [J] [K] peut de nouveau être sortant avec les consultations en ambulatoire comme cela était son habitude depuis plusieurs années ». Le docteur [M] sollicite donc la levée de la mesure.
A l’audience, le patient indique qu’il est juste sorti prendre un café et une femme lui est rentré dedans. Il explique qu’il prend beaucoup de médicaments, qu’ils ne se pas bon et qu’il est fatigué mais que ça va mieux. Il explique qu’il voit mal. Il souhaite sortir de l’hôpital, qu’il veut bien retourner au CMP tous les mois.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical du 13 mai 2024, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [K];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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